PRIVILÉGE DU ROI
LOUIS , par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre : À nos amés et féaux Conseillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil , Prévôt de Paris, Baillis, Sénéchaux , leurs Lieutenants civils et autres nos Justiciers qu’il appartiendra, Sazur, Notre bien- . aimé le Père ne Cnance voix, de la Compagnie de Jésus, Nousa fait exposer qu’il souhaiterait faire imprimer et donner au public la Vie de la Mère Marie de lIncarnation, Institutrice et première Supéricure des Ursulines de la Nouvelle-France; s’il Nous plaisait lui accorder nos Lettres de permission sur ce nécessaires; Nous avons permis et permettons par ces présentes audit Père de Charlevoix, de faire imprimer leditlivre en tels volumes, forme, marge, caractère, conjointement ou séparément, et autant de fois que bon lui semblera, et de le faire vendre et débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de trois années consécutives, à compter du jour de la date desdites présentes. Faisonsdéfense à tous Libraires, Imprimeurs, et autres personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, d’en introduire d’impression étrangère dans aucun lieu de notre obéissance; à la charge que ces présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Libraires etImprimeurs de Paris, et ce dans trois mois de la date d'icelles ; que l’impression de ce livre sera faite dans notre Royaume et non ailleurs, en bon papier et en beaux caractères, conformément aux Règlements de la Librairie, et qu'avant de l’exposer en vente, le manuserit ou l'imprimé qui aura servi de copie à l'impression dudit livre, sera mis dans le mème état où l’Approbation y aura été donnée ès mains 24,
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de notre très-cher et féal Chevaïier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d’Armenonville, Commandeur de nos Ordres; et qu'il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de aotre Château du Louvre, et un dans celle de notre très-cher et féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d’Armenonville, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des présentes. Du contenu desquelles nous mandons et enjoignons de faire jouir ledit Sieur Exposant, ou ses ayants cause, pleinement et paisiblement, sans souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empèchement, Voutons qu’à la copie desdites présentes qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit livre, foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent de faire pour l’exécution d’icelles tous actes requis et nécessaires, sans demander notre permission , et nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, et Lettres à ce contraire. Car tel est notre plaisir. Donné à Paris, le premier jour du mois de juin, lan de grâce mil sept cent vingt-quatre, et de notre règne le neuvième.
Par Ie oi en son Conseil.