‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 480 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

en principe et au fond que par lui. Aussi, en dépit de leurs propres origines chronologiques et constitutionnelles opposées, de leurs fonctionnements contraires, elles ne formaient que des organismes complémentaires de la juridiction fondamentale. C'est que, socialement, sous une forme ou sous une autre, elles n'avaient pu que rester ou elles n'étaient apparues que pour l'alléger, et finalement on ne saurait voir là, en tout cas, qu'un résultat du développement économique de la ville à l'existence judiciaire de laquelle léchevinage ne pouvait suffire. Cependant, s'il avait laissé ou donné presque complètement la justice arbitrale, plus ancienne ou moins importante, il avait pris ou conservé la justice testimoniale en majeure partie, pour sa valeur réelle, et il avait acquis et gardé la justice processive individuelle dans sa totalité, comme formant l'élément nouveau et principal du système judiciaire. Bref, il était devenu un centre éminent absolu et il était demeuré un centre utile relatif, si bien qu'il serait aussi faux de ne pas le regarder comme la source de toute justice que de voir en lui l'application de toute juridiction.

On peut ajouter que dans la justice gracieuse, à l'organisme urbain échevinal ou non, à partir du xiv^ siècle se joignirent les notaires. Ils n'avaient d'ailleurs nullement mie origine communale, peut-être même aucune appartenance locale, et, en tout cas ils gardèrent toujours une importance très secondaire. On doit donc se contenter de noter le fait de leur apparition et de leur existence séparés, en raison de rignorance presque absolue où , ce rôle effacé nous laisse sur la nature exacte du régime notarial.

Si maintenant on cherche à reconstituer la formation de la justice, il semble que d'abord, du point de vue constitutionnel, les agents judiciaires ne furent primitivement que de simples élus privés, des particuliers ; ils ne devinrent que postérieurement des magistrats officiels tle la connnunaiité. Du côté personnel, ils se montrèrent en premier lieu comme témoins privilégiés, ils apparurent de plus ensuite comme arbitres, enfin, à ce double rôle ils ajoutèrent celui de juges

véritables. Sous le rapport organique, dans l'ensemble, un système d'abord concentré se subdivisa après en tribunaux particuliers ; plus spécialement, les affaires familiales précédèrent les individuelles et le droit criminel fut antérieur au droit civil. Dans chacun de ces trois éléments, les formes successives ne se remplacèrent pas forcément, mais elles coexistent au besoin à l'époque historique d'une façon plus ou moins nette. Ainsi, les membres de Tassociation recourent en principe aussi bien à des témoins privés ^ qu'officiels ; du côté arbitral privé, peuvent exister encore des arbitres particuliers en matière familiale criminelle ^ ou individuelle criminelle et surtout civile ^, mais il n'y a pas de juges proprement dits non officiels ; sous le rapport public, les échevins sont témoins, arbitres et juges ; enfin, il y a des garde orphènes, des paiseurs, des inspecteurs, des juges professionnels.

D'autre part, à l'égard des justiciables, l'exercice du privilège judiciaire urbain s'accomplissait d'après certaines conditions générales, réelles, personnelles ou locales "*. Au sujet du genre des questions, la justice communale ne semblait restreinte que par la juridiction publique des cas roj^aux ^ ou par la j ustice gracieuse des pouvoirs féodaux ou ecclésiastiques et encore, de ce second côté, dans des limites un peu flottantes ®. A l'égard des individus, elle s'exerçait sur tous ceux qui composaient plus ou moins directement la communauté ou qui pouvaient se trouver en rapports avec elle à titre purement privé ^,

Page 1