‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 663 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

moyennant le paiement d'mie somme d'argent, qui prenait alors le caractère d'mie amende, ou avec l'intervention d'un piège ^. Tous ces points de détail sont assez obscurs et l'on ne saurait faire d'hypothèses bien précises à leur sujet. Inversement, si l'individu n'est pas « tenus », on doit, croirait-on, instruire sa question dans les formes ordinaires ^.

Pour celles-ci, en tout cas, jusqu'à l'appel même de l'affaire, particuliers et tribunal ne restent pas inactifs. Les intéressés, s'ils ne sont pas emprisonnés, sont évidemment avertis de l'inculpation qui pèse sur eux. Ils peuvent « apporter leurs raisons » à l'échevinage, au besoin par « escript ^ » : c'est peutêtre ce qu'à la fin du xiv<^ siècle, on appelle « l'intendit » avec ses (( articles ^ ». Les défenseurs et représentants n'apparaissent également que vers cette époque et, en somme, dans des circonstances qui semblent rester très rares. LTne affaire de rupture de trêves fait voir précisément les trois sortes d'agents de cette nature qui nous soient connus et qui interviennent successivement, « le conseil, l'avocat » et le « procureur ^ )\ Le premier se montre aussi dans un autre cas de guerre familiale, mais concernant des forains qui se firent arrêter à Douai ® : de part et d'autre, son rôle demeure très indéterminé. L'avocat suit donc le « conseil » dans l'affaire de rupture d'accord que nous venons de mentionner, et comme elle se termine par un retrait de l'accusation, il se borne à servir de conseiller également aux inculpés sans avoir eu aucmie action « oratoire '^ ».

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