Tract., c. 9, p. 104 = f»'. XXVIII
5. Si forsan antiqua moneta esset vetustate nimia impejorata (Tract, ibidem).
ment est imposé par la nécessité ou par un intérêtéconomique.Oresme admet que l'on peut et que l'on doit muer la monnaie. Il n'est point de ceux qui condamneraient le royaume au régime des vieux sous pour maintenir un principe, ou qui l'exposeraient, par leur obstination à défendre un cours lég^al mensong^er, aux dang-ers d'une brutale contradiction des faits. Il admet et il proclame la lég-itimité et la nécessité des mutations (i).
Malgré les apparences d'ailleurs, il n'est pas pour cela infidèle à sa doctrine, et il ne revient pas au droit domanial de muer. Les mutations qu'il autorise n'ont rien de la mutation par le droit du prince, elles n'ont rien qui puisse être économiquement dangereux. Elles n'auront lieu en effet qu'en cas de nécessité absolue, elles n'auront lieu qu'en des formes déterminées, surtout elles n'auront lieu que pour l'utilité publique, évidente et nécessaire, non plus par le caprice du prince, mais par la volonté, par le consentement formel de la communauté elle-même.
Cette dernière exig-ence est dans son idée capitale, car par là seulement il peut g-arder la pratique monétaire d'un nouvel empiétement du prince. La communauté devra, répète-t-il à plusieurs reprises, expressément intervenir dans toute mutation, et son rôle y sera double.
i" Elle déterminera d'abord la nécessité de l'opération. La notion de nécessité est par elle-même quelque chose de très conting-ent, et pour cela Oresme se méfie. Le prince pourrait allég"uer une nécessité qui n'existerait que pourlui. La communauté, plus rassise et plus direc-
1. « Potest juste variari propter causam realera et variationem ipsius mateinae — propter aliquam transmutationem realem in materiâ monetabili » (Tract., c. lo, p. io5=: fr. XXX; c. 12, p. i09 = fr. XXXVII).
tement intéressée à ne pas céder à une trop prompte alarme, décidera si la nécessité est si évidente et si absolue qu'il faille nécessairement muer (i). Oresme la met en g-arde tfRîlk-uts ; il ne faut point, pour une petite variation dans la valeur marchande de l'or par exemple (2), croire nécessaire une opération monétaire générale : il y faut une différence déjà sérieuse. Ce sera une question de fait, dans chaque cas, de déterminer si la nécessité prétendue est suffisamment pressante.
1^ La communauté déterminera en second lieu les formes et les conditions de la mutation. S'il s'ag-it d'alliage, elle fixera le titre des nouvelles espèces ; s'il s'agit de remanier le rapport des métaux précieux, elle fixera le cours des pièces conformément à leur nouveau rapport marchand (3). Dans tous les cas, Oresme lui recommande d'être prudente, d'éviter surtout les mutations composées, où la fraude est trop facile et trop difficilement « appercevable ». Une mutation in pondère, quand il faut nécessairement muer, paraît la plus recommandable, parce qu'elle se sent de suite. S'il faut absolument recourir à la mutation d'un alliage, on ne saurait trop multiplier les précautions. Non seulement la communauté devra alors fixer par avance la loi des nouvelles pièces, mais elle de\ra déléguer, pour plus de sûreté, des députés pris dans son sein pour contrôler Topération, elle devra même faire déposer en des lieux publics les étalons
1. « Nunc occurrit mihi quod, ne princeps fîngeret talera necessitatern esse, quando non est. sicut iîngunt tyranni, determinandum est per coraraunitatem vel pervalentiorem ejus partera, expresse vel tacite, quando, qualis et quanta nécessitas iraminet » . (Tract., c. 24, p. i5o = fr. LXXl).
2. Tract., c. 10, p. 107 = fr. XXIII ; c. i3, p. ii3 = fr. XLI. 5. Tract., Ibidem.
des pièces frappées (r), atin qu'on puisse y recourir au besoin.
Nous sommes loin, comme on voit, du droit féodal ; le prince n'a plus aucun droit propre de muer ; et s'il mue, en tant que délégué de la communauté, il est surveillé, contrôlé de près : le droit féodal de muer en réalité n'existe plus pour lui.
Mais pour la communauté ? Jusqu'ici nous ne l'avons vue muer que pour des causes rationnelles, par des nécessités économiques. Malheureusement, Oresme ne s'en est point tenu là ! Il a admis aussi que la communauté peut muer les espèces, en dehors de toute cause naturelle, pour en tirer un profit. Mais cette nouvelle exception, qui bouleverse toute la doctrine et qui n'apparaît que dans la seconde forme du Traité, sera mieux comprise, en parlant du droit de profit des monnaies, auquel elle est intimement liée. Nous allons la retrouver tout à l'heure. Une seule chose doit être dès maintenant notée : c'est qu'en réalité, malgré toute ses affirmations^ Oresme est arrivé à restaurer, pour la communauté, le droit féodal de muer.
I. « Et propter hoc, iibi fit talis mixtio vel nigra raoneta, commiinitas débet custodire pênes se, in loco vel locis publicis^ exemplar istius proportionis. et qualitatem proportionis, ne videlicet princeps (quod absit !) vel monetarius mixtionera hujusraodi' occulte falsificarent. Siciit etiann apud coramunitatera servantur quandoque aliarum meusurarum exeraplaria » (Tract., c. i3, p. 112 = fr. XLI). Cette mesure, autant politique qu'économique, est relevée comme très remarquable par l'auteur anonyme de l'article de Y Edinhiirgh Review, et rapprochée par lui des prescriptions de la Grande Charte anglaise [Edinhurgh Revieiv, 1866, t. CXXIII, p. 89).