I. — Défaut de juridiction des prétendus juges
IL — Les menaces des Anglais et Feffroi imprimé à Tun des juges, le sous-inquisiteur, et généralement à tous ceux qui étaient consultés dans la cause.
IIL — La récusation, fondée sur de légitimes soupçons, faite par Jeanne.
IV. — Jeanne en a appelé de la manière dont elle le pouvait, et cela légitimement à cause des ingravances dont elle était Tobjet.
Y. — La cause était de sa nature si difficile et si ardue qu'elle devait être déférée au jugement du siège apostolique.
VI. — Il y avait injustice dans l'assignation des prisons et des gardiens de Jeanne.
VIL — C'est injustement que l'on a refusé à Jeanne les directeurs et les conseillers qu'elle demandait.
VIII. — Jeanne étant mineure ne pouvait sans un curateur ester en justice,
IX. — Y eut-il délit réel de la part de Jeanne, il y a excès de sévérité Je la part des juges, que la compassion pour son âge aurait dû incliner à une peine plus légère.
X. — L'évèque de Beauvais, ce soi-disant juge, défendait aux greffiers d'écrire ce qui expliquait et excusait les dires de l'accusée.
XL — Les articles transmis aux consulteurs, pour avoir leur avis, ont été mensongèrement, perfidement et calomnieusement rédigés.
XII. — Par un coupable artifice, des hommes se donnant faussement comme des conseillers amis, et affectant d'appartenir au parti du roi notre sire, venaient persuader à Jeanne de ne pas se soumettre & TEgli^^-
« Ces points, dit Basin^jo les examinerai d'après le sommaire du seigneur Paul Pontanus, supposant, comme cela se fait dans semblables consultaions, la vérité des faits qui me sont soumis.
« Je déclare donc que le procès et la sentence par lesquels les juges susnommés ont condamné Jeanne sont nuls de plein droit, comme dirigés contre une personne qui ne ressortait nullement de leur tribunal et de leur juridiction, et par suite comme procédant de juges incompétents.
» Les allégations contre Jeanne étaient graves; les juges devaient être compétents, ou parce que le domicile de l'accusée était dans le territoire de leur juridiction, ou parce que les crimes imputés avaient été commis sur ce même territoire. Quoique les lois semblent dire que le criminel est puni là où il est saisi, cependant il n'y a qu'une voix parmi les interprètes et les glossateurs, pour dire que c'est à condition qu'il se sera rendu coupable dans le lieu où il est pris. Dans le cas contraire, il doit être renvoyé aux tribunaux du lieu du crime, ou à ceux de son domicile. Mais dans le procès, l'on ne voit pas que Jeanne ait commis des délits dans le territoire de Vévèque de Beauvais; son domicile est bien déterminé : c'est celui du lieu de son origine, où habitaient ses parents. »
Elle se donnait comme investie d'une mission divine; or, d'après le droit, un envoyé, tant que dure sa mission, n'est pas censé acquérir un nouveau domicile, ni avoir transmuté l'ancien. Le dit évoque de Beauvais n'était donc pas juge compétent des crimes imputés à Jeanne.
Dira-t-on que Jeanne a porté des vêtements d'homme dans le diocèse de Beauvais, qu'en prenant part aux combats elle s'est rendue coupable de meurtre? Cette dernière accusation sera démontrée fausse; mais en la tenant pour vraie, rien n'établit que ce soit dans le diocèse de Beauvais que la Pucelle s'est rendue coupable de schisme, d'hérésie ; que ce soit là qu'elle a inventé ses révélations, ses apparitions ; donné au roi les signes de sa mission; inculpations les plus graves, bases de la sentence rendue contre elle. Ce seraient les juges des lieux où ces crimes auraient été commis, et non l'évéque de Beauvais, qui auraient dû en connaître. L'incompétence du juge fait crouler procès et sentence.
Alléguerait-on que Jeanne a accepté la juridiction de l'évéque de Beauva\s? Le procès témoigne expressément le contraire, Jeanne ayant dit au môme évêque qu'il n'était pas son juge, mais son ennemi mortel. Si elle a
répondu, c'est par contrainte. Or la prorogation de la juridiction doit être librement consentie.
Obj cetera- t-on encore qu'elle était vagabonde, et que, comme telle, elle pouvait être jugée en tout lieu, ainsi que l'enseignent beaucoup de juristes ? mais le procès même marque le lieu de son origine, de son domicile et de celui de ses parents.
En outre, Jeanne se donnait comme investie d'une mission divine pour la délivrance de la France. Le délégué, alors même que sa mission se prolonge, ne change ni ne perd son domicile. Fût-il à Rome, la patrie de tous, tant qu'il est en délégation, c'est au lieu de son domicile qu'il sera poursuivi, pour les dettes contractées et les délits commis avant sa délégation.
C'était donc à tort que les juges de Rouen entreprenaient de connaître de prétendus crimes, que l'accusée était censée avoir commis au lieu de sa naissance et avant sa mission. La passion de l'évéque de Beauvais est assez manifeste ; il soupirait après la condamnation de Jeanne : Jeanne était, entre les mains de ses mortels ennemis, destituée de toute sécurité; autant de raisons qui auraient dû porter le dit évèque à la renvoyer aux juges du lieu d'origine, où le procès l'accusait d'avoir commis les plus graves de ses prétendus crimes.
Je conclus donc de l'incompétence des juges et du tribunal, que procès et sentence tombent d'eux-mêmes et sont nuls de droit.
L'évéque de Beauvais a voulu procéder avec le prétendu sous-inquisiteur de la perversité hérétique, en vertu d'une délégation de llnquisileur. Mais l'Inquisiteur n'étant pas un délégué ordinaire ne peut subdél^er qu'en vertu d'une commission, dont le procès ne parle pas. Par là encore le procès semble nul.
Supposée la réalité des menaces et de la crainte, par lesquelles les Anglais ont voulu agir sur le sous-inquisiteur et sur les conseillers du tribunal, c'est un cas de nullité du procès et de la sentence, ou tout au moins un cas d'annulation ; et probablement de nullité, si les menaces sont de nature à impressionner un homme rassis.
Semblable crainte rend nulle toute affaire qui doit se conclure par un libre consentement: par exemple le mariage et les fiançailles. Même une promesse de dot doit être faite librement, sous peine de ne pas produire d'obligation. Il doit en être ainsi d'une sentence à rendre, d'un avis à donner, conformément à cette sentence de Gaton rapportée par Saliuste : que J'esprit du conseiller soit libre.
Une sentence rendue pour une somme d'argent est nulle ; à plus forte raison celle qui est extorquée par la peur. L'intimidation, passion qui aiïecte Tappétit irascible, trouble bien plus l'esprit et le vouloir, que la cupidité, passion de l'appétit concupiscible. Si donc la cupidité, excitée par une somme d'argent, rend un jugement nul, ce doit être bien plus vrai de la crainte et de l'intimidation exercées sur les juges. Quatre choses, dit saint Grégoire, pervertissent les jugements des hommes : la crainte d un puissant, l'argent, la haine, l'amour.
La glose, il est vrai, fait entendre que la sentence rendue par crainte n'est pas nulle, mais seulement sujette à l'annulation. Je regarde cependant comme plus probable qu'elle est nulle de droit. On peut s'appuyer sur cette disposition du droit, qui déclare nulle de soi une élection faite par intimidation, parce que le choix des électeurs doit être libre.
11 faut en conclure, conformément aux faits allégués, que la sentence rendue par des juges, violemment intimidés par les Anglais, est nulle de droit, ou tout au moins doit être annulée.
Jeanne, est-il dit dans le sommaire, a récusé l'évéque de Beauvais comme incompétent, suspect, et son ennemi capital. En ce cas, procès et sentence sont nuls de droit, ou tout au moins iniques, et comme tels doivent être repris, cassés et annulés.
Les juristes, il est vrai, sont partagés sur la question de savoir si la seule récusation du juge, sans un appel formel, enchaîne sa juridiction, comme le fait un appel légitime. Il en est qui pensent qu'à l'allégation d(î légitime suspicion, doit se joindre, pour la nullité de droit, l'appel à un autre tribunal. Cependant le sentiment commun est qu'il suffit de la récusation faite devant le juge récusé. On peut vérifier les diverses opinions en lisant les canonistes les plus célèbres sur le chapitre de appellationibtis insexto\
Les nombreuses autorités et les nombreux exemples cités au dit chapitre, en faveur de la nullité de droit, peuvent se confirmer par les deux raisonnements suivants : L'appel, le référé et la récusation sont mis constamment sur le même pied, même dans le titre ; mais l'appel et le référé suspendent la juridiction du juge; donc aussi la récusation. S'il y a deux délégués avec clause quod si non omnes, et que l'un des
*• Le sexte est la partie du droit canon qui fait suite aux cinq livres des Décrétalcs de Grégoire IX. Les Décrélales du sexte ont été authentiquées par Boniface VUI.
deux soit récusé comme suspect, celui qui est accepté, en vertu du canon si contra unum^ doit avant tout connaître les raisons de la récusation. Le récusé ne doit donc pas connaître de la cause ; la seule allégation de la récusation le rend donc impuissant, et frappe le procès de nullité. Ce qui peut être encore prouvé par le canon super abbatia.
Dira-t-on que Tinimitié de Tévèque, raison qui Ta fait récuser par Jeanne, n'était pas mortelle? Il est notoire que les Anglais et ceux qui, comme le dit évéque, étaient de leurs fauteurs, n'eurent jamais de haine plus mortelle que celle qu'ils nourrissaient contre Jeanne.
Pour récuser un témoin, il faut qu'il soit animé d'une haine oa mortelle, ou au moins sérieuse; mais on récuse un juge plus facilement qu'un témoin ; il suffit d'une haine quelconque.
J'en conclus, d'après l'exposé, qu'après la récusation faite par Jeanne, récusation fondée sur la haine mortelle que portaient à Jeanne les Anglais» et leurs fauteurs, tels que le dit évéque ; le procès et la sentence sont nuls de droit, ou tout au moins qu'ils doivent être repris comme iniques et injustes.
D'après l'exposé, Jeanne après avoir récusé l'évêque de Beauvais et ses assesseurs, comme ses ennemis mortels, légitimement suspects, et pour elle un sujet d'horreur; Jeanne, dis-je, s'est soumise au jugement du Pape et du concile général ; elle a demandé à être conduite à leur tribunal, et a ainsi invoqué leur protection. Dans ce cas, tout ce qui a été fait à la suite, procès et sentence, a été et est nul de droit.
Dès que Jeanne appelait à son aide la protection d'un supérieur, et surtout du Pape, alors même que par simplicité ou pour d'autres raisons elle n'employait pas la formule : J'i-^f appelle, ses paroles avaient la force d'un appel légitime, et par suite le procès est nul sans aucun doute [ik appelL c. ad audientiam).
Telle était son intention. Elle avait déjà subi des torts de la part des juges, et elle avait des raisons d'en redouter de plus grands encore. Eli voyait l'évêque et ses assesseurs si légitimement suspects, continuer leur procédure, quoiqu'elle eut déjà déclaré qu'elle ne regardait pas l'évêque comme son juge, mais comme un ennemi mortel. Leur persévérance, après une telle récusation, était de Vingràvance et une injuste oppression. En demandant d'être conduite au tribunal du Souverain Pontife, ou du concile général alors ouvert, en invoquant leur jugement et leur protection, quoiqu'elle n'employât pas le mot fen appelle^ cette jeune fille
simple, dans un âge tendre, si étrangère au droit, doit être regardée comme ayant interjeté appel (c ad audientiam). On en appelle par des actes et des faits sans paroles (c. DUecti filH)^ tout comme un acte sans paroles peut tenir lieu de ratification. C'est Tintention qu'il faut regarder et non les mots ; car ce ne sont pas les choses qui doivent se plier aux mots, mais les mots qui doivent être ramenés aux choses.
Dira-t-on que pour un appel avant la sentence définitive il faut exprimer par écrit une raison légitime? Insistera-t-on sur cet appel par écrit? Je réponds : la loi ne demande l'écrit qu'à ceux qui peuvent y avoir recours ; elle n'oblige pas à l'impossible. L'écrit était inspossible à cette jeune (ille simple, étrangère à la jurisprudence. Le lui dicter, ou l'écrire, c'eût été sexposèr à être mis à mort par les Anglais. En face de leurs violences, elle ne pouvait pas en appeler autrement. On doit donc la regarder comme en ayant appelé. Il suffit de rappeler les canons : omnis oppresstis, ideo huit sedi (caus. II, q. VI). Presque tous les canons de cette question établissent que qui que ce soit peut en appeler au Siège Apostolique.
On dira peut-être : en répondant aux juges après les avoir récusés et avoir réclamé le siège apostolique, Jeanne retirait son appel {De off, deley, gratum...). Ce n'est pas dans sa liberté qu'elle a répondu; elle y était contrainte par les juges. Ces derniers, l'eussent-ils voulu, n'eussent pas pu l'envoyer au Siège Apostolique, les Anglais voulant avant tout sa mort. Une réponse arrachée par la violence du juge ne ratifie ni ne proroge sa juridiction. Jeanne a constamment persévéré à demander à être conduite au Siège Apostolique; preuve qu'à Rouen elle ne répondait que par force et par contrainte.
Si on alléguait que le canon ut Inquisittonis negotium interdit l'appel aux hérétiques, je réponds que ce canon ne s'applique qu'à ceux qu'il conste être vraiment hérétiques. C'est ce qui ressort du texte, de la constitution de Frédéric et d'Innocent qui y sont mentionnés; ainsi l'entendent TArchidiacre, et Jean d'André*. Semblable appel n'est interdit qu'après la sentence définitive; il ne l'est pas avant, lorsque Ton se trouve opprimé; il reste ouvert à quiconque est injustement lésé [omnis oppresms ad Romatwm seiUm, q. H, c. VI). Aucun juste moyen de défense ne doit être enlevé à l'accusé [deexcept cum inter, Clem, Pastoralis). C'est l'exposition commune.
Il n'était pas encore constaté que Jeanne fût hérétique; la sentence n était pas définitive; elle se plaignait d'être opprimée par l'injuste procès
1. L'Archidiacre, de son vrai nom Gui de Baisio, est ainsi nommé, parce qu'il était î^rclûdiacre de Bologne, où il enseigna avec grand renom le droit canonique, vere 1280. IJ a laissé des commentaires très estimés sur les diverses parties du droit ecclésias- Mue. Jean d* André, une des lumières de la science canonique, vivait dans le milieu ûû xiv« siècle.
des juges, et elle en appelait, comme c'était son droit. D'après l'Archidiacre, ce qui constitue proprement l'oppression, ce sont les iniques traitements des juges.
Le procès roulait sur une matière fort grave ; c'est de révélations qu'il s'agissait, sujet mystérieux par sa nature, sur lequel un jugement est fort difficile. L'Apôtre lui-même, nous parlant de son ravissement, noas dit ignorer s'il a eu lieu dans son corps ou hors de son corps. C'est donc une de ces causes ardues et difficiles, dont le jugement, d'après les canons, est réservé au Saint-Siège. Lorsque la cause de la foi est intéressée, tous les évoques doivent porter le cas au siège de Pierre, c'est-à-dire à l'autorité de son nom et de sa prérogative {quotiens,c. XXIV, q. I). Par leur nature ces révélations intéressaient la foi ; elles ont été traitées comme cause de la foi. Cause ardue, elle devait être déférée au Saint-Siège, alors surtout que, comme il a été dit, Jeanne le requérait avec tant d'instance (Dist. XXVii, Huic soh sediy c. II, q. VI; qui se sat aliis, et bien d'autres).
L'évêque, et durant la vacance du siège le chapitre, peuvent, il est vrai, juger des causes de la foi; mais seulement lorsque la matière, déjà définie par l'Église, ne présente pas de doute. Lorsqu'elle n'a pas été définie et reste douteuse, il faut recourir au Saint-Siège (c. quotiens, hœc est fides, rogamus, etc. i. Or telles paraissaient bien les révélations de Jeanne, si pleines de mystères.
Jeanne était détenue dans une prison particulière, dans une prison laïque ; elle était sous la garde de ses ennemis mortels, et traitée d'une manière si barbare, qu'elle préférait la mort aux horreurs au milieu desquelles se passait son existence. Elle a, mais en vain, réclamé souvent la prison gracieuse ou ecclésiastique. De ce chef le procès et la sentence rendus contre elle sont ou nuls, ou doivent être annulés comme iniques...
La prison et la garde qui lui était assignée constituent une manifeste oppression.
i** Par un principe d'humanité, la loi civile, nullement modifiée en cela par la loi ecclésiastique, veut que les femmes, tant pour affaires criminelles que pour affaires civiles, ne soient pas renfermées en prison sous la garde des hommes. Elle veut mettre leur chasteté à l'abri. La gravité
THOMAS BASIiN. — LES DÉFAUTS DE FORME. 327
du crime deinande-t-elle qu'une femme soit arrêtée? cette femme doit être renfermée dans un couvent, dans une maison religieuse, ou remise à la garde de femmes honnêtes. C'était donc une flagrante injustice, une grande oppression que de remettre à la garde d'Anglais, d'hommes d'armes, de ses mortels ennemis, une jeune fille de dix-neuf ans, telle que Jeanne. On aurait dû au moins la renfermer dans la prison des inculpés ordinaires, et non pas dans la prison du château de Rouen. Ce n'était pas là une prison publique ; c'était une prison privée, celle des prisonniers de guerre.
Qui empêchait les juges ecclésiastiques, qui de fait jugeaient Jeanne, de demander les prisons ecclésiastiques de l'archevêché, ou de la renfermer dans quelque monastère de la ville, sous la surveillance d'honnêtes femmes? Ils n'ont pas osé faire cette demande par crainte des Anglais, qui eussent opposé un refus plein de fureur, dans la crainte de voir la proie leur échapper. La prison était donc injuste, contre le droit, alors surtout qu'il s*agissait d'un crime ecclésiastique, du crime d'hérésie.
2" Les gardiens de Jeanne étaient des hommes d'armes, ennemis mortels de la prisonnière, qui la traitaient de la manière la plus barbare et la plus inhumaine, prêts à intercepter tous les soulagements que des mains compatissantes auraient voulu lui faire arriver. Ils n'étaient donc pas ce que demande le concile de Vienne dans la seconde Clémentine, de Hœreticis^. Jeanne était donc injustement opprimée, au point que d'après le sommaire il a été attenté à sa pudeur, par quelques-uns de ces Anglais qui poursuivaient sa mort.
3' De là ressort encore une autre cause manifeste de nullité, ou tout au moins d'injustice, dans le procès et la sentence.
Les aveux des accusés extorqués par la question ne sont des preuves que tout autant qu'ils sont corroborés par d'autres preuves, ou que l'accusé rendu à lui-même y persévère longtemps (FF. dequest. Hb, J, § severus,et%quon. et § si quis uUro). Mais la loi dit ailleurs que la question n'embrasse pas seulement la torture proprement dite, mais aussi d'autres tourments, par exemple, si l'on soumettait le prisonnier aux douleurs de la faim et de la soif jusqu'à ce qu'il eût fait l'aveu demandé. Cette même loi dit qu'il faut mettre au même rang ce que nous appelons une réclusion barbare, malam ninnsionem^ telle qu'un cachot très terrifiant et infect {PP. de. inj., etc.). Or, il est constant que Jeanne, une tendre jeune fille de dix-neuf ans, souffrait tellement de sa prison et de ses chaînes de fer, qu'elle désirait mourir plutôt que d'endurer la prolongation de ses tortures. Il en résulte que les aveux arrachés par de telles souffrances, si elle en a fait, n'ont pas de valeur; ils ne justifient pas la sentence rendue contre elle, et surtout
i. Clémentines : partie du droit canon qui fait suite au sexte : ainsi nommées parce qu'eUes furent publiées par le pape Clément V.
une sentence si atroce. Celui qui désire mourir pour échapper aux douleurs de la torture ne fait pas des aveux dont on doive tenir compte r. ît 7UÛ ultro). Donc la sentence basée sur de pareils aveux est nulle de droit. ou tout au moins injuste, sans fondement et doit être rapportée.
Ce qui confirme ce raisonnement, c'est que fort souvent Jeanne sVst plainte de l'injustice de sa prison, des chaînes de fer dont on la chargeait. Elle a répété que si elle avait été renfermée dans une prison ecclésiastique et sortable, ce qui arrivait ne serait pas advenu.
Lliumanité de la loi civile prescrit que, même pour les condamiiês à mort, Ton n'emploie pas des chaînes de fer qui s'enfoncent dans les chairs: que si la nature du crime requiert des chaînes de fer, on les fasse as^cz longues pour éviter au patient les tourments non requis pour sassurer de sa personne. Quelle barbarie donc d'user vis-à-vis de Jeanne de cachots. | de chaînes de fer, tels qu'elle appelait la mort pour sentir la fin de pareil supplice. De là ressort encore l'iniquité du procès et de la sentence.
Si, comme il est dit dans l'exposé, Jeanne a demandé, sans 1 obtenir, un conseiller pour la diriger; bien plus, s'il a été défendu de l'aborder; si de graves menaces ont été proférées, tant par l'évêque que par les Anglais, contre ceux qui voulaient l'instruire et la conseiller; il y a là une violence faite à la justice et au droit, justifiant parfaitement son appel au Souverain Pontife. Comme il a été déjà dit plusieurs fois, procès et sentence attentés à la suite sont nuls ; et si quelque disposition du droit empêchait de les déclarer nuls, il faudrait au moins les frapper de nullité.
« Je donnerai un avocat à qui n'en aura pas, dit le préteur » (FF. 'k postul.L, 4,aUprœior) \ L'humanité du législateur a statué qu'un avocat d'office serait donné par le juge, même à un homme mûr, d'un jugement formé, que la partie adverse voudrait priver de conseil en accaparant les avocats les plus distingués d'une cour. A combien plus forte raison, cette même humanité exigeait-elle qu'il en fût donné à une jeune fille simple, qui n'avait que dix-neuf ans.
Il est un cas où le juge doit surtout urger cette bénigne disposition de la loi, et donner un guide à qui ne le demande pas: c'est lorsqu'un adversaire puissant intimide les avocats et leur fait craindre d'offrir leurs
1. Basin, de Montigny et Bréhal citent souvent le droit civil. C'est que le droit canon admet toutes les dispositions du droit romain qu'il n'annule pas par une disposition contraire, explicite ou implicite. Les Pandectes sont désignées par rabréviation FF.
conseils. Il en était ainsi pour Jeanne. Sans un ordre exprès, personne u'eùt osé offrir son assistance, par crainte des Anglais qui s'acharnaient à. la condamnation.
Refuser ce secours à celle qui le sollicitait, menacer ceux qui s'offraient d'eux-mêmes pour cet acte d'humanité, c'est une violence notoire et manifeste. Violence d'autant plus odieuse, que par le procès et les informations subséquentes, il est établi que les interrogateurs tourmentaient Jeanne, et cherchaient de tout leur pouvoir à l'enlacer dans des questions difficiles, équivoques, non seulement de fait, mais encore de droit. C'est au point que, d'après les témoins, un habile docteur eût été dans l'embarras pour répondre. On voulait la surprendre dans ses réponses. On ne pouvait donc justement lui refuser le conseil qu'elle requérait. La loi le suppose si bien, qu'elle dit que dans tout procès criminel doivent comparaître l'accusé, l'accusée et leurs défenseurs (FF. ad L. /«/. de aL L. si poslulaicerit, etc.).
C'est surtout dans les causes où il s'agit d'une condamnation capitale, que le secours des avocats est nécessaire. Si, dans les affaires d'intérêt, le juge est dans l'obligation de donner un défenseur à qui ne le demande pas, à combien plus forte raison dans les causes criminelles. Plus le péril Cbt grand, plus les moyens de précaution doivent abonder. C'est pour cela que, dans les causes criminelles, tout le monde peut appeler de la condamnation, même malgré le condamné.
La loi statue que si l'accusé est une personne simple, ayant à répondre aux questions de la partie adverse, l'avocat peut répondre pour lui, même iaus les questions de fait, quand ces questions sont obscures, équivoques, pointilleuses.
Il en était ainsi pour les questions posées à Jeanne, une jeune fille si simple; ce n'étaient pas seulement des questions de fait, mais encore de droit; bien plus, roulant sur les points les plus relevés de la foi catholique, et cela afin de pouvoir la surprendre dans ses réponses.
Manifeste donc est l'injustice du procès et de la sentence, puisqu'on a refusé à sa requête ce que l'on aurait dû spontanément lui donner, des avocats et des conseillers.
L'on dira peut-être : quand il s'agit de la perversité hérétique, l'on peut procéder simplement, rf^/)/ano, sans tout l'attirail des avocats et des débats A hsreticis). Le procès de Jeanne était en semblable matière. La réponse c^t facile. L'on ne défend pas à l'accusé de se munir d'un conseil et d'un directeur: Ton n'entend pas lui dénier une légitime défense. Elle est alors plus nécessaire que jamais, puisqu'il s'agit d'un péril de mort. L'on prohibe seulement le tumulte des avocats et des discussions; c'est l'interprétation des modernes sur le chapitre allégué.
33i> LA PUCELLE DEVANT L'ÉGLISE DE SON TEMPS.
Une autre raison qui rend nuls le procès et la sentence, c'est Tâge de Jeanne qui n'avait que dix-neuf ans. Or, il est de toute notoriété en droit qu'un procès contre un mineur, c'est-à-dire une personne âgée de moins de vingt-cinq ans, et non assistée, est nul de plein droit, sans qu il soit même besoin d'en appeler; sans qu'il soit nécessaire de rétablir les choses en l'état. Mais la sentence rendue contre Jeanne l'a été contre une personne non assistée, réduite à ses seules ressources. Procès et sentence sont donc nuls.
On objecterait en vain que cette loi ne s'applique qu'aux mineurs pourvus d'un curateur; que pour ceux qui en sont dénués, la sentence est valide, quoique l'on puisse réclamer contre elle. C'est vrai pour les contrats, mais non pour les procès.
Toute sentence rendue contre un mineur qui n'a pas de défenseur est nulle, tant au criminel qu'au civil. Voilà pourquoi la loi conseille à celui qui veut traduire un mineur en justice de commencer par l'avertir de se pourvoir d'un curateur; s'il s'y refuse, de demander au juge de l'en pourvoir lui-même. Ce que le juge doit faire, même malgré l'opposition du jeune homme.
L'on alléguerait inutilement que ces dispositions appartiennent au droit civil plus qu'au droit ecclésiastique. Le droit canon n'a rien innové sur ce point.
Quand un mineur de moins de vingt-cinq ans a commis un crime, où l'on constate qu'il a agi bien volontairement et de science certaine, le droit, sans lui donner l'impunité, allège cependant la peine en considération de l'ûge, alors même que le crime serait énorme. Jeanne était loin de vingt- cinq ans ; l'accusation portait sur une matière obscure par nature. Daùs l'hypothèse où elle aurait failli, il est probable que ce n'était pa^ avec un propos bien formé ; que c'était ignorance plus que dessein bien arrêté d'en imposer. Il fallait donc, ou ne lui infliger aucune peine, ou la lui infliger beaucoup moins sévère, alors même qu'elle aurait péché de science certaine.
Elle n'a pas été relapse de cœur et en pleine connaissance, quoique d^ fait elle ait été condamnée pour ce prétendu crime. Pour être relaps, i'
faut retomber dans une hérésie qu'on avait précédemment abjurée, après l'avoir confessée, ou après en avoir été juridiquement convaincu, ou tout au moins après en avoir été véhémentement suspect (c accus... de hœresi in v/«). Pour être relaps, il est nécessaire d'avoir précédemment abjuré; mais celui-là n'abjure pas, qui ne comprend pas la formule de son abjuration ; celui qui ne comprend pas est censé ne rien faire ; ce que Ton fait en sa présence est non avenu.
Or, Jeanne ne comprit pas la formule d'abjuration que les juges lui imposèrent. Elle n'a donc rien abjuré; elle n'est donc pas relapse. La preuve qu'elle n'a rien compris se trouve dans le procès, de la page 463 à la page 467. Quand elle eut repris les habits virils, les juges convoquèrent les conseillers, qui tous se rangèrent à l'avis de l'abbé de Fécamp. Cet avis était qu'il fallait donner à Taccusée lecture et explication de la cédule d'abjuration, qu'elle prétendait n'avoir pas comprise. Il n'en fut rien fait, ou tout au moins le procès ne le mentionne pas; mais précipitamment, sans la moindre explication de cette cédule non comprise, Jeanne fut injustement, perversement livrée au bras séculier par les juges.
L'iniquité de la sentence éclate, manifeste, évidente, puisque les juges savaient à n'en pas douter que ce n'était pas de cœur, que ce n'était que par une feinte qu'elle avait abjuré ce qu'elle ne comprenait pas. Et cependant ils n'auraient pas pu porter une sentence plus dure contre un accusé dans la force de Tâge, pleinement défendu, entièrement convaincu que c'était de cœur, en pleine connaissance, qu'il s'était rendu coupable de pareil crime.
D'après l'exposé, le prétendu juge, l'évèque de Beauvais, défendait au greffier d'écrire les explications de Jeanne, l'expression de sa soumission au Siège Apostolique. Dans ce cas j'affirme que tout le procès est invalide, sans effet, et grandement suspect de fausseté.
Le droit prescrit sagement que les actes du jugement soient fidèlement écrits par un notaire public ou par deux hommes capables. Le juge infidèle à ces prescriptions doit être puni, et l'on ne prend dans le procès que les pièces revêtues des formes juridiques (de probat. c. quoniam...), mais dans le cas présent le juge n'était pas seulement négligent; ce qui est bien pire, il interdisait l'observation de la loi, défendant aux tabellions d'écrire les explications, dont Jeanne accompagnait ses réponses.
Le canon cum dilecti {d$ accus., lib. V, tit. 1) commande que même après l'aveu et la confection des pièces, l'on reçoive les justifications de l'accusé.
sll peut en produire. A combien plus forte raison ne doit-on pas en interdire rinscription dans laveu même; elles ne font qu'un avec iavea qu'elles modifient. Mais qu'on les regarde conmie ne faisant qu'un, ou comme des pièces annexes, elles doivent se trouver dans les actes du procès, en vertu du canon qttum ergo.
Le prétendu juge coupable d'une telle inhibition se faisait indubitablement son procès à lui-même. Il doit être puni comme un juge prévaricateur en matière criminelle. Il tombe sous les peines générales édictées par le canon cum œ terni [de sefU. et rejudk. in VI*) ; il est passible des peines édictées par la clémentine nolenles splendoreni {de Hseretids) contre ceux qui, sous prétexte d'inquisition d'hérésie, par ressentiment, par haine, ou par faveur, en viennent à opprimer qui que ce soit.
Les actes du procès, les extraits de Paul Pontanus, d'autres preuves encore, établissent que les articles transmis aux consulteurs ont été rédigés incomplètement, frauduleusement, calomnieusemeut. De ce chef le procès et la sentence croulent et sont sans valeur.
Le droit exige que dans les relations et les consultations la cause soit pleinement instruite, bien entièrement exposée. La loi, il est vrai, ne parle que des rapports faits au prince, qui, comme interprète de la loi, peul décider les questions qu elle laisse dans le doute. Cependant cette loi doit s'entendre aussi des consultations d'autorités inférieures, telles que celles des jurisconsultes. Ils ne peuvent répondre que conformément à Teiposé des faits.
Or les articles transmis par le prétendu juge, et donnés comme lexpression des aveux de Jeanne, étaient incomplets, menteurs, calomnieux. L'on y avait supprimé ce qui justifiait, restreignait, ou déterminait le sens de ses réponses : ce qui pouvait la charger était exposé crûment, et sans les explications présentées.
Les docteurs consultés ne pouvaient répondre que selon pareille exposition.
Par suite, la sentence basée sur la décision de ces docteurs est pour le moins inique et injuste; on peut même la dire nulle de plein droit, comme contenant, d'après les actes du procès, une grave erreur de fait. Or une erreur substantielle de fait, sciemment alléguée, suffit pour que sans appel, sans restitution ininteyrumy la plainte du condamné soit admise, et que la cause soit traitée à nouveau.
Telle est bien la cause de Jeanne. Sa condamnation a été obtenue par un faux exposé des faits.
Si la vérité avait dicté les articles transmis aux consul teurs, il est vraisemblable que plusieurs d'entre eux, hommes fort doctes et de grand renom, eussent porté un autre jugement. Maintenant que la vérité s'est fait jour, la sentence, basée sur une consultation frauduleuse et incomplète, doit être révoquée et déclarée nulle, ou tout au moins inique et injuste.
Il est dit que des personnes interposées, feignant d'être du parti du roi notre sire, venaient, comme pour diriger et conseiller Jeanne, la presser de ne pas se soumettre à l'Église. Il est dit encore que les vêtements de femme lui ont été soustraits ; que des vêtements d'homme ont été mis à la place pour la forcer de revêtir ces derniers. C'est ce qui est affirmé dans le sommaire, ce qui résulte de la déposition de témoins entendus hors du procès. Pareille fraude, semblable prévarication, fait crouler le procès, rend la sentence nulle de droit, ou tout au moins doit la faire annuler et la faire reprendre.
Le droit prévoit le cas où l'avocat prévarique et fait perdre la cause à son client. Si c'est parce que la partie adverse l'a corrompu à prix d'argent, la partie adverse perd avec sa cause tout droit de la poursuivre, qu'elle soit cause privée, publique, ou fiscale.
Or les personnes interposées, qui, alors qu'elles étaient de la partie adverse, venaient offrir leurs prétendus services à Jeanne, commettaient une vraie prévarication. Elles tramaient la perte de la jeune fille, en lui conseillant de ne pas se soumettre à l'Église ; elles poussaient à la mort celle qui n'a pas cessé d'invoquer le recours au Souverain Pontife.
La sentence de condamnation entachée de pareil artifice est nulle. Je sais bien que parmi les jurisconsultes les uns la déclarent nulle de droit, tandis que d'autres veulent seulement que la sentence soit reprise dans son entier; mais je regarde comme plus probable qu'elle est nulle de droit, et voici comment il me semble que le cas doit être expliqué.
Si, par argent, par prière, ma partie adverse a iniquement corrompu mon avocat, et m'a fait ainsi succomber, la corruption et la fraude constatées, je poursuivrai la cause, sans qu'il soit besoin d'une sentence de restitution in integnim; la première sentence est nulle. Si, sans fraude de la part de mon adversaire, mon avocat a prévarique et m'a fait succomber, il me faut une sentence de restitution m integrum. Mais si, avant
que la sentence soit portée, il conste que mon adversaire a corrompu mon avocat par argent, je puis, si je poursuis, demander une sentence de condamnation ; si je suis poursuivi, une sentence d'absolution. Mon adversaire perd par ce seul fait sa cause et le droit de la poursuivre.
Mais sans aucun doute les perfides conseillers de Jeanne étaient les agents salariés du juge, ou du promoteur du procès, ou des Anglais, vraie partie principale contre Jeanne, dont ils voulaient la mort. Tous, ou la plupart de ces faux conseillers, étaient vraisemblablement suscités par l'app&t d'un salaire, les prières, ou les ordres des intéressés à la condamnation. Le juge et la partie adverse de Jeanne n'eussent-ils pas trempé dans ces manœuvres déloyales, la sentence doit être reprise in integrum. En tout état de cause, elle doit être annulée, surtout si on a enlevé à la prisonnière les vêtements d'homme qu'elle avait repris.
Conformément à l'engagement pris au commencement de cette consultation, le procès et la sentence rendus contre Jeanne, mis en face de Tordre judiciaire prescrit par les lois, croulent de droit et sont juridiquement nuls; ou tout au moms, ils sont iniques, injustes, et comme tels, ils doivent être revus et annulés.
II reste à discuter les faits et les paroles de Jeanne, d'après la teneur même de ses aveux consignés au procès.