‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 417 sur 997 · Cf. Schultze · texte numérisé non relu

Cf. Schultze

3. Bibliographie. En général, VioUet, Droit privé, chap. « Des tutelles et des curatelles ", 576-597, et pour Lille. Marchant. Les garcf orphenes à Lille.

4. P.J. 1447 et Finances, P.J. 88 : on ne saurait guère nnentionner comme tels, dès la seconde niojtié d\i xiii'' s., les courtes P.J. 844 et peut-être 1^4,

fixer les principes relatifs à cette question déjà assez délicate par elle-même ^.

Quoiqu'il en soit et autant qu'on peut s'en rendre compte, de la façon la plus générale, avant comme après l'apparition des « garde ». on voit le père choisir par testament quelques <c exécuteurs » ou (( testamenteurs « qui. sa mort arrivée, seront chargés de « faire et ordener par le manière dicte » par lui, bien entendu, de veiller à l'exécution de ses dernières volontés 2. Cependant, outre ces individus, il peut en prendre d'autres, qui, d'abord sans dénomination particulière ', puis, d'une part, au début de la première moitié du xiv^ siècle et, de l'autre, au commencement de sa seconde partie, sont originairement et restent nommés les « advoés * », ou les '( tuteurs et curateurs ^ >\ mais qui. malgré cette différence d'appellation, paraissent bien en fait être identiques. Les uns et les autres ne sont peut-être même pas personnellement distincts des exécuteurs, mais on n'aurait là plutôt qu'une rare exception, car, lorsque cette similitude existe, elle semble se trouver mentionnée ^. Si, de toutes façons, on cherche à préciser leur rôle par rapport aux exécuteurs, ceux-ci doivent être les organisateurs, les metteurs en œuvre, mais ensuite, sans leur disparition complète, les premiers s'occupent spécialement de l'exécution des clauses du testament relatives aux enfants pour lesquels tout « s'ouvre par lor conseil et

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