DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE
tions ou les objets aux échevins ^. D'un autre côté, par l'intermédiaire d'agents quelconques qui « voient telle chose par vérité que il creissent », font une enquête et rapportent encore leur « souspechon » ou les forfaits réels aux échevins -, se plaignant directement à eux sous mie forme ou sous une autre, il peut « venir au notisse et cognoissance « du Magistrat ^ que telle faute a été commise : alors, il se déclare « prêt à aler avant en le dicte cause ^ » et peut « ensignier » au bailli, si l'ofïicier public ne l'a pas fait, « d'arrester le souspechonné ^ » ; les inspecteurs économiques se chargent peut-être spécialement des objets délictueux ^. En somme, les agents de la poUce, quels qu'ils soient, ont certainement le droit et le devoir de ne pas attendre Tordre du Magistrat pour agir, s'il y a flagrant délit : dans le cas contraire, c'est probablement une question d'espèce et il est assez difficile de donner une règle précise.
En effet, la mise en marche de l'affaire, on s'en rend compte aisément, peut être de forme assez variable : du côté réel, on constate ou non un flagrant délit, une action ou une dénonciation d'un particulier se produit, un agissement requis ou spon-
1. Par. ex. P.J. 238, B^\ 256', 275^ 2789, 280^, 289^1, ISIO^*; Recueil, nos 22415-16, 22946-47^ 238l», 277^, 385* (■< présent meffait »), 390".
2. P.J. 1193 (.. pour le souspechon »), 1275 (« souspeçonnéz »), 1318, 1493^ (de même) ; joindi-e une lettre du 5 sept. 1332, de Philippe VI de Valois, se rattachant à la P.J. 1080 : « les eschevins » nous affirment « avoir la cognoissance et les jugemens des bourgois et manans..., au conjiu-ement de notre balliu d'icelle et... [comme ils], à la pom-suite du dit balliu, eu.ssent oy pluseurs tesmoinz contre pkiseurs de leiu-s bourgois ou manans pour la souspeçon de la mort Pierre d'Adechi... ; desquieus, il en y eut aucuns délivrés par jugement et li aucuns fui-ent pris et enprisonéz en atendant loy et le jugement des dis eschevin.s, et selonc ce que il les trouvèrent coupables, il les bannirent au conjuiement du dit bailla... » (Arch. comiii., FF 37 ; Pilate, Table, n'^ 410).
5. Droit collectif : P.J. 149, 1275, 1323^ 154437 ; ^ uKlividuL'l, KilS lOtîj (« ariestés..., pour clie que on li metoit sus »), 1097, 1193 ('«mie ijrins... en présent meffait », mais « par chertain ensignement fait par nous eschevin au dit sergant », 1322, § 2 fin, 1493^, 1544, § 5, 39, 2^ phrase ; s ns doute aussi Recueil, no 350, p. 243.
6. P.J. 1310^2 („ souppechon »), 1425, § 3, 2^' i^lirase, 9; Recueil, n^s 224^5, 240^1, 256^ 270^, 323^ 385^ (« sceu ou prouvé >■ par opposition a « présent meffait ").
tané de la justice s'accomplit ; du côté personnel, le particulier agit dans son intérêt exclusif ou dans un but d'ensemble ; la justice même se conduit originairement pour une fin limitée ou générale. Pour ces causes ou ces intentions diverses, dans ces conditions distinctes, peut s'effectuer un arrêt personnel ou réel encore, bien qu"il ne soit nullement obligatoire, surtout en matière d'administration économique. Mais en dépit de ces dissemblances, tous ces modes ne font que se compléter : particuliers et pouvoir s'entr'aident, visent à un but commun et aboutissent à un résultat unique ^.
Si l'arrêt s'exécutait cependant, que l'individu fut « tenus ^ », les « arresteurs^ )m( l'amenoient par-devant les eschevins*», qui sur leurs renseignements, pouvaient, semble-t-il, et même devaient « l'interroger » aussitôt, au moins sommairement ^. Comme conséquences, d'une part, on ignore si une libération était réalisable immédiatement ou n'était pas possible avant le jugement. Au contraire, les juges pouvaient certainement ordonner au bailli que l'individu, devenu alors « l'intimé ^ », l'inculpé, fut par lui « enseigniez es prisons ». L'agent public l'emprisonnait donc dans la Vieille tour du châtelain '^, « sans recreanche faire ^ ». sans le mettre en liberté provisoire, au moins en principe. Il semble en effet qu'on avait cette faculté,
1. Cf. Bennecke, 29-34 ; Bauchond, livre I, chap. iii-iv, 62 ss. ; Poullet, Le droit pénal du Brabant, 190-192 ; poui- la France, voy. au besoin, Esmein, La procéd. crimin., 108 ; Tardif, La j)}-océd. civ. et crimin., 137-139.
2. Par ex. : droit collectif, P.J. US», \51^^, ^2, l», 21^ 1323^,-2 13432 ; — individuel, 1722", 1792, 15441», 2», 46 48
4. P.J. 14321, 14421, 14741.3^ 1493 ^^i montrent que ces indications semblaient même être données sous la forme d'une première ou même unique (1442) « plainte » du bailli ; cf. ci-après, 691 et n. 9.
5. Mêmes P.J., faisant voir nettement que l'interrogation se fait avant l'emprisonnement.