‹ La tuberculose chez les bêtes à cornes [microforme]Chapitre 2 sur 14 · OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES D'ANIMAUX MALADES · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES D'ANIMAUX MALADES

Les extraits suivants de l’Acte intitulé “ Acte des Maladies Contagieuses des Animaux”, expliqueront aux propriétaires d'animaux malades, leur responsabilité d’après

cet acte : —

Le ministre de de l’Agriculture devra être notifié par les éleveurs ou acheteurs.

Amendes pour négligence et avoir frauduleusement ca- “héla maladie,

Amende pour garder des animaux Imalades sur des terrains non clôturés.

Amende pour avoir amené tels animaux au marché,

Amende pour vente de ces animaux, etc.

Amende pour jetter les carcasses à la rivière, etc.

Amende pour exhumation de ces carcasses, etc., etc.

Les animaux, si offerts en

vente, doivent être saisis et un rapport fait au maire, etc,

3. Tout propriétaire de bêtes à cornes ou autres animaux, tout éleveur ou acheteur de bêtes à cornes ou autres animaux, et toute autre personne introduisant des animaux étrangers en Canada, en s'apercevant qu'il y a des symtômes de maladie contagieuse parmi les animaux dont il est le propriétaire ou le gardien spécial, devra en donner avis immédiat au ministre de l'Agriculture à Ottawa.

4. Tout propriétaire de telles bêtes à cornes ou tels animaux malades, qui négligera de se conformer aux règlements ci-haut précédemment indiqués, perdra son droit à recevoir aucune rémunération pour aucunes bêtes à cornes ou autres animaux détruits d’après les provisions de cet acte ; et nulle telle indemnité ne lui sera payée; et toute personne qui malicieusement ou frauduleusement cache l'existence de maladie contagieuse parmi les bêtes à cornes ou autres animaux, encourera une amende n’excédant pas deux cent dollars. 48-49 V., c. 70, s. 4.

5. Toute persoñne qui envoie, mets ou place en pâturage, aucun animal sachant que cet animal est infecté et souffrant de maladie contagieuse ou qu'il a été exposé à la contagion, dans un bois, forêt, sur une plaine, marais, plage, commune, champ ouvert, chemin public ou autres terrains indivis et non clôturés, sera, pour chaque telle offense, passible d’une amende n’excèdant pas deux cents dollars. 48-49 V., ce. 70, s. 5.

6. Toute personne qui amène ou tente d'amener sur aucun marché, foire publique, ou autre lieu, aucun animal connu par lui comme étant infecté ou souffrant de maladie contagieuse, sera, pour chaque telle offence, passible d’une amende n’excédant pas deux cents dollars. 48-49 V., c. 70 s. 6.

7. Toute personne qui vend ou dispose ou envoie ou offre et expose en vente ou envoie aucun animal connu par lui comme étant infecté ou souffrant de maladies contagieuses, ou la viande, la peau, les cornes, les sabots ou toutes autres parties d’un animal connu par lui comme étant infecté ou souffrant de maladies contagieuse au moment de sa mort, que telle personne soit le propriétaire de tel animal ou de telle viande, peau, cornes, sabots ou autres parties de cet animal, ou non, sera passible, pour toute telle offense, d'une amende n’excédant pas deux cents dollars. 48-49 V., c. 70, s. 7.

8. Toute personne qui jette ou place ou qui cause ou permet de jeter ou placer dans aucune rivière, ruisseau, canal, ou autre étendue d’eau navigable ou dans la mer en dedans de dix milles du rivage, la carcasse d’un animal mort de la maladie ou qui a été tué parce qu'il était malade ou soupçonné l'être, devra, pour toute telle offense encourir une amende de pas moins de deux cents dollurs. 48-49 V., e. 70, s. 8.

9. Toute personne qui, sans autorité ou excuse légale, exhume ou permet d'exhumer la carcasse d’un animal qui est mort ou est soupçonné être mort d'une maladie contagieuse où infectieuse ou qui a été tué comme étant malade ou soupçonné de l'être, sera pour chaque telle offense passible d’une amende n'excédant pas cent dollars. 48-49 V., c. 70, s. 9.

10. Si aucun animal infecté ou souffrant de maladie infectieuse ou contagieuse, est vendu, disposé ou envoyé, ou est exposé ou offert en vente dans aucune place quelconque, ou est amené ou tenté d’être amené dans le but de l’exposer et l'offrir en vente sur aucun marché, foire ou tout autre endroit public où d’autres animaux sont ordinairement exposés en vente, tout clerc ou inspecteur où autre oflicier de telle foire où marché, ou toute autre personne autorisée par le maire ou le préfet, ou par aucun juge de paix ayant jurisdiction dans l'endroit, ou toute personne autorisée où nommée par le

ne dé à mn tn TA GATE AE

Ani-

J A après

eveur sonne lya st le nistre

lades, iqués, ornes telle it ou tes à cent

nim al se ou arais, vis et édant

vrché, étant fence, D s. 6.

se en ffrant ts ou té ou sonne ts ou fense,

jeter navi-

d'un de ou le pas

srmet mort alude ende

1 cOndans

but droit clerc e periyant ar le

ee +

Den à ne tr ANG AREA TPS LT

| Ki

Ps

En

Gouverneur en Conseil, peut saisir le dit animal et faire rapport de la saisie

au maire, préfet ou à tout juge de aix qui a jurisdiction dans l'endroit, et Qui ordonnera tel maire, préfet ou juge de paix ou personne autorisée ou nommée par le 12 destruction Gouverneur en Conseil, peut ordonner que tel animal, ainsi que tous les ro étaux, clôtures, auges, litière, foin, paille et toutes autres objets qu'il croire :

avoir été contaminés, soient immédiatement détruits ou disposés de la

manière qu'il jugera le plus à propos suivant les dispositions de cet acte.

Cette maladie réclame pour ses victimes, nous pourrions peut-être dire presque tous les animaux domestiques, et peu d'animaux sauvages réduits à la domesticité résistent à la contagion, fait qui est bien reconnu par tous les propriétaires de ménageries. Les rats, souris et toute autre vermine qui habitent nos maisons et leurs environs, non seulement contractent la maladie, mais ils deviennent des agents actifs de propagation.

Quelques espèces sont plus susceptibles que les autres, et contractent la maladie facilement en mangeant de la nourriture qui en contient lo germes, ou en aspirant les germes secs exhalés des poumons et de la gorge d’aniinaux atlectés par cette maladie.

Les plus susceptibles de nos animaux domestiques sont les bêtes à cornes, les cochons, les volailles, les chèvres et les lièvres. Ceux-ci contractent la maladie facilement et naturellement, mais en faisant usage de matière tuberculeuse, on peut l’inoculer chez les moutons, les chiens, les chats et les chevaux.

La tuberculose chez les animaux est identique avec la consomption dans la famille humaine. Elle est causée par le même germe, (Bacillus Tuberculosis). Cette maladie se communique facilement des animaux à l'homme et vice-versa, par infection naturelle et aussi par inoculation.

Page 1