‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 452 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

Mais, surtout à partir du xiv^ siècle i, peut-être à la suite de la crise des guerres franco-flamandes, nombre d'immeubles deviennent, suivant les expressions connues, « dekeus et awastis » et cessent de pouvoir acquitter leurs charges, si bien que le propriétaire effectif disparaissant, assez naturellement l'héritage (( demeure » aux rentiers, leur reste pour compte en quelque sorte spontanément -, ou qu'ils le font saisir d'eux-mêmes et le résultat final n'est pas autre ^. Les intéressés doivent donc s'arranger avec un nouveau détenant. Mais, à priori, puisque le bien est en mauvais état, il est impossible que le contrat se passe dans les conditions où il aurait pu se conclure pour une situation ordinaire : aussi, d'une part, le rentier, à 1 "égard du passé, supprime les k arrérages », les rentes non payées, au sujet de l'avenir, réduit leur taux, alors que, de l'autre, le propriétaire mettra un « amendement » déterminé ^ : une véritable compensation s'établit donc, dont le principe et les détails s'expliquent aisément. Pour la forme, les contractants peuvent arriver au résultat désiré selon les deux méthodes connues : entre elles, la seule différence paraît être que dans l'une, comme on vient de le dire, les taxes nouvelles des rentes sont toujours inférieures aux tarifs anciens ^, dans l'autre, s'il en est de même pour Tarrentement originel de l'adjudication, son chiffre peut par hasard finalement monter à une valeur supérieure au produit primitif. Ainsi, de deux héritages arrentés autrefois à 20 s. et mis en adjudication, l'un n'en rapporte plus que 14"^ mais l'autre arrive au contraire à en promettre

1. Des arrentements avec amendements se rencontrent dès le xiii^ s., mais en petit nombre et sans causes spécifiées : maisons : P.J. 415, 476 ; heudes, 542.

2. Pièce de terre : l'.J. 1059; maisons, !)U3, 956, !J79, 991, 1132; — joindre 1058.

3. Pièces de terre de la ville : P.J. 1108 ; de la banlieue, 990 ; k treffons » d'un tenement, 970; maisons, 942, 966. 1042. 1091, 1096, 1129: lices, 1149; manoirs, 973, 1403.

4. Engagements de réparations : P.J. 1200 ; quittances : P.J. 1035, 1219,

5. P.J. 903, 942, 956, 973, 979, 991, 1096, 1132 ; exception, 1108.

en dernier lieu 22, en raison sans doute des « espérances » que, malgré son état actuel, peut donner cet immeuble ^-^.

Enfin, les rentes pouvaient légalement non seulepient diminuer, mais disparaître tout à fait. Dès le xiii^ siècle, dans les ventes d'immeubles, après Ténumération des charges, on spécifiait souvent, mais toujours sans indication de motif, que l'acheteur du bien s'était engagé à « racheter « telles des rentes et suivant deux conditions juridiques déterminées, dans un temps donné et à un prix fixé ^. Le premier pouvait être fort variable, le second au contraire était régulièrement de 7 à S Ib. le demi-marc de rente, de 14 à 16 Ib. le marc entier : « le cours » restait donc à peu près immuable *. Par conséquent, après l'accomplissement des opérations, la totalité des rentes était « rabatue et ramenrie » de la partie disparue et le bien n'avait plus forcément à supporter que le reste des charges. Mais, si le rachat ne s'effectuait pas, aucune conséquence ne semblait être prévue, au moins en principe ^. Ce genre d'affaires paraissait donc avoir une valeur plus économique que juridique : il indiquait peut-être que l'immeuble était suffisamment grevé et qu'on jugeait utile ou nécessaire d'alléger ses charges, ou aussi que le rentier avait besoin d'argent comptant ^ '.

En fait, dans l'ensemble de la fortune urbaine, les rentes devaient constituer, avec les propriétés foncières proprement dites, l'un des biens essentiels : elles étaient sans aucun doute

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