‹ La vraie Jeanne d'Arc (volume 2)Chapitre 104 sur 377 · Du Boulay, t. V,p. 395 etseq.; Procès , t. I, p · texte numérisé non relu

Du Boulay, t. V,p. 395 etseq.; Procès , t. I, p

LA PUCELLE DEVANT L’ÉGLISE DE SON TEMPS

se rendre auprès d’un prince temporel, et lui promettre que par son secours et sa coopération il recouvrerait par la force des armes un grand domaine temporel, beaucoup d’honneur dans le monde, et serait victorieux de ses ennemis ; qu’il n’avait qu’à accepter le secours de la dite femme, et à lui donner des hommes d’armes pour la réalisation des promesses faites.

« Les dites saintes Catherine et Marguerite ont prescrit à la même femme de la part de Dieu de prendre des vêtements d’homme ; ce qu’elle a fait encore, pour rester ferme dans le commandement qui lui a été intimé. C’est au point qu’elle dit préférer mourir que quitter le dit habit ; elle l’affirme parfois simplement, d’autres fois elle ajoute : à moins que ce ne fut sur le commandement de Dieu. Elle a choisi de ne pas assister à la messe et aux offices, de se priver de la sainte communion, même dans le temps où l’Église fait un devoir à tous les fidèles de la recevoir, plutôt que de laisser les vêtements d’homme et de prendre ceux de son sexe.

« Les dites saintes ont connivé avec la dite femme, lorsque, à l’insu et contre la volonté de ses parents, à l’âge de 17 ans ou environ, elle a quitté la maison paternelle pour vivre au milieu des hommes d’armes, étant parmi eux de jour et de nuit, sans jamais avoir avec elle, ou du moins rarement, la compagnie d’autres femmes.

« Les mêmes saintes lui ont révélé et commandé bien d’autres choses. C’est ce qui lui fait dire qu’elle est envoyée par le Dieu du ciel, par l’Eglise triomphante des saints du paradis, auxquels elle soumet ses actes. Pour ce qui est de l’Église militante, elle a d’abord différé, puis refusé de lui soumettre ses actes et ses paroles, quoiqu’elle en ait été requise et pressée plusieurs fois ; elle a répondu qu’il lui était impossible de dire autre chose que ce qui était au procès ; qu’elle avait agi par le commandement de Dieu; qu’elle ne s’en rapportait sur ce point à la décision d’aucun homme vivant, mais seulement au jugement de Dieu.

« Les mêmes saintes ont révélé à la dite femme qu’elle entrera dans la gloire des saints, et sera sauvée, pourvu qu’elle garde le vœu de virginité quelle leur a fait la première fois quelle les a vues et entendues. Par suite de cette révélation, elle affirme être aussi certaine de son salut que si elle était présentement et de fait dans le royaume des cieux. »

Ce premier article est ainsi apprécié :

« La faculté de théologie porte le jugement doctrinal suivant sur ic 1er article : considéré la fin , l'objet, le mode de ces révélations , la qualité de la personne , le lieu et les autres circonstances dans lesquelles elles se produisent; ou ce sont des impostures pernicieuses et propres à séduire , ou

les susdites apparitions et révélations sont œuvres de superstition, et procèdent des esprits mauvais et infernaux , Bélial, Satan et Béhémot1. »

art. 2.

« La dite femme prétend que le signe donné par elle à son prince, sur lequel il crut à ses révélations, et l’admit dans ses expéditions guerrières, fut le suivant : saint Michel s’approcha du dit prince, escorté d’une multitude d’anges, dont les uns avaient des ailes, les autres des couronnes, et parmi lesquels se trouvaient sainte Catherine et sainte Marguerite. L’ange et la dite femme marchaient ensemble dans un long trajet ; ils foulaient le sol, montaient l’escalier, marchaient dans la chambre, accompagnés des autres anges et des saintes mentionnées. Un ange donna au même prince une couronne très précieuse, d’un or très pur; il s’inclina en sa présence et lui fit révérence.

« Une fois cette femme a dit qu’au moment où le signe fut donné, son prince, croyait-elle, était seul, quoique beaucoup d’autres no fussent pas loin; et une autre fois elle a dit, qu’à ce qu’elle croit, un archevêque reçut la couronne, la donna au prince, sous les yeux de plusieurs seigneurs temporels. »

« Le jugement doctrinal de la faculté est que le contenu du second article est invraisemblable . C’est plutôt une invention , effet de la présomption. imaginée pour séduire et semer le désordre . Il déroge à la dignité des anges. »

art. 3.

« La dite femme dit avoir connu que c’était saint Michel qui la visite, aux bons conseils, réconfort, et bons enseignements qu’elle en a reçus, et aussi parce que saint Michel s’est nommé à elle. Ainsi en est-il de sainte Catherine et de sainte Marguerite qui lui ont décliné leurs noms et la saluent. C’est pourquoi elle se croit aussi certaine de la réalité des apparitions de saint Michel, de la vérité et de la sainteté de ses paroles, qu’elle l’est de la passion et de la mort de Notre Seigneur Jésus-Christ pour notre rédemption. »

« La faculté juge que les signes contenus dans le troisième point sont insuffisants. La susdite femme croit légèrement , et affirme avec témérité. La comparaison qu’elle fait suppose chez elle vice dans la croyance et erreur dans la foi . »

1. Pour le texte des XII articles, voir Procès, t. I, p. 328-337; pour les qualifications, «, p. 414-417.

LA PUCELLE DEVANT L’ÉGLISE DE SON TEMPS

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