Reglamens, Rubr. 28, art I et III
L'ANCIENNE TRANSHUMANCE il
hautes. Seulement leurs parcours, étant limités à de faibles distances (ce que nous établirons plus loin), s effectuaient dans l’intérieur des petits Etats installés au pied des montagnes. Ainsi, et très aisément, s'explique l'absence de taxes de passage sur les transhumants d'été. Que si les parcours s'allongeaient et dépassaient lés frontières de l'Etat, les troupeaux se voyaient forcés d’ acquitter des droits de passage : © ‘est ce qui se produisit, comme nous aurons l’occasion de le montrer, pour la transhumance descendante dont les migrations étaient nn plus étendues.
Il existe mainte preuve que des troupeaux de Ja plaine s’élevaient, chaque été, sur les montagnes pour y pacager, et que ces mouvements étaient de pratique très ancienne
Voici d’abord des Lettres de Charles, comte de Bigorre, portant confirmation des droits des vicqs et villages du pays de Barèges sur leurs montagnes. Elles reconnaissent formellement aux habitants la libre exploitation, l'usage et la pâture sur les ports et pâturages « avec leurs propres animaux... et également avec les bestiaux externes où étrangers © ».
Voici la sentence intervenue en 1317 entre l'abbé de Saint-Savin et le « peuple des Véziaux de la Rivière de Cauterets », réservant à la décision commune de l’abbé et des dites véziaux le droit d introduire du bétail étranger dans les pâturages de la vallée ”
Voici encore le témoignage des traités de passeries. Le cn traité du plan d’Arrem, conclu en 1513 entre les vallées françaises et espagnoles des Pyrénées centrales, fait clairement allusion à certains troupeaux qui n’appartiennent en propre à aucune des vallées contractantes. « Touts bestiaux, dit l’article 4 dudit traité, de quino condition que sion, de toutos gens compresis en la surcienso ou non compresis, que aquets atal poudion peche et estar en las montagnes des locs compresis en ladito surcienso !... » La même disposition se retrouve dans le traité conclu en 1598 entre Aure, Bielsa, Gistain et Puertolas *: il accorde sa garantie à tous les troupeaux pacageant sur les herbages achetés respectivement sur le territoire de chaque vallée contractante, non seulement par les « voisins » des vallées alliées, mais par les autres habitants des royaumes auxquels ces vallées appartiennent ”. Ces dispositions révèlent de la
9. 1320. Archives de Luz DD1 f° 44 et suivants. 10. Texte dans Roquette-Buisson, 54, p. 266.
11. H. Cavaillès, 18. — Nous soulignons deux mots dans le texte.
12. La vallée d’Aure est l’une des vallées signataires du traité de 1513. Le traité de 1598 ne fait donc que reproduire et préciser les stipulations souscrites en 1513,