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judiciaire véritable, ainsi que la nomination de ces esgardeurs ^ mais encore, si le troisième privilège leur revient bien sans réserve, les deux premiers, dune façon absolument précise, consistent .simplement en un droit de ])ub]ication des bans et en la propriété dune sorte de justice supérieure, car les esgardeurs, de part et dautre, sont les préparateur.», au besoin les collaborateurs du Magi.strat -. De même, pour l'application des ordonnances sous le triple point de vue technique *, économique * et social '', les échevins, selon des indications documentaires assez indéterminées et qu'on ne saurait absolument pas préciser et distinguer ^, ])artagent plus ou moins le règlement des affaires avec leurs subordonnés. Si, en somme, le Magistrat garde la haute main sur les hommes et sur les choses, choisi.ssant les uns et décidant des autres, il n'y a pas moins analogie étroite d'occupations entre lui et les esgardeurs.
De CCS dcrin'(Ts. on po.ssède. on le sait, deux listes, l'une pdiii- le inilicu du Mil'' siècle environ, la .seconde \nniv l."{80: quelques changements enfin se constatent de i:?s,s à 14(i.'{ ". Or. la comparaison des deux premiers tableaux montre que, d'une période à l'autre, des modifications se sont produites dans le nombre absolu des esgarderies des textiles et dans leur rapport relatif avec le chiffre total des inspecteurs: au xiii^ siècle, sur .30 commissions, 14 s'occupent du tissage ; en 1380 et en 1403. sur 20. il n'en reste plus que six '. Dans