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2. Koiiiart|ii<T la dupimition lii'jii cit<'<- do l'accord de 1347 : • et k> •ouri'lu» du tuutcs autrc« justicm ot BigiiuuriuH • (l'.J. 11S8).
TROISIÈME PAKTIE. — HISTOIRE ÉCONOJnQUE 451
individuel, toutes les obligations du régime féodal : il continuait à échapper à la juridiction urbaine, bien entendu exclusivement au sujet du bien lui-même. Telle fut tout au moins la situation primitive. Puis, à mesure que la juridiction nouvelle, dans l'ensemble, empiétait sur l'ancienne, on s'explique que ce caractère préurbain ait disparu graduellement. A l'époque historique, subsistent encore, pour des raisons incomiues, probablement d'ordre individuel, de très rares traces du premier état. Selon les circonstances, elles s'effacent peu à peu à leur tour. Tel est le cas, par exemple, avec la mutation citée de 1285 ^ ; quand le bien semble passer d'un ressortissant du régime féodal à ma bourgeois, le fief devient « censive ». Ce n'est pas, encore mie fois, la modification de condition du propriétaire qui forcément entraîne le changement de la nature du bien, mais simplement est-ce à cette occasion que la transformation s'accomplit. Le nouvel acquéreur bourgeois auquel appartient une fortmie urbaine, juge plus avantageux d'assimiler cet élément récent de ses biens aux anciens : en d'autres termes, le changement n'a pas une valeur juridique de principe, mais mie portée économique de fait. Dans la suite, si ce bien subit une nouvelle mutation, aucune trace de l'organisation primitive ne persistera plus : la propriété est devenue absolument d'ordre bourgeois.
Bref, d'une façon générale, la propriété utile est toujours de nature publique, mais plus précisément elle peut être de nature féodale non urbaine.
En second lieu, à côté de ses relations avec les pouvoirs éminents, le propriétaire en a avec sa propriété elle-même. En principe, le premier a la seconde à sa Hbre disposition. En 1235 et en 1300, quand le prévôt accorde aux rehgieuses de l'Abbaye des Prés la construction, puis la reconstruction de leur moulin, il déclare que « nos ne porons jamais clamer nul droit en cel molin ne deffendre [qu'elles] n'en facent à leur volenté leur preu et leur portit ^ ». On a là une hidica-