MARTIN BERRUYER. — CONCLUSION DE TOUT CE QUI PRÉCÈDE
favorable, à savoir qu'elles venaient de Dieu. C'était un devoir surtout, lorsque l'on voyait Jeanne affirmer avec constance qu'elle était envoyée (le Dieu, qu'elle avait reçu de sa part des révélations et que ses assertions étaient confirmées par des œuvres merveilleuses, par les prédictions inviolablement réalisées d'événements au-dessus de la connaissance des démons et de tout homme qui n'en aurait pas été instruit surnaturellement. La sentence devait donc incliner vers le parti le plus doux.
11 était téméraire et inique de porter en matière douteuse une sentence de condamnation. S'il est téméraire de Juger en choses douteuses, c'est surtout de juger pour condamner, ainsi que l'enseigne saint Augustin dans son livre de consensu Evangelistarum, sur ces paroles du Sauveur : Se cherchez pas à juger.
Dans rincerlitude et le doute, ces juges, à moins d'une révélation divine nullement établie, devaient tout abandonner au jugement de Dieu, ou tout au moins, comme cause très mystérieuse, la porter au tribunal suprême du Concile général, ou du Souverain Pontife, invoqué par l'accusée.
Ces juges en dernier lieu ont procédé à la sentence définitive en se basant sur ce double motif : Jeanne, après son abjuration, avait repris le vêtement d'homme; elle avait avec la plus grande constance adhéré à ses révélations. Il a été démontré que ni le vêtement viril, ni les révélations n'étaient une matière intéressant l'objet de la foi ; il n'y avait donc pas lieu à abjuration ; on ne devait donc pas la regarder comme relapse ou hérétique. Si l'on ne devait pas la traîner au tribunal de la foi, l'on devait beaucoup moins la juger hérétique, et la livrer au bras séculier, alors surtout que, comme le procès et les informations en témoignent, Jeanne dans tout le reste ne s'écartait en rien des enseignements de l'Église. Il a été en outre démontré que Jeanne ne méritait aucune des qualifications spéciliées dans la sentence.
La conséquence c'est que : condamner Jeanne n'a pas été seulement une témérité, ce fut une iniquité ; la livrer au bras séculier, fut impiété et barbarie ; barbarie de la brûler, sans ombre de jugement. Les témoins assurent que pas un juge séculier n'a rendu contre elle de sentence; les Anglais se sont hâtés de s'en emparer pour la traîner violemment au bûcher. Il est grandement lamentable de voir condamner d'une manière si atroce, si cruelle, cette jeune fille innocente, et par-dessus tout, innocente du crime d'hérésie.
Elle a été interrogée sur des matières très relevées, subtiles, par de nombreux docteurs, longuement, d'une manière aussi captieuse qu'accablante ; un docteur eût été embarrassé pour soutenir seul et sans préparation de tels assauts; et Jeanne, sans conseiller, a répondu à tout avec tant de sagesse, tant d'exactitude, qu'on n'a pas pu relever contre elle le moindre mot en opposition avec la foi ou la Sainte Écriture. Je pen^^ que ceux qui examineront ses réponses seront saisis de grande admiration pour tant de sagesse. Considérant sa simplicité, son sexe, son âge, ils diront que ce n'est pas elle qui parlait, mais qu'en elle parlait le Saint- Esprit, auquel, avec le Père et le Fils, soit honneur, gloire et empire dan? les siècles des siècles. Amen^
Cet écrit n'a pas été dicté par un esprit de dénigrement envers qui que ce soit, mais par le zèle de la vérité et de la justice. Comme sauvegarde contre toute téméraire assertion, il est soumis tout entier à la décision et jugement de la sainte mère Église, de notre seigneur le Souverain Pontife, à la correction et amendement des sages.
Écrit et signé par moi, Martin, indigne ministre de l'Église du Mans. le 7 du mois d'avril de l'an 1456.
M. Berruyer.
1. « Puto eos, qui suas responsiones inspexerint, valdè mirari super prudentia et bîspoNsis Ejus ; ità ut, attentis ipsius simplicitate, sexu et œtate, dicant quod non eral ip^^ loquens, sed quod in ea loquebatur spiritus sanctos, oui cum Pâtre et Filio, honor, gloria, iraperium in sœcula sœculorum. Amen. »