DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
pour ce évoqués et assemblés ^ » ; plus exactement, si le Conseil ou les particuliers apparaissaient un peu dans toutes les parties de la vie urbaine, les paiseurs ne .se rencontraient qu'en matière de droit collectif et la commission financière, comme les esgardeurs et la communauté, dans quelques circonstances relatives à la draperie. Mais, organiquement, par rapport au Magistrat, quil s'agisse de collectivités ou de personnes, là où les rôles respectifs des non échevins et des échevins s'expriment le mieux, c'est. semble-t-iL dans une formule, qui n'est assurément pas la .seule, à laquelle on pourrait presque en opposer d'autres assez différentes, mais qui, par analogie avec le mode d'action général déjà connu du Conseil, doit être celle qui correspond le plus exactement à la réalité : c'est que, « par le conseil » de tels éléments, le Magistrat « a atiré ». ou. plus énergiquement . que c'est « par lor assentement » que le gouvernement même a ordonné ^. En d'autres termes, lïmportance de l'affaire et le résultat qu'elle aura pour lui Tont amené à croire préférable de n'agir qu'après avoir pris l'avis des conseillers et de commun accord avec eux. mais il ne leur laisse qu'une simple prérogative consultative, et conserve proprement le pouvoir de publication et toute la responsabilité : il se sert de ses associés et il les nomme, mais demeurant lui-même, en conséquence il les domine toujours.
D'autre part, dans des conditions plus tranchées, en fait très rares, et qui précisément n'apparaissaient que dans la vie judiciaire collective ou économique de la cité, les paiseurs ^, les esgardeurs ou des prudhommes ^^ pouvaient se montrer seuls, et publier l'acte en leur nom exclusif, sans aucune inter-