D^ plan est exposé à la suite du deujcièmo discours
4. Qualnème discours [Sur les tribunaux d'appel)^ 4 ni&i. Le 29/630. Thouret combattait, on le voit, le projet môme du Comité dont il était rapporteur.
LA I\KFORME JUDICIAIRE 223
lions dont les Parlements ont donné l'exemple, qui peut savoir jus(|u'à quel point elles pourraient troubler la Iranquillité publique ? HitMi de tel à craindre avec un tribunal dans cliaque département, divisé en une ou deux sections. 2^ Dans Tordre judiciaire : La justice serait rapprocbée des justiciables. On aurait des juges exempts de toute prévention locale. Eniin, avec un nombre de juges moindre, la dépense serait moins forte. L'égalité d'inlluence serait conservée entre les départements.
Les juges seront-ils élus à vie ou a temps? Le projet du Comité (titre I, arl. 10), les déclarait inamovibles. L'Assemblée décréta, presque sans débat, que les juges ne seraient établis « que pour un temps déterminé » et qu'ils pourraient être réélus sans intervalle. La durée de leurs fonctions fut limitée à six ans^
Qui nommerait les juges ? Le Comité avait proposé (titre I et titre VII, art. 2) de les faire élire par les justiciables*. (Vêtait d'ailleurs Tavis général. Le 5 mai, TAssemblée vota à l'unanimité ce décret : « Les juges stM'ont élus par le peuple ». Mais une question autrement grave se posait aussitôt, h savoir quelle part serait réservée au Roi. D'après le (comité (I, 3), le Roi aurait nommé les juges, sur la présentation de deux sujets élus pour cbaque place vacante. Mougins-Roquefort, La Révellière-Lepeaux, Rœderer, Barnave surtout,. soutinrent avec cbaleur que le peuple avait seul le droit d'instituer ses magistrats. Gazalès parla avec éloquence en faveur de l'investiture royale. La lutte fut très vive et le succès incertain'*. Après trois jours de débats, l'Assemblée rendit ce décret : « Le Roi