DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
une « souveraine maistresse », une « deniiselle souveraine ^ », une « maistresse et porveresse^». avec un « receveres des rentes » ou (I un clerc * >) ; soit ])our la vie charital)le. un «. ministre, rewars et gouvreneurs d'aumosnes ^ », un (( ministrez et gouvreneres » encore ou un « pourveurs et rewars » de « taule » ou de « carité ^ ou plus spécialement un « maieurs de carité » encore ^, avec, de nouveau, un <( receveres des biens et des revenues ^ )> : en principe, il y avait donc toujours au moins un directeur, ou même pour les hôpitaux une directrice, et un secrétaire. Dans l'ensemble, les intéressés « venaient en le administration et gouvrenance de par eschevins ' », expression qui indicj[ue parfaitement l'origine, la fin et la nature expressément officielles de leur pouvoir. Dans son exercice, d'une part, ils administraient bien directement l'organisme, mais selon des conditions absolument courantes, dans des limites tout à fait régulières, d'après des formes strictement ordinaires, pourvu qu'en général aucun changement ou aucune innovation, quelc{ue nature que présentât l'un ou l'autre, n'apparût comme nécessaire. Au contraire, dès qu'une question quelconque, exceptionnelle ou irrégulière, extraordinaire ou nouvelle, se présentait, les échevins intervenaient personnellement, que ce fût sous le rapport théorique ou pratique, individuel ou réel. Ainsi, les règlements faits dans des intentions diverses, émanaient directement du Magistrat au même titre qu'un ban ordinaire : aux échevins, par exemple, appartenait le pouvoir essentiel de fixer la législation concernant les conditions d'accès dans les hô]iitaux ^ et en fait, c jus(|ues à
7. Voy. un extrait des comptes de l'hôpital Saint -Jean, d'avril 1339-40, donné ci-après, 9;5, n. 1^ et joindre les mentions fréquentes de maître, maîtresse, etc. « de par échevins » (P.J. 307, 1085, 1092-1094, 1104, 1131, 1156, etc.).
lor volenté », ils a donnaient », selon l'expression technique, « le pain » d'une Bonne maison à telle personne '^ ou condamnaient telle autre à ne pouvoir « n'y estre mis ne manoir ^ /- : cette exclusion était, on le sait, une des punitions j)olitiques en usage ^. Pour les bureaux de bienfaisance, les principes devaient sans doute être de même ordre, bien que l'application n'en soit guère connue *. En général, l'autorisation du pouvoir était ou paraissait donc être indispensable pour la jouissance des établissements charitables, bien que naturellement les ministres intérieurs eussent ensuite, d'une façon exclusive, à s'occuper des admis.
D'autre part, sous le rapport réel, si le budget de ces « maisons » ou « aumosnes », constitué uniquenient par des ressources privées ^, était économiquement indéjjendaiit des ressources urbaines, si spécialement sa gestion ordinaire était entièrement le fait des administrateurs, comme sur ses recettes une partie leur revenait à titre d'indemnité ^, juridiquement, l'intervention des échevins, plutôt extraordinaire il est vrai, se manifestait sous deux formes. D'une façon courante à l'égard des biens, quoique les mutations fussent passées économiquement en fait entre les seules parties proprement en relations, l'administration et les particuliers, en principe, elles n'avaient toujom's ex])ressément lieu, selon une règle fondamentale, que par « le greit et Fotroi » des échevins ', qui, bien entendu, les testimonialisaient à l'exemple des actes j)rivés ordinaires ®.