PROVINCES! DANUBIENNES
Boghdan (Moldavie’. — Il ne forme qu’un seulliva.
Ifflak (Valachie). — Il se divjse en deux livas : Grande-Valachie, Pclite-Valachie.
Sirb (Serbie). — Il ne forme qu'un seul liva.
TURQUIE D’aSIE.
Khodavendiguiar. — Il se divise en huit livas : Kodja-Ili, Khoda vendiguiar, Kutahia et Sultan-Eunu, Kara-Hissar-Salb, Erdek, Bigha, Karaci, Aïvalik. Il comprend une partie de la Phrygie, la Mysie, la Bithynieavec Brousse (ancienne Prusium) conquise en 1326, sur les empereurs grecs, par les Ottomans, qui en firent la première capitale de leur empire.
Aïdin. — 11 se divise en cinq livas : Saroukhan, Sighla, Aldin, Mentéché, Denizli. Il comprend une partie de l’isaurie, Smyrne, la Lydie, Flonie, la Carie et la Pisidie, conquises par Mourad II en 1426.
Karaman. — Il se divise en sept livas : Hamid, Bouldour, Têké, Alalé, Itchyl, Konia, Nikdé. 11 comprend une partie de la Phrygie, de l’Isaurie, de la Lycie, de la Pamphilie, de la Cilicie, de la Lycaonie cl de la Cappadoce, conquises par Mohammed II en 1475.
Adana. — Il se divise en cinq livas : Tarsous, Adana, Azir, Mar’ach , Bilan. 11 comprend la Cilicie Pélrée, conquise sur les Turcomans par Bayezid II.
bouwuk. — 11 se divise en quatre livas : Césarée, Bouzouk, Angora, Kiangri.
Sivas. — 11 se divise en trois livas : Amacia et Tchouroum, Sivas, Divrigui.
Ces gouvernements sont formés de l'ancienne principauté des Bourhaneddin.
Kaslamouni. — Il se divise en quatre livas : Boli, Viran Cliehr, Kastamouni, Sinopc (ancienne Paphlagonie). Il est formé de l'ancienne principauté des Kisil Ahmedli (les Ahmed rouges), conquise par Bavezid 1 er en 1392.
Erteroum. — 11 se divise en cinq livas : Tehildir, Kars, Bavezid, Erzeroum, Mouch.
Karbérout. — 11 se divise en quatre livas: Meadin, Karbèrout, Behsni, Dersem.
Ces gouvernements comprennent la Mésopotamie, qui passa avec le royaume de Trébizonde sous la domination ottomane.
Trébizonde. — Il se divise en six livas : Djanik. Ordou, Kara-Hissar- Charki, Uumush Khané, Trébizonde, Lazistan 11 est formé des anciennes provinces du Pont et de la Colchide, conquises sur David Comnène par Mahomet 1 1 en 1 470.
Kurdistan. — 11 se divise en trois livas: Mardin, Sard, Diarbékir. L’expédition d'Hafiz-Pacha en 1837 commença la soumission du Kurdistan, qui fut achevée dix ans plus lard par la prise des beys Mahmoud de VanetBederkhan de Djeziréh.
Van. — 11 se divise en trois [livas : Uakiari, Van, Mossoul (ancienne Assyrie).
Alep. — 11 se divise en cinq livas : Raka, Alntab, Kilis, Alep, Aniakia. 11 est formé de l'Osroëne et de la Cœlé-Syrie ancienne.
Sa'ida. — 11 se divise enjicuf livas : l.atakie, Tripoli, Nazareth, Montagne des Druses, Saïda, Biladi-Bécharè, Sainl-Jcan-d'Acre, Naplouse, Jérusalem. Ce gouvernement comprend la Phénicie et la Palestine.
Cham (Syrie). — Il se divise en cinq livas : Cham, Dams, Hama, Haouran, Adjéloun. Ce gouvernement comprend la Syrie proprement dite.
Baghdad et Chehrizor. — Il se divise en quinze livas : SuleTmanié , Révendouz, Kerkiouk, Kéfri, Baghdad, Khanakin, Badrala. Khoraçan, Samara, Dilem, Kcrbéla, Divanié, Sémava, Mcntcfak, Bassorah. Ce gouvernement comprend l'ancienne Babylonie et le pays des Turcomans.
Htibech. — Il se divise en quatre livas : Nedjd, La Mecque, Djedda , Médine. Ce gouvernement comprend l'Arabie occidentale et l’Ethiopie.
Yémen (Arabie Heureuse). — Il se divise en cinq livas : Moka, San’a, Zébid, Lohela, Abou-Arich.
Tl'RQUE D’AFRIQUE.
Misr (Egypte). — 11 se divise en douze livas : le Delta, Ménouf, Gharbié Occidental, Mansotira, Gharbié Oriental, Kalioub, le Caire, Fayoum, Béni Soueif, Suïulb, Kéna, le Soudan.
L’Egypte fut conquise par Sélim 1" en 1517.
Tliaraboulouci Gharb (Tripoli de Barbarie). — 11 se divise en cinq livas : Benghazi, Tripoli, Kams, Djébéli-Gharbié, Fezzan. Ces provinces furent réunies aux possessions ottomanes, en 1552, sous Soliman le Magnifique.
Tounous (Tunis). — Il ne forme qu'un seul liva. Cette province fut réunie aui possessions ottomanes, en 1574, sous Sélim II.
FIRMAN DU KHALIFE OMAR, XV» ANNÉE DE L’HEGIRE (636 DE L’ERE CHRÉTIENNE).
(Ce flrman est considéré aujourd’hui comme apocryphe.)
« Au nom de Dieu très bon et très miséricordieux !
a Louons Dieu, qui nous a élevés dans l’islamisme et qui nous honore par la croyance, qui a eu pitié de nous en nous envoyant son prophète Mahomet. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec celui qui purifia nos cœurs, qui nous accorda la victoire sur nos ennemis, des habitations dans les campagnes, et qui nous inspira l’amour pour nos frères; que Dieu soit loué par ses serviteurs pour cette grâce d’une miséricorde infinie.
« Voici l’écrit d’Omar, fils de Chaltab, qui fut donné comme un pacte et une convention au patriarche Zêphirinus, révéré par tout son peuple, patriarche de la secte royale, orthodoxe à Jérusalem, sur la montagne des Oliviers.
« Cette convention comprend les sujets, le clergé, les moines et religieuses, et leur accorde la sûreté dans tel lieu qu’ils se trouvent.
« Nous, vrai croyant, et nos successeurs , devons garantir la sûreté du sujet chrétien, s'il remplit ses devoirs de sujet.
a Cette convention ne sera rompue que par leur faute, dans le cas qu'ils veuillent se soustraire à l’obéissance et à la soumission.
« Que la sûreté soit également accordée à leurs églises, campagnes , aux lieux de leurs pèlerinages, tant au dedans qu'au dehors, savoir : à l'Église Kamane (Saint-Sépulcre), au lieu de la naissance de Jésus à Bethléem, à la grande église ; à la Caverne, avec les trois portes vers le sud, le nord et l’occident ; de même aux autres chrétiens qui se trouvent dans ces lieux ; aux Géorgiens, Abyssiniens et Nestoriens, jacobitos et à tous ceux qui appartiennent à ce prophète.
« Ils méritent tous de grands égards, parce qu'ils furent déjà autrefois honorés par le prophète d’un document muni de son sceau, par lequel il nous exhorte à les ménager et à leur accorder la sûreté. A cause de quoi, nous, vrai croyant, sommes disposé à la bienveillance envers eux pour honorer celui qui fut bienveillant pour eux.
a Ils doivent être relevés de l'impôt de capitation et de celui dea péages dans tous les pays et sur toutes les mers des Moslimins. A leur entrée à Kamane (Saint-Sépulcre) , et pendant le reste de leur pèlerinage, on ne doit rien prendre d’eux.
« Les chrétiens qui visitent le Saint-Sépulcre doivent déposer, pour le patriarche, une drachme et demie d'argent blanc.
a Les vrais croyants des deux sexes doivent suivre celte loi (les sultans et les chefs non exceptés), et s'y soumettre, fussent-ils riches ou pauvres.
* Donné en présence de tous les disciples du prophète : Abd -Allah, Osman , B. Afan, Saad, Abdor-Rhaman , lbn-Auf..., le 20 rtbuel enei de la XV* année de l’hégire. »
TRAITE INTERVENU ENTRE PHILIPPE LE HARDI ET LE ROI DE TUNIS. — AN 1270.
« Au nom du Dieu clément et miséricordieux! -
« Que Dieu soit propice à notre seigneur Mahomet, le prophète, à sa famille, à ses compagnons, et qu’il leur accorde le salut !
« C’est ici ce qui a été convenu et arrêté par le ministère du Scheik illustre et vénérable A bou Zeyyan, Mohammed, fils d’Abd-Alkaoui, entre lo roi illustre, grand et choisi, Philippe, par la grâce du Dieu très haut, roi de France, fils du roi illustre et saint Louis; le roi illustre cl grand Charles (Harl), par la grâce de Dieu, roi de Sicile ; le roi illustre et
grand Thibaud, roi de Navarre (que Dieu leur accorde l'assistance de sa grâce!); et khalife l'iman, assisté et secouru (de Dieu); l'émir des croyants Abou-Abd -Allah Mohammed, tils des émirs bien dirigés (que Dieu les fortifie de son secours et les aide de son assistance , qu'il leur accorde sa bienveillance, et qu'il conserve longtemps aux musulmans leurs bénédictions !) ; aux conditions ci-après, savoir :
a Tous les musulmans des Etats de l’émir des croyants, des terres de son obéissance, et des lieux en dépendants, qui se rendront dans les Etals de l'un des rois susdits, des comtes et des barons, dans quelquesunes des Iles qui portent leur nom, dans les terres de leur obéissance ou lieux en dépendants, seront sous la sauvegarde du Dieu très haut ; aucun d'eux ne sera exposé à aucune insulte dans sa personne ni dans ses biens, ni à aucun dommage, grand ou petit ; ils seront a l'abri de toute hostilité de la part des bâtiments sortant des terres de l'obéissance desdits princes, et lieux en dépendants, tant bâtiments pontés que galères ou autres navires, grands ou petits, qui seraient en course pour porter quelque dommage ou exercer quelque hostilité, soit contre quelque portion des Etats de l'émir des croyants et des lieux dépendants de son obéissance, ou des pays, Iles, côtes et ports qui séparent les Etats desdils princes de ceux de l’émir des croyants, soit contre quelqu'un des habitants desdits lieux. S'il arrivait que quelqu'un des musulmans susdits éprouvât quelque dommage, grand ou petit, dans sa personne ou dans ses biens, la réparation sera à la charge des princes susdits, qui devront en indemniser ces musulmans, soit qu'ils aient éprouvé ce dommage en se rendant dans les pays susmentionnés , ou en en revenant.
« Lesdits princes ne fourniront aucun secours à ceux qui voudraient porter quelque dommage à l'une des villes de l'émir des croyants, ou à quelqu'un des lieux de son obéissance ou des habitants desdites contrées.
« Si quelque navire appartenant â l'un des musulmans susdits , ou quelque bâtiment appartenant à des chrétiens , ayant à bord quelqu'un desdits musulmans .vient à faire naufrage dans un des ancrages des Etats desdits princes et des lieux de son obéissance, chacun d'eux, en ce qui le concerne , veillera à la conservation de tout ce qui sera jeté sur les côtes de ses Etats, soit personnes , soit propriétés , et fera rendre le tout aux musulmans.
« Tous les bâtiments des musulmans ou des chrétiens, des pays autres que ceux dont il a été fait mention, et des lieux qui sont sous l'obéissance des musulmans, qui se trouveront dans l’un des ports de l'émir des croyants, seront à l'abri de toute attaque, â l'instar de ceux des contrées susmentionnées, aussi longtemps qu’ils seront à l'ancre dans lesdits ports, ou qu’ils y seront â la voile pour y entrer ou pour en sortir.
« Tous les marchands des Etats des rois susdits, et tous les chrétiens leurs alliés, qui viendront (dans les Etats de l'émir des croyants), y seront sous la sauvegarde du Dieu très haut, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, comme de coutume, et en ce qui concerne leurs transactions
actives ou passives, leurs ventes et leurs achats; on veillera à leur entière sûreté, soit qu'ils aillent et viennent, ou pendant le temps de leur résidence, tant qu'ils s'occuperont des affaires de leur commerce, et qu'ils observeront les conditions des présentes. Ils jouiront, sans aucune exception, de toutes les clauses stipulées en faveur des rois susdits.
a Les moines elles prêtres chrétiens pourront demeurer dans les Etals de l'émir des croyants, qui leur donnera un lieu où ils pourront bâtir des monastères et des églises, et enterrer leurs morts; Icsdils moines et prêtres prêcheront et prieront publiquement dans leurs églises, et serviront Dieu suivant les rites de leur religion, et ainsi qu'ils oui coutume de le faire dans leurs pays.
« Les marchands des Etats des rois susdits, ou des autres pays chrétiens, qui sont établis dans les Etats de l'émir des croyants, observeront dans toutes leurs transactions leurs usages accoutumés; ou leur restituera tout ce qui leur a été pris et tout ce qu'ils avaient en dépôt chez les habitants, ainsi que les créances qu'ils avaient à exercer.
« Les susdits rois ne recevront point dans leurs Etats les ennemis de l'émir des croyants; ils ne donneront aucun secours à quiconque formerait quelque entreprise hostile contre quelque portion de ses Etals.
s Tous les prisonniers faits de part et d'autre qui sont actuellement vivants, et qui se trouvent entre les mains des musulmans ou des rois susdits, seront remis à ceux de leur religion.
« Les rois susdits et tous les individus leurs sujets et autres qui font cause commune avec eux et qui sont dans leurs camps, tous ceux qui ont pris part à leur entreprise cl qui sont venus à leur aide et secours, ou qui pourraient y venir par la suite comme le roi Edouard, ou tous autres quels qu'ils puissent être, mettront à la voile, et aucun d'eux ne restera à terre sur le territoire des musulmans, à moins qu'il n'y ail en core quelque bagage ou quelqu'un de ses gens ; ils se rendront dans un lieu qui leur sera indiqué de la part de l'émir des croyants, et l'on veillera à ce qu’ils y demeurent en toute sûreté jusqu'au retour de leurs vaisseaux.
a La présente convention est arrêtée entre l’émir des croyants d’une part et les rois susdits de l’autre, ainsi que les comtes et les barons, pour quinze années solaires, commençant au mois de novembre qui suit immédiatement le mois d'octobre, et qui correspond au mois duquel sont datées les présentes.
« De plus, il leur sera donné deux cent dix mille onces d’or, chacune desquelles onces équivaut à cinquante pièces d'argent de leur monnaie pour le poids et le litre. La moitié leur sera payée comptant, et l'autre moitié sera répartie sur deux années solaires, à partir de la date des présentes , elle sera acquittée par parties égales à la fin de chacune desdites années.
a Ceux qui resteront sur le territoire de l’émir des croyants après le départ des rois et de leurs troupes, comme il a déjà été dit, seront sous la garde spéciale de l’émir des croyants; et s'il leur arrive quelque
dommage, soit dans leurs personnes, soit dans leurs biens, l’émir des croyants sera tenu à leur en donner réparation.
« L’illustre empereur de Constantinople Baudouin, l’illustre comte Alphonse, comte de Toulouse, l'illustre comte Guy, comte de Flaudre, l’illustre comte Henri, comte de Luxembourg, et tous les comtes, barons et chevaliers présents , sont compris dans les stipulations des présentes, et demeurent engagés à leur observation.
« Les témoins de ces présentes attestent tout ce que dessus, après qu’en la présence de tous lecture leur en a été donnée, et après qu’ils ont bien compris tout ce qui les concerne, chacun en droit soi.
<< L’émir des croyants donnera aux susdits rois, pour la somme dont il reste débiteur, des cautions prises parmi les négociants chrétiens.
« Toute personne ennemie des rois et des comtes susdits sera obligée à sortir des Etats de l’émir des croyants, et ne pourra point y être reçue de nouveau.
« Les moines, prêtres et évêques présents ont aussi servi de témoins à tout le contenu des présentes.
« L'émir des croyants, à qui daigne le Dieu très haut accorder son assistance, son fils béni et fortuné, et le scheik illustre Abou-Zeyyam , fils d’Abd-Alkaoui, ont promis sur leur religion et sur leur bonne foi l'exécution de tout ce que dessus, le 5 de rebi second de l’année 669.
« II est ajouté aux présentes conventions qu’il sera payé au roi illustre Charles, par la grâce de Dieu, roi de Sicile, pour les cinq années passées, finissant & la date des présentes, ce qui était payé ordinairement à l’empereur. 11 sera également payé audit roi illustre , à compter de ce jour, et en avant chaque année, le double de ce qui était payé à l’empereur.
k Louanges à Dieu très haut ! Ont attesté la conclusion du présent traité de pacification, sa vérité et son authenticité, les soussignés :
« Abd-Ulhamid-Sadéfi, fils d’Abou-Ybérécat, fils d'Amram, fils d’Abou- Idounya;
« Ali-Témini, fils d'ibrahim, fils d'Omar;
« Abou-’lkarem Nédjibi, fils d’Abou-Bekr. d
ANNEXE 3 (6ù).