‹ La vraie Jeanne d'Arc (volume 4)Chapitre 229 sur 381 · BRÉHAL. — LE VÊTEMENT VIRIL JUSTIFIÉ · texte numérisé non relu

BRÉHAL. — LE VÊTEMENT VIRIL JUSTIFIÉ

licite et bon. A combien plus forte raison, un acte qui par nature n'est pas mauvais, tel qu'un vêtement d'homme porté par une femme.

Par la nature de sa mission, Jeanne devait vivre au milieu des guerriers ; elle était jeune; un vêtement de femme réveille la passion et l'excite. Jeanne protégeait sa pudeur en portant un vêtement viril; c'est le motif qu elle a mis le plus souvent en avant ; il est fort bon et suffisant, puisque la crainte de perdre la vertu doit l'emporter sur celle de la mort, aux termes mêmes de la loi civile. Elle évitait de provoquer des désirs coupables chez les autres ; motif encore louable.

Il faut comprendre la défense intimée par le canon si qua mulier (dist. XXX). Le texte même, qui porte suo proposito utile jiidicans, indique que la censure ne frappe que la femme qui a recours à ce déguisement pour pécher avec plus de licence et de facilité. Voilà pourquoi les canonistes disent qu'une femme peut y avoir recours dans un cas de nécessité, pour mieux accomplir une œuvre honnête ; tout comme il est permis à un ecclésiastique de prendre des habits laïques, lorsqu'une juste cause le demande.

Quant à la loi du Deutéronome (c XXII) : « La femme ne portera pas des vêtements d'homme, ni l'homme des vêtements de femme, » saint Thomas (1* 2', q. 102, a. 6) enseigne que cette défense fut faite, parce que les païens usaient de ce travestissement pour s'abandonner à la débauche et se livrer à des pratiques idolàtriques. Vivantà la manière des brutes, ils recherchaient ce qui excite les sens, et provoque au libertinage. Telle est cette transformation dans le costume. Y avoir recours dans cette intention est un péché: mais nullement lorsque c'est à raison de quelque nécessité, telle que se dérober à l'ennemi, ou motif semblable, ainsi que l'enseigne saint Thomas (2« 2«, q. 169, a. 2).

Aux fêtes de Mars, les femmes non seulement prenaient des vêtements d'hommes, mais encore se revêtaient d'armures, pour honorer en ce dieu le dieu de la guerre et le dispensateur de la victoire ; aux fêtes de Vénus, les hommes prenaient des vêtements de femme, faisaient des sacrifices à la déesse, croyant par là se la rendre propice. C'est pour écarter les Juifs de ces pratiques idolàtriques que fut portée la loi du Deutéronome.

Alexandre de Halès ajoute une autre raison. Les hommes croyaient s'attacher d'un amour très fort les femmes pour lesquelles ils portaient, dans les fêtes de Vénus, des vêtements féminins que les femmes revêtaient ensuite; les femmes croyaient également s'attacher les hommes par des pratiques semblables aux fêtes de Mars. Dieu voulait par là empêcher les fils d'Israël de se laisser entraîner à un culte infâme. C'est, semble-t-il, la raison de ce qui vient à la suite de cette défense. Il y est dit : Abominable ^!it celui qui se livre à semblables pratiques. Or, remarque Nicolas de Lyre

expliquant ces paroles : dans l'Écriture, abomination signifie le plus souvent idolâtrie.

D'après saint Thomas, cette défense ne serait pas sans une signification figurative. Dieu voulait rappeler à la femme qu'elle ne doit pas usurper les fonctions réservées à Thomme, par exemple l'enseignement doctrinal et semblables fonctions, tout comme lliomme ne doit pas s'abaisser aux molles délicatesses de la femme.

Le précepte n'est donc pas tant moral que cérémoniel ou légal, tel que celui-ci : Vous ne porterez pas un habit fait de deux étoffes (Lév., XR). La partie légale ou cérémonielle de la loi mosaïque est abrogée par la loi de grâce, à moins que cette dernière n'en ait confirmé les prescriptions; ce que l'on ne prouvera pas pour le cas dont il est question.

Enfin il est à présumer — et les réponses de Jeanne au procès no permettent pas d'en douter — que la Pucelle avait pris des vêtements d'homme par inspiration divine. Dès lors, la défense contraire fût-eUeun précepte moral, le commandement divin faisait disparaître toute faute. Quoique, en effet, les préceptes du Décalogue soient immuables quant à la justice qui en est le fondement, ils ne le sont pas, enseigne saint Thomas (1» 2^, q. 100, a. 8), par rapport à Dieu, dans ce qui constitue leur détermination, ou leur application à un cas particulier. Dieu, souverain maître de la fortune et de la vie, peut faire que dans telle circonstance il n'y ait ni vol, ni homicide, en ordonnant d'enlever la vie ou les biens, ain?i qu'il l'a fait quand il a commandé à Abraham d'immoler son fils, aux Hébreux d'enlever les richesses de l'Egypte. Que Ton ne dise pas que Dieu ne peut rien commander contre la vertu, c'est vrai; mais la vertu consiste avant tout dans la conformité de la volonté avec sa volonté ; et de même qu'il peut par le miracle agir contre le cours ordinaire de la nature, il peut par révélation faire des commandements contre le cours ordinaire de la vertu. L'homme ne saurait pécher en obéissant à ses ordres.

Jeanne, conduite par la loi privée de l'inspiration divine, était exemple de la loi commune, et ne péchait pas en la transgressant. Ainsi le décid^^ le droit (c. licet^ de regularibuSy et duœ sunt, causa XIX, q. 2, cum similiUis). Ce>t en vertu de cette loi, que Jacob prit les vêtements d'Esati pour le supplanter en trompant son père ; ce qui ne lui eût pas été permis, sans cett* loi qui l'excusait (causa XXII, q. IV). On peut voir beaucoup d'autres exemples dans le canon Gaudemus [de divortiis).

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