Procès -verbal des 24 et 26 mai
l'ordre judiciaire*, plan qui se composait en partie d'articles votés précédemment, en partie d'articles nouveaux.
Le titre I (Des juges en général, 21 articles), adopté avec de légères modifications, on aborda une des parties essentielles de la réforme, l'institution des juges de paix (titre II). Thouret s'en montrait trës fier. « Je m'abuse fort, disait-il, ou nous n'aurons rien fait qui doive nous attirer plus d'éloges et de bénédictions. » Il devait y avoir par canton un juge de paix (plusieurs dans les villes ou gros bourgs), entouré de prud'hommes assesseurs, jugeant sans appeljusqu'k cinquante livres et sous réserve d'appel jusqu'à cent livres. Malgré Pétion, qui voulait les restreindre au rôle de juges conciliateurs ou d'arbitres*, le plan du Comité fut adopté (7 mai).
L'organisation des tribunaux de district (titre III) vint ensuite. Le rapporteur proposait trois juges> plus quatre suppléants. On s'arri^ta au chiffre de cinq juges. Mais c'est sur la question de l'appel (titre IV) que la bataille fut très vive. Les tribunaux spéciaux d'appel, attaqués par Pétion et Chabroud, furent rejetés. On décréta, conformément au vœu de ce dernier, que les juges de district seraient juges d'appel à l'égard les uns des autres^. C'était maintenant Chabroud qui imposait ses vues à l'Assemblée.
Thouret prit sa revanche d'une façon bien inattendue. On avait statué sur l'appel, la forme des élections, l'installation des juges (titres IV à VI), et l'on s'occupait du ministère public (titre VII). L'Assemblée avait décidé prèle Nouveau projet sur l'ordre judiciaire (Procès-verhaly 5 juillet 1790).
2. Go rôle leur fut conservé pour toutes les causes exci'dant leur compétence ordinaire. Ils formaient alors un bureau de paix et do conciliation. Aucune action ne devait ôtrc reçue devant un tribunal de district, si ce bureau n'avait interposé sa médiation. Il devait en outre donner des consultations auv pauvres et s'occuper de défendre leurs causes.