‹ La Transformation Morale du Jeune Délinquant par le TravailChapitre 46 sur 50 · DÉCHÉANCE DE LA PUISSANCE PATERNELLE · texte numérisé non relu

DÉCHÉANCE DE LA PUISSANCE PATERNELLE

C'est la loi du 24 juillet 1889 qui réglemente actuellement cette matière.

Cette loi a le tort de ne permettre la déchéance de la puissance paternelle que lorsque le mal estfait, quand les parents ont commis une faute pour laquelle ils ont été punis; il faudrait multiplier beaucoup les causes de déchéance de la puissance paternelle, établir des cadres très larges dans lesquel l'appréciation des juges pourrait s'exercer. Il devrait suffire que la famille devintun dan-

ger pour la société pour que la loi permit de lui retirer le droit de puissance paternelle (1).

La loi de 1889 a un autre inconvénient fort grave ; la déchéance s'applique aux droits des parents sur tous leurs enfants, et la jurisprudence admet que depuisla promulgation de cette loi les tribunaux n'ont plus le pouvoir, qu'ils avaient avant, de retirer aux parents indignes le droit de garde sur un ou plusieurs de leurs enfants.

Les articles 9, 11, 12, 13 de notre loi règlent la tutelle des enfants dont les parents ont été déchus ; ces dispositions laissent malheureusement de côté les enfants naturels non reconnus. Certains de ces enfants, complètement abandonnés, sont élevés par l’Assistance publique; la plupart vivent tant bien que malchez leurs père et mère. On a proposé de donner en tant que de besoin leur tutelle à l'Assistance publique. Ce ne serait pas notre avis; car ce système qui aurait l'inconvénient d'être purement administratif est fort coûteux. Nous inspirant des propositions diverses faites (2) pour cette organisation des tutelles, nous demandons l'essai du système suivant : Le greffier de paix (qui pourrait au besoin recevoir une rémunération sur les fonds du département pour cette tâche spéciale qui lui incomberait) serait chargé de

répartir les tutelles entre les personnes de bonne vo-

(1) Citons dans ce sens une proposition de M. Lucipia, au congrès de Genève de 1896 : « Le congrès, considérant que la loi civile impose aux père et mère l'obligation d'élever, d'entretenir et de nourrir leurs enfants ; considérant que, si les parents sont dans l'imposibilité de remplir leurs devoirs, la charge de l'enfant incombe sans conteste à la société... » ;

(2) Mne des Ménards, B. S. G. P.,1897, p.125; Tommy-Martin, B.S. G. P., 1896, p. 440; Le Bourdelès, B. S. G. P., 1896, p. 441. Projet de loi de M. Bérenger.

lonté qui accepteraient de s'en charger, lesquelles forme- À raient une société présidée par le juge de paix. La société des tuteurs nommerait la moitié des membres d’une com- ER mission cantonale qui serait le conseil de famille de ces mineurs ; l’autre moitié serait nommée par le préfet. Les tuteurs seraient dispensés de l'hypothèque légale. Ainsi pourrait-on arriver à préserver de commettre le mal le grand nombre d'enfants naturels non reconnus qui passent tous les ans devant les tribunaux (1).

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