P.J. 12G7, absolument caiactt-ristique
3. Remarquer qu'en général les intéressés directs ne sont jamais mentionnés seuls, mais avec leiu-s familles : voy. en particulier P.J. 99, 420, 1009-1010, 1088, 1169, 1251, 1334, 1338, 1343l! 1349, 1412 ; les asseuremcnts mentionnent toujours les ennemis pi-opres et " les leurs > (P.J. 69-70, 712, 884, 941, 1249, 1258); en matière de paix, « bonne pais et accord soient ... entre les dittes parties... et toutes les singuleres personnes universelment d'une partie et d'autre » (P.J. 1187).
4. Fait significatif et déjà signalé, dans Dutiiillœul, Douai et Lille, 74 : après la résolution jn-i.se par la famille et indiquée dans le texte, des « boinc gent, > appartenant au ligna.ge de la \ietime, " sivirent et nam-ercnt » un indi\idu connue « cius ki estt)it pareus à l'xm u à ]jluiseius de ciaus ki avoient jctet celui dou Postic en Teuwe '. Encore en 1379, un simple « proïsme » de l'im des enncînis est blessé, ce qui entraîne exactement les mêmes consé- ([uences que s'il sagi-^sait du chef tle h. guerre, et même, ajant engagé des pouj-suites contre ses ermemis et s'en <Han( désisté, il fait (laAer lés frais par sa propre famille (P.J. 1338 et 1349).
5. P.J. 1221 (« à l'instance d'icellui : ), 1255 début (un adversaire « procuravit treugas... recipi ab aliquibus amicis « de l'autre), 1413 (les pères do deux adversaires font directement la paix), 1469 (" fu traittie A lui... >), 1475 (« aucuns des proismes... ■?).
deux ^. puIkS, en particuliei" à l'égard de la paix, le consenteineiit des « proïsmes » paraît même être nécessaire pour régler les clauses de Tarrangement - et si ce dernier comporte une composition, la contribution de la famille est certainement exigée^; à l'accomplissement de la conclusion, il est désirable que chaque adversaire amène de ses « amis », au besoin se faisant remplacer par l'un d'eux ^. Dans l'exécution du contrat, il semble même que la famille seule, et non pas la victime, ait le droit d'autoriser l'agresseur à ne pas accomplir certaines parties de la peine ^. Enfin, la rupture de l'accord peut se faire entre parents simplement ^, Bref, les « amis )> ont, assez naturellement, le rôle juridique et effectif de membres actifs et égaux aux chefs de la guerre : la responsabilité est identique. L'union familiale est donc demeurée une choses très vivante '.
Cependant, ni l'égalité ni la solidarité ne sont absolues dans tous les cas et trois réserves semblent devoir être apportées en général, l'une au sujet des adversaires propres, l'autre des parents, la dernière à l'égard des uns et des autres. Tout d'abord, les premiers apparaissent séparément en fait, comme causes, à l'origine du différend, et il ne saurait, à vrai dire, en être autrement, puis, du moins en principe, comme représen-
1. P.J. 74^ (« trive prise à aucun des amis ») et ex. pratique caractéristique dans P.J. 1252, analysée ci-desus, 585, n. 1, § d.