‹ La vraie Jeanne d'Arc (volume 4)Chapitre 247 sur 381 · BRÉHAL. — PASSION ET BARBARIE DE L^ÉVEQLE · texte numérisé non relu

BRÉHAL. — PASSION ET BARBARIE DE L^ÉVEQLE

fendit d'écrire cette soumission. C'est ce qu'établissent les informations.

19^ La difficulté de la cause, la qualité de la personne, son sexe, son âge, son défaut d'instruction, demandaient qu'on lui donnât des défenseurs, ou des directeurs amis. C'est requis et par la loi ecclésiastique et par la loi civile. Ils ne lui ont pas été donnés.

20" Quelques gens de bien, de l'assentiment du sous-inquisiteur, pénétrèrent jusqu'à Jeanne pour la consoler. L'évêque les menaça de la rivière. Ce fut la cause de la fuite clandestine de maître Jean Lafontaine, précédemment institué vicaire de l'évêque en cette cause. Deux Frères Prêcheurs, pour semblables motifs, furent en danger de la vie, et furent sauvés par le sous-inquisiteur. Les informations établissent que plusieurs autres furent menacés de l'exil, de la Seine, et de peines semblables.

21* Quelques faux conseillers, vraisemblablement au su de l'évêque, peut-être envoyés ou gagnés par lui, s'introduisirent perfidement auprès de Jeanne, simulant d'être du parti français. Ils l'exhortaient traîtreusement, si elle voulait échapper à la mort, de ne pas se soumettre à l'Église. D'après les informations, l'un d'eux porte le nom de Nicolas Loyseleur.

22' Le dit évêque n'a jamais eu contre Jeanne aucune preuve légitime et suffisante, puisque tout le procès, ou tout au moins la partie principale, porte sur une matière douteuse et mystérieuse; tout bon jugement doit incliner vers le parti le moins rigoureux; dans le cas, le mieux eût été de ne rendre aucune sentence. Cependant cet évêque a jugé l'accusée; il la fait exposer en présence de plusieurs milliers de personnes, sur un échafaud, dans l'attitude la plus ignominieuse et l'a fait ainsi prêcher. Il lui a mis entre les mains une cédule contenant une longue liste de crimes énormes, exécrables, que non seulement elle n'avait pas commis, mais auxquels elle n'avait pas même pensé; sans que Jeanne comprît rien de ce que renfermait pareil écrit, il l'a menacée par le prêcheur de la faire brûler sur-le-champ, si elle ne révoquait et n'abjurait semblables scélératesses. Comme elle résistait justement, le dit évêque lut une grande parlie de la sentence qui l'abandonnait au bras séculier. C'est constaté par le procès et par les informations.

23" Ignorant la portée de cette abjuration, Jeanne obéit purement et simplement aux instances pressantes de ceux qui lui conseillaient d'abjurer, suppliant qu'on la délivrât des atroces prisons séculières et des liens iuhumains qui la torturaient depuis si longtemps, qu'on la mît sous la garde d'ecclésiastiques probes, préférant, disait-elle avec larmes, mourir plutôt que d'être assujettie à si horrible détention. Cependant, sur l'ordre du même évêque, elle fut, par les mains des sbires anglais, ramenée aux mêmes prisons et plus resserrée que jamais. Ce point, comme le précédent, est constaté par le procès et par les informations.

24<> Quand Jeanne eut repris ses vêtements d'homme de la manière déjà exposée, lorsqu'elle eut adhéré avec la plus grande fermeté à s^ révélations, le même évêque, dédaignant Tavis de la plus saine partie de ceai qu'il avait convoqués pour cette cause, rendit précipitamment la sentence définitive, abandonna la Pucelle au bras séculier, pour qu'elle fût livrée aux flammes. D'après le procès.

25'' En dernier lieu, comme le constatent les dernières pages de l'ins- Irument du procès, elle fut judiciairement déclarée indigne de toute communion et grâce ; quoiqu'elle eut très instamment demandé (et reçu) les sacrements d'Eucharistie et de Pénitence, ainsi que le démontrent les informations.

26'' Une seule et même sentence prononça que Jeanne était excommuniée, sans que l'on trouve qu'elle ait ensuite joui du bienfait de l'absolution, ainsi que l'exigent le style de l'Inquisition, la coutume et le droit. Elle fut livrée aux flammes aussitôt après la sentence. L'on dirait que. pour porter la vengeance à sa dernière limite, ce juge impie, dans la mesure où il l'a pu, et autant qu'il a été en lui, avait soif de perdre Tàme non moins que le corps de sa victime. Gela se déduit de la teneur de la sentence.

2V Le trépas de Jeanne fut si pieux, si saint, qu'il força à la compassion jusqu'à cet évêque, que l'on vit répandre de très abondantes la^ne^. Elles ne tarirent pas son fond de férocité. Poursuivant Jeanne dans la mort, il ordonna de rassembler tout ce qui n'avait pas été réduit en fumée, les cendres, la poussière, et de jeter le tout dans le fleuve. C'e>t notoire.

28^* Un religieux de l'ordre des Prêcheurs, ayant dit que tous ceux qui avaient condamné la Pucelle s'étaient mal conduits, le dit évêque le força judiciairement de se rétracter et prit sur lui de le condamner, pour prfe d'un an, à la prison^ au pain et à l'eau. Cela se lit dans l'instrument du procès, à la fin.

Ce qui vient d'être dit établit manifestement et la sévérité de levèque et sa haineuse passion contre l'accusée. Cependant les lois civiles ellesmêmes proclament que pareil sentiment dans un juge est souverainement exécrable. Elles inclinent toujours vers le parti le plus humain {FF. de /"gibus et senatus consulta^ L. NuUa). On lit dans la loi nulia : c'est bouleverser la notion du droit, la sainteté de la justice, de faire que ce qui a été établi pour le bien commun tourne au détriment général, par une trop sévère inter-

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prélation. La loi observandiim {FF, de officio prœsidis) porte que le juge, dans l'iustruction de la cause, ne doit manifester ni haine, ni colère, ni indignation, contre ceux quïl croit mauvais ou coupables.

Combien ces prescriptions sont encore plus urgentes dans la loi ecclésiastique pour les juges d'église! Elles sont surtout pressantes pour le prélat, pour le juge qui traite une cause de Foi. On prohibe toute rigueur, toute sévérité inutile.

Les lois inclinent à absoudre plus qu'à condamner, est-il dit au chapitre ex liUeris {de probatione). La glose accumule en cet endroit les textes qui confirment cette prescription.

Nulle part elle ne doit être mieux appliquée que dans les causes de la Foi. Ces sortes de procès sont faits pour ramener les errants plus encore que pour les punir; c'est ta vraie et sincère intention de l'Église, généralement du moins. Toute haine, toute rigueur, toute inhumaine sévérité, est très strictement interdite, et sous les plus graves peines, tant aux prélats qu'aux Inquisiteurs établis contre la perversité hérétique. C'est ce qui est clairement exprimé dans la constitution midlorum {de hœreticis, VII) et dans les annotations des docteurs qui l'expliquent.

Il ne suffit pas pour excuser cet évêque de dire qu'il a souvent protesté n'être mu que par le zèle de la foi et l'amour de la justice. Les vices le plus souvent sentent le besoin de se proclamer vertus et se trahissent ainsi eux-mêmes (nisi cnm pridem de renunciatione etsœpe XLI distinct.). La cruauté spécialement veut passer, se donner, pour zèle de la justice, est-il dit au chapitre indiqué. C'est ce qu'observe saint Chrysostome dans le passage suivant : Le Christ interdit que sous couleur de justice les chrétiens offensent et méprisent les chrétiens, ainsi que le font ceux qui, haïssant les autres, donnent souvent cours, sur de simples soupçons, à une haine personnelle en la couvrant des apparences de la piété. Tullius au premier livre du De officiis écrit justement : De toutes les iniquités la plus flagrante est celle de ceux qui, alors qu'ils trompent le plus indignement, se comportent de manière à paraître de vrais honnêtes gens. Il a écrit encore : '< Souvent des injustices naissent d'une minutieuse, mais haineuse interprétation de la loi. » De là le proverbe banal : summum Jus, summa injuria: excessive justice, excessive injustice ; simulaia œquUaSj duplex est iniquitas : équité simulée, double iniquité.

C'est assez sur cet article.

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