DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
fondamentale de toutes ces affaires, c'est de consister en une discussion d'argent : c'est, d'un point de vue spécialement privé, ou dans un intérêt proprement commercial, d'offrir, dans des conditions de netteté diverses, un caractère économique.
De la <( demande » d'une partie à l'autre, restée inexécutée par cette dernière, résultaient entre elles, naturellement, des « contens, controverses » ou surtout des « debas ^ ». Mais alors, « de boin gre et bonne volenté », spontanément et directement, ou quelquefois indirectement « par conseil de bonnes gens '^ », qui n'étaient pas particulièrement désignés comme des parents, pratiquement « pour hoster un débat, oter toute matière de procès... et fraiz eskiever ^ ". finalement, j^our « amaisnier et apaisier )•, " pour eskiuwer toutes haynes, frais et discordes ^ », bref, " }X)ur bien de pais », en somme dans un but général facilement compréhensible, qui paraissait être à la fois de caractère matériel et moral, les adversaires, soit d'euxmêmes, soit par Tavis d'intermédiaires, s'entendaient pour arrêter la (pierelle, ne rien faire de processif, mais aboutir à un « compromis », une n aloiance », un accord. A cette intention, presque toujours eux-mêmes, mais sans doute avec l'approbation tacite du Magistrat, ce dernier ^ ne devant agir de son côté que tout à fait par exception sur la demande des parties, choisissaient le plus souvent, en fait, deux personnes ®, avec la faculté de principe, si ces élus ne s'accordaient pas, de leur en adjoindre une troisième, à l'occasion de laquelle Tintervention directe des échevins semblait être plus accusée ', ou pre-
3. Actes de juin 1296 (Arch. comm., FF 668) et du 13 juin 1380 (FF 684).
5. Le seul exeinple parait être celui de la P.J. 885 et peut-être n'est-ce qu'une forme de rédaction.
6. xiiic s. : P. J. 799, 822, 832 ; — xiv-- s. : 885, 902, 905, 912, 921, 1012, 1019, 1138, 1151.
7. On peut spécifier en effet que si les parties « n'estoient ensanle d'accort .... que il puiscent prendre d'iaus meismes un preudomme ki soit arbitres avœch aus... ; et s'il n'estoient d'acort à celui tierc arbitre prendre, si li doivent mettre li eskievin > (P.J. 912, fin). Mais cette formule est exception-
naient quelque fois dès l'abord trois ou quatre individus ^ : c'étaient toujom-s des « lionnerables hommes et sages ^ », qualifiés généralement « admiables compositeurs ou pacefieurs ^ », en un mot des a arbitres » ^. Leur situation privée ou sociale n'est pas d'ailleurs autrement spécifiée ^ : une fois seulement on les désigne comme « amis carneus » des adversaires ^. En tout cas, dans l'ensemble, ce ne pouvaient être que des gens posés, importants, respectables et peut-être possédant certaines connaissances juridiques, bref, des « prudhommes '^- » ainsi qu'on les nomme quelquefois encore, tels qu'en principe leur avis parût et fût digne d'être écouté et suivi. A ces juges, un clerc se trouvait habituellement adjoint ^, prouvant l'emploi ordinaire de la procédure écrite, dont l'usage est en outre démontré par ailleurs ^. Tous les agents allaient maintenant, pour conduire l'affaire à bonne fin, pouvoir engager Faction nécessaire. Elle comprenait principalement deux phases qu'on appelait régulièrement <( li compromis » et « li dis », l'un préparatoire, mettant en cause de préférence les parties, l'autre résolutive, faisant intervenir surtout les arbitres.
En premier lieu, les uns avec les autres établissaient les bases du « compromis ^" ». D'un côté, les adversaires décla-
nelle et le plus souvent on énonce que « il puissent prendre un... tiers arbitres par le consel des eskievins » (P.J. 905 et 1025) ou même très directement : « Et se li doit arbitre n'estoient d'acort..., eschevin i doivent mètre un tierc » (1311, 8 janvier ; Arcîi. comm., FF 669) ; « se mètre... sour le dit de N, N et de N, mis et esliut par esehievins comme tierch » (1325, 8 mars ; FF 672).
1. Trois : P.J. 960, 1021, 1025, 1063, 1143; — quatre, 697, 988.
2. P.J. 1019, 1138 ; joindre un acte de janvier 1332 (Arch. comm., FF 673).