CHAPITRE VI
JEANNE A-T-ELLE EU DE RÉELLES APPARITIONS ET RÉVÉUTIONS? (Folio Clin Y«-cxvi v».)
SoHXAiBS : I. — Trois objections.
IL — Préambules : en fait de révélations particulières, il est impossible sans une révélation, ou en dehors de la définition de TËglise, d'avoir une certitude absolue ; nous devons croire fermement que toute créature humaine peut en recevoir: nous devons dans certains cas croire pieusement qu'elles ont eu lieu, et dans ces cas il est blâmable de les condamner et de les réprouver.
m. — Témérité de ceux qui ont nié que la Pucelle ait eu des révélations. — Ce qu*elle a fait, sa persévérance persuadent le contraire. — Les négateurs devaient prouver leur assertion; ils ne Font pas fait, et vu la vie et la conduite de la Pucelle, ils ne pouvaient pas le faire.
n*. — Réponse aux trois objections proposées, spécialement à l'aveu de Jeanne. — Cet aveu est sans valeur, comme fait par une mineure, comme extorqué, comme révoqué. — Si Jeanne a péché en faisant cet aveu? Gauchon incompétent pour le recevoir. — Il faut croire pieusement que Jeanne a eu de réelles révélations.
Les réponses de Jeanne et le procès fait contre elle autorisent-ils à la condamner comme ayant coupablement inventé ses révélations?
Conformément à l'usage des scolastiques, Bourdeilles commence par présenter et fort longuement les objections auxquelles il ne répondra qu'après avoir établi son sentiment. Elles sont ici résumées brièvement, ainsi que son argumentation, qui semblerait aujourd'hui délayée dans son exposition, quoiqu'elle soit exacte dans la substance des preuves.
1" D'après saint Rémy les anges ne visitent que ceux qui sont dégagés des affaires séculières et terrestres. Telle n'était pas Jeanne, qui vivait au milieu du tumulte de la guerre et des armes.
2' Le droit canon (c. cura ex injustOj de hœreticis) nous dit qu'il ne faut croire aux révélations que lorsqu'elles sont confirmées par le miracle, ou appuyées sur un témoignage des Saintes Écritures. Or, Jeanne n'avait en sa faveur que des assertions personnelles.
3<» Dans la cédule de son abjuration, Jeanne a confessé qu'elle avait inventé ses révélations et apparitions. En présence d'un accusé qui avoue le juge n'a qu'à condamner; et si au tribunal de la Pénitence il faut croire le pénitent, lorsqu'il parle pour lui aussi bien que lorsqu'il parle contre lui, au for extérieur l'on croit l'accusé lorsqu'il parle contre lui; non, lorsqu'il parle pour lui.
Mais dans un sens contraire, le précepte de l'Évangile: ne cherchez pas à juger f nolite judtcare, nous interdit de porter un jugement sur ce qui de sa nature est obscur et mystérieux. Or, telles sont par nature les révélations et les apparitions ; il faut en abandonner le jugement à celui pour lequel il n'existe pas de mystère.
Pour la solution de la question, je rappelle comme préambules, dit Bourdeilles, les quatre vérités suivantes :
!<" En fait de révélations et d'apparitions, personne ne peut en juger d'une manière certaine et indubitable, à moins qu'il n'ait reçu un don particulier d'en haut, ainsi que cela est enseigné au chapitre neuvième du livre de la Sagesse (v. 13, 46, n).
2® Il n'est pas de créature humaine, quel que soit son sexe et sa condition, à laquelle Dieu ne puisse se manifester pas des révélations et des apparitions. Petits et grands en ont été souvent honorés, ainsi que cela a été établi plus haut.
3"* En dehors des révélations et des apparitions consignées dans les Saintes Écritures, il n'en est pas que le fidèle soit tenu de croire fermement et de confesser absolument. Saint Augustin va jusqu'à dire qu'il ne croirait pas à l'Évangile, s'il n'y était contraint par l'autorité de l'Église.
4"* Quand des personnes timorées affirment avoir été favorisées de révélations ou d'apparitions, on peut leur accorder non pas une foi ferme et absolue, mais une pieuse adhésion aux conditions suivantes : les révélations ne doivent rien renfermer de contraire à la vérité, aux bonnes mœurs, ni à l'autorité de l'Eglise. Elles doivent reposer sur des fondements vraisemblables, en conformité avec les divines Écritures. L'adhésion doit être subordonnée à la décision ultérieure de l'Église, car l'autorité de rÊgli^ doit être sauvegardée en tout, ainsi que l'enseigne saint Augustin dans sou livre De doctrincî christianâ et ailleurs.
Ceci présupposé, il est vrai que nul homme, par les seules forces deU nature, et sans une révélation du ciel, ne peut savoir d'une manière
absolument certaine si Jeanne a été favorisée des révélations et des apparitions qu'elle s'attribue. Qui sait^ dit TApôtre, ce qui se passe au fond du cceur de rhomme, si ce n'est Fesprit de rhomme^ et qui sait ce qui est en Dieu, si ce n'est Dieu (I Cor., II) ?
II faut cependant croire fermement que le Dieu tout-puissant, dont la nature est bonté, dont les œuvres sont miséricorde, a souvent daigné éclairer les hommes par semblables apparitions et révélations, selon que, dans son étemelle Providence, il Ta jugé opportun pour les conduire au salut. C'est un fait qui ressort des Saintes Écritures et de la vie des saints.
Il faut admettre encore que le même Dieu n'a renfermé sa puissance, ni dans aucune cause seconde, ni dans aucune limite de la durée. Il n'a pas raccourci son bras, de manière à ne pouvoir pas faire maintenant ce qu'il a fait autrefois, et ce qu'il sait nous être utile. Il faut admettre encore qu'il ne répugne en rien qu'une créature humaine, homme ou femme, n'importe la condition, soit éclairée par semblables révélations ou apparitions. Il n'est donc pas douteux que Jeanne a pu l'être, et l'être de la manière dont elle l'a exposé.
Nous ne pouvons pas avoir une certitude absolue du fait, ces révélations n'étant pas de celles que renferme l'Écriture, ou qu'embrasse l'Église. Or, sans l'autorité de l'Église, nous ne pouvons pas y ajouter une foi absolue. Quel que soit, en effet, l'éclat des vertus, de la sainteté, dont un homme paraisse revêtu, il n'est pas permis de le vénérer comme saint, sans y être autorisé par l'Église Romaine, ainsi qu'il est dit au chapitre de reliquiis. C'est la doctrine des interprètes du droit ecclésiastique sur ce chapitre ; des interprètes des Saintes Écritures sur ces paroles du Maître : Veillez pour n'être pas séduits^ car plusieurs viendront en mon nom. Voilà pourquoi saint Jérôme, au chapitre Hœc est fides^ s'écrie : V approbation à celui que Rome approuve^ la réprobation à celui qu'elle réprouve.
Il est des choses que l'Église n'approuve, ni n'improuve, parce qu'il est douteux si elles sont vraies ou fausses, bonnes ou mauvaises. Or, nous dit le vénérable Bède commentant les paroles nolite judicare^ ne cherchez pas à juger, la piété nous fait un devoir dans ce cas de les prendre en bonne part, de les interpréter dans le sens favorable. Les révélations et les apparitions faites à Jeanne sont de ce nombre. La Sainte Église n'en a rien dit; elles ne renferment rien de contraire ni à la foi, ni aux bonnes mœurs, ni à l'autorité de l'Église; elles doivent donc être interprétées en meilleure part, être pieusement regardées comme vraies, sauf jugement contraire de notre mère l'Église.
Quoique, dans les choses de pieuse croyance, l'on puisse, sauf détermination de l'Église Romaine, avoir un sentiment contraire; cependant les
docteurs, interprétant la parole nolite judicare, nous disent qu'il est blâmable de les condamner et de les ridiculiser.
Nous sommes donc en droit de conclure que Jeanne ne devait pas être condamnée comme ayant frauduleusement inventé ses révélations et se? apparitions.
Il sera répondu plus loin aux objections tirées de son vêtement d'homme et de ses aveux.
Telle est une première conclusion deBourdeillesqui va progressivement, se montrant toujours plus affirmatif. On remarquera combien ses principes sur les pieuses croyances sont en parfait accord avec les principes émis par Gerson dans son traité de la Pucelle. Il continue :
Il ne manque pas de raisons et de signes probables qui prouvent que Jeanne n'inventait pas ses révélations et apparitions.
l"" Les apparitions et les révélations sont des faveurs que Dieu départ à qui il veut. Jeanne, en affirmant les avoir reçues, affirmait avoir été favorisée d'une grâce dont elle était susceptible, puisque, enseigne saint Denys. to,ute créature raisonnable est capable de recevoir les rayons divins. Dieu les a souvent départis de cette manière à ses saints, à ses élus, et pas seulement aux grands, mais aussi aux petits, par exemple à Agar ; il y a plus, par amour des bons il les a fait quelquefois arriver aux méchants : tel fut Balaam.
Qui donc dans le fait de Jeanne a pu connaître le conseil de Dieu? savoir qu'il n'a pas voulu Thonorer de révélations et d'apparitions? définir avec certitude qu'il n'en est rien? qu'elle les a inventées, et la condamner comme coupable d'imposture? Cependant d'après les canons ses accusateurs auraient dû donner de leur inculpation non seulement des preuves, mais des preuves plus claires que le jour.
2* Une seconde raison se tire de l'âge et du sexe de la Pucelle. Ses»" faible, infirme, le sexe féminin est incapable des entreprises ardues, et qui demandent de grandes forces. S'il en est ainsi dans la maturité de l'âge, à combien plus forte raison dans un âge tendre?
La Pucelle était dans sa treizième année, lorsqu'elle reçut ses premières révélations. Elle sortait d'une famille des derniers rangs, avait toujours vécu au milieu d'hommes ignorants, à la suite des troupeaux. Personne qui l'ait formée ou conseillée.
Comment croire que, sans inspiration, elle a pu aller trouver le roi. et lui parler avec la chaleur dont elle a fait preuve? D'où pourraient lui venir
toutes les qualités du courage énumérées par Âristote au quatrième livre des Éthiques : la prudence, la hardiesse, la sagesse, dans l'ordre civil et militaire ? En s'appuyant sur le secours de Dieu, elle entreprend et mène à bonne fin des expéditions militaires, telles que les plus fameux guerriers eussent regardé comme téméraire de les entreprendre. C'est ce que l'on a vu dans la [evée du siège d'Orléans, l'expédition du sacre, et le recouvrement du royaume. On est dans l'admiration et la stupeur en voyant la suite de ces œuvres, en voyant qu'elles sont accomplies par une jeune fille telle que Jeanne. Elles sont bien aurdessus de la portée d'une femme quelle qu'elle soit. Quelle conclusion en tirer, sinon qu'elle était instruite et corroborée par un être au-dessus de la nature humaine? que par suite elle semble avoir eu des révélations et des apparitions ?
3*" La persévérance de Jeanne dans ses affirmations. Jeanne ne s'est jamais démentie ; elle a toujours affirmé avoir eu ses révélations et ses apparitions, chose fort possible; elle l'a affirmé jusqu'à son dernier souffle. Personne n'a le droit de penser qu'elle a été insouciante de son salut, encore moins de la condamner comme telle; ce qui serait vrai, si elle avait persévéré dans son imposture.
i^" L'insuffisance des preuves alléguées contre elle. La partie adverse étant accusatrice devait prouver que Jeanne en imposait, quand elle disait avoir eu des révélations; elle ne l'a pas fait, au moins d'après le sommaire du procès.
Elle ne le pouvait même pas, n'étant pas admise dans les secrets de Dieu. Ce n'était pas la vie de la jeune fille, qui l'autorisait à le dire. Autant que Homme peut en juger, cette vie resplendissait de virginité, de piété, de toutes les vertus. Ce n'était pas la cause qu'elle défendait : elle venait pour la délivrance et le soulagement du royaume. Ce n'étaient pas les moyens qu'elle employait : il n'y avait ni magie, ni enchantement; elle invoquait la Très Sainte Trinité; le nom sauveur, celui de Notre Seigneur Jésus- Christ; le nom de la Très Sainte Vierge.
Toutes ces raisons nous autorisent à croire que Jeanne a eu vraisemblablement do réelles apparitions et révélations, et qu'elle ne les a pas inventées.
A l'objection tirée des paroles de saint Rémy que ces faveurs ne se font pas à ceux qui vivent dans le tumulte du siècle, Bourdeilles répond : ordinairement soit, mais aucun fidèle n'est exclu. Judith, qui n'était pas chrétienne, fut visitée par l'ange dans le camp d'Holopherne, un païen.
Il faut entendre la maxime de saint Rémy de ceux qui s adonnent d'une manière désordonnée aux affaires du siècle ; ce n'était pas le cas de Jeanne.
2"* L'on ne doit croire les révélations que lorsqu'elles sont appuyées par le miracle, ou par un passage de l'Ecriture. Bourdeilles dit qu'il se contentera pour le moment de cette réponse : Il ne faut pas les croire d'une foi ferme, conmie Ton croit l'Écriture et les choses confirmées par l'autorité de l'Église, c'est vrai ; mais on peut les croire pieusement, sauf décision ultérieure de l'Église.
3"" Il s'étend beaucoup plus longuement sur l'objection tirée des aveux de Jeanne. Pour qu'un aveu puisse être tourné contre le coupable, il faut< dit Bourdeilles, qui cite les canons sur lesquels s'appuient ses assertions, il faut les conditions suivantes :
Celui qui le fait ne doit pas être mineur, c'est-à-dire avoir moins de 25 ans. L'aveu doit être spontané; il ne doit pas être extorqué par ruse, ou en déférant le serment. Il faut qu'il soit fait de science certaine. S'il se base sur une erreur et qu'on le prouve, il est révocable jusqu'à sept fois. Il doit être fait devant le juge compétent, sous peine d'être non avenu.
L'aveu de Jeanne est dénué de toutes ces conditions. Elle n'avait que 19 ans, et par suite elle était censée ne pas avoir la pleine vigueur de l'esprit et du cœur, vu surtout son éducation précédente.
Cet aveu n'était pas spontané. Elle était soumise à une prison fort dure^ et le bûcher était préparé à ses côtés, ou non loin.
Cet aveu n'a pas été persévérant; et de ce côté il est encore invalide. Jeanne déclara que les voix lui avaient fait une grande pitié de la trahison de son abjuration, qu'elle se damnait en voulant sauver sa vie. Elle disait que celui qui Tavait prèchée était un faux prêcheur, qui lui avait imputé bien des choses dont elle était innocente; que si elle disait que Dieu ne l'avait pas envoyée, elle se damnerait; que c'était par crainte du feu qu'elle avait fait sa révocation.
Bourdeilles se demande incidemment si Jeanne a péché mortellement; et si cette abjuration, qui ne justifie pas sa condamnation, ne charge passa conscience devant Dieu.
Les circonstances dans lesquelles cette abjuration a été faite diminuent, dit-il, la culpabilité, mais ne l'enlèvent pas entièrement. Les reproches des voix indiquent un péché grave ; mais elle a retiré cet aveu, elle a repris courage ; elle est devenue si ferme que rien n'a pu l'ébranler ; et elle a affirmé jusque sur le bûcher qu'elle avait été envoyée par Dieu.
Le saint prélat ajoute cette réflexion : On peut l'excuser simplement de péché, parce qu'elle a dit encore qu'elle n'avait entendu ni faire, ni dire ce qu'on lui a attribué; qu'elle ne comprenait pas ce qui était dit dans la cédule. Dès lors l'ignorance l'excuse absolument de péché.
BOURDEILLES. — RÉALITÉ DES RÉVÉLATIONS DE JEAiNNE. 375
Cet aveu n'a pas été fait devant le juge compétent. Bourdeilles traite ici de rincompétence du juge. Jeanne ne relevait de Tévèque de Beauvais ni à raison de son origine, ni à raison de son domicile, ni à raison des crimes commis. S'il y avait eu fondement à Ten accuser, leur gravité aurait dû la faire renvoyer aux lieux où ils avaient été perpétrés. Faire le contraire, c'est mettre la faux dans la moisson d'autrui.
Le dit évoque était très légitimement suspect, à cause de son absolu dévouement à la cause anglaise; parce que Jeanne l'avait légitimement récusé comme son ennemi mortel ; qu'elle s'était soumise au concile alors ouverl; qu'elle en avait souvent et avec instance appelé au Saint-Siège ^ dont cette cause relevait comme cause majeure.
Bourdeilles prouve, selon son habitude, chacune de ces assertions par de multiples renvois au droit canon, aux canonistes et aux théologiens. Il conclut : par tout ce qui a précédé, nous sommes en droit de dire que Jeanne n'a pas pu être condamnée comme inventrice de ses révélations et apparitions ; nous devons même pieusement croire qu'elle a eu les révélations et les apparitions dont elle a affirmé avoir été favorisée.
Mais un doute reste à éclaircir. L'Écriture et les Pères noua disent que les apparitions et les révélations, tout en étant vraies, tout en donnant des connaissances supérieures aux connaissances naturelles de l'homme, viennent tantôt de Dieu, tantôt du démon. D'où provenaient celles de: Jeanne?