PREMIÈRE PARTIE. — HISTOIRE EXTERNE
le droit de décider en matière de perception de revenus et de mutations de biens, mais tout ce qui concernait la justice, basse ou haute, revenait au contraire aux éclievins. A l'Eglise appartenait donc le jugement sur « le fond » même de la propriété, terre ou industrie, dans son état matériel et sur les produits pécuniaires qui y étaient liés directement, mais rien de plus : à l'égard de la condition des exploitants, la ville se réservait toute prérogative. En somme, Tune avait la justice foncière, l'autre la justice personnelle. Cette différence de traitement avec la propriété proprement canoniale venait peut-être de ce qu'il ne s'agissait plus de biens servant à l'exercice du culte ou même d'habitations réservées aux ecclésiastiques ou à leurs serviteurs, ayant ainsi une forme religieuse ou privée, mais de lieux de forme publique, ne présentant plus qu'un intérêt économique et dont les détenants n'avaient plus avec l'Eglise qu'un lien utile et. en somme, très indirect : c'est du moins ce que l'on peut supposer.
Le clergé canonial jouissait donc pour lui et pour ses biens de privilèges immunistes d'une façon constante. Au contraire, à l'égard de la juridiction gracieuse, les relations de la ville avec les collégiales, au moins document airement avec Saint- Amé, présentèrent quelques variations. Tout d'abord, elles furent des plus courtoises. Entre 1198 et 1213, lors de l'apparition des premières listes échevinales, il est intéressant de constater simultanément, selon deux conditions contraires, que ces listes nous sont connues par des actes de mutations de biens proprement urbains en faveur de Saint- Amé. faites par des membres de la collégiale ^. de la communauté "^ ou même par des étrangers ^. mais qui, en raison des bénéficiaires, n'ont jamais de valeur exclusivement communale, et que. d'autre part, ces pièces n'émanent pas uniquement de la juridiction canoniale. Selon un principe général, les échevins sont toujours au moins témoins, bien que le détail de