BRÉBAL. — LA SENTENCE ET LA CONCLUSION DU PROCÈS
cent (c. grave^ caus.XI, q. III). Il y a plus, alors même que certaines choses sont vraies, le juge ne peut les admettre que lorsqu'il peut les établir par 1
des preuves certaines {eisd, cap. et quœst, c. quamvis indè). Aussi sur le chapitre ad abolejvium {de hxretms), au mot hœreticiis^ Innocent fait cette remarque : Tévéque connaît de la cause de ceux qui sont tombés dans une hérésie déjà condamnée et indubitable. Sur le même passage, le cardinal d'Ostie dit de son côté : Tévèque est pour connaître de la foi commune à tous. Quelque doute vient-il à surgir, Tévêque peut Texaminer, maisil ne peut pas le trancher sans l'autorisation de l'Église Romaine, à laquelle est réservée la solution de semblables doutes (c quotiens). Cela a lieu quelquefois, même lorsque le doute porte sur des choses indubitables (c. de snmma Trinitaie).
Dans les causes de la Foi, où il faut procéder avec une souveraine réserve, voici l'ordre établi par la sagesse de la loi, comme on peut le voir au chapitre cum contumacia {de hxreticis VI°). Quelqu'un est-il suspect d'hérésie? il est cité à comparaître pour justifier sa foi. Est-il contumace? on le dit véhémentement suspect, et il est excommunié. S'il reste sous le coup de Texcomnmnication durant un an, le soupçon devient violent, et dès lors il est condamné comme hérétique.
Ce procès était basé sur une chose incertaine et fort douteuse, du moins pour la partie qui a amené la condamnation. L'on n'a pas observé les dispositions du droit. De môme que l'on a procédé sur un soupçon tel quel, de môme aussi on a précipitamment conclu, défini, rendu la sentence, sans observer les gradations prescrites par le droit, de quelque apparence que les jugeurs aient cherché à se couvrir. On a été jusqu'à omettre, jusqu'à mépriser les avis de la plus saine et de la plus nombreuse partie des consulteurs, par exemple en ce qui concerne la lecture et une plus ample explication de la cédule d'abjuration, et sur d'autres choses encore.
Il est donc manifeste que la sentence n'a pas été dictée par le discernement père des vertus; elle a été dictée par la marâtre de la justice, par la précipitation d'un ennemi qui se hâte de satisfaire son esprit de vengeance. Elle est donc nulle, comme 1 établit expressément la clémentine pasioralis {de sententiaet rejudicaia),
VI. — La sixième raison qui rend cette sentence nulle, ou doit la faire annuler, c'est qu'elle renferme une manifeste iniquité et une erreur intolérable. C'est toute iniquité, c'est le renversement de tout droit, que sous prétexte de justice l'on charge des innocents ; que sous couleur de poursuivre des criminels et de départir à chacun le droit, l'on aille faussement imputer des crimes, et que Tiniquité sorte de ce qui a été établi pour sauvegarder la justice. Le droit a voulu tout spécialement éviter que le
plus grave des crimes, Thérésie, ne soit en aucune manière imputé à des innocents. C'est bien expressément formulé dans la clémentine multorum [dehsereticis).
Or dans le registre du procès se trouvent trois sentences rendues coatre Jeanne. La première, qui était censée définitive et contenait Tabandon au bras séculier, fut lue à moitié avant l'abjuration . Les instances importunes des assistants ayant amené Jeanne à une abjuration, une seconde sentence condamnant Jeanne à une prison perpétuelle fut substituée à la première; enfin, peu de jours après, l'on feignit de trouver Jeanne relapse, et sous ce prétexte, on en publia une troisième qui contenait le total el suprême abandon au bras séculier.
Dans chacune de ces trois sentences, si Ton en examine bien la teneur, éclate la plus grande iniquité.
La première, celle qui a été lue en partie, parle en ces termes de l'innocente jeune fille : « Nous affirmons et nous prononçons que tu es une criminelle inventrice de révélations et d'apparitions divines ; une séductrice pernicieuse; blasphématrice de Dieu, de ses saints et de ses saintes: contemptrice de Dieu lui-même dans ses sacrements; prévaricatrice delà loi divine, de la sainte doctrine et des lois ecclésiastiques; une séditieuse; une cruelle; une apostate, une schismatique, que tu es coupable de multiples erreurs dans la foi ; ^et que des manières susdites tu as témérairement péché contre Dieu et contre la sainte Eglise. » On ajoute dans la même sentence que des docteurs et maîtres, hommes de savoir et d'expérience, zélés pour le salut de l'àme de Jeanne, l'ont avertie et avertie encore ; mais qu'elle n'a manifesté aucun vouloir de se soumettre à la disposition, détermination et correction de la sainte mère l'Église; on A-apIus loin, puisque Ton affirme qu'endurcie, obstinée, pertinace, elle a refusé, et même en termes exprès et souvent réitérés, de se soumettre à notre seigneur le Pape, et au saint concile général. Tout cela est formellement contenu dans la première sentence.
Dans la seconde, celle qui a été lue à la suite de l'abjuration, il est dit:
« Nous disons et prononçons que tu as très gravement péché en feignant criminellement des apparitions et des révélations divines, en séduisant les autres, en croyant légèrement et témérairement, en te livrant superstitieusement à la divination, en blasphémant Dieu et les saintes, en prëvariquant contre la loi, la sainte doctrine et les lois canoniques; en méprisant Dieu dans ses sacrements ; en excitant des séditions ; en ap*^tasiant; en te rendant coupable du crime de schisme et d'erreurs multiples contre la foi. »
Dans la troisième sentence, la dernière, la sentence définitive, on lit :
^< Nous avions constaté que tu étais tombée dans diverses erreurs el di-
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vers crimes, dans le schisme, ridolàtrie, rinvocation des démons, et bien d'autres encore. Tu avais abjuré ces méfaits; mais l'auteur du schisme et de l'hérésie a fondu de nouveau sur toi; il a séduit ton cœur; tu es retombée dans les mêmes erreurs, dans les mêmes crimes. Tu l'avoues; ô douleur, tu as été comme le chien revenant à son vomissement. Il est manifeste, il est constant que c'était par dissimulation que tu avais abjuré tes erreurs, seulement des lèvres et non avec un cœur sincère et fidèle. Voilà pourquoi nous déclarons que tu es retombée sous le coup des excommunications encourues par toi, puisque tu as repris tes anciens égarements. Nous prononçons que tu es relapse et hérétique, et par cette sentence que par écrit nous promulguons au haut de notre tribunal, nous décrétons que membre pourri, pour que tu n'infectes pas les autres, tu dois être rejetée en dehors de l'unité de l'Eglise, retranchée de son corps, abandonnée au bras séculier, comme de fait nous te rejetons, nous te retranchons, nous t'abandonnons. »
Tout cela est contenu dans les trois sentences ; et cependant rien de tout cela ne s'applique ni à Jeanne, ni à sa cause; comme il a été montré, cela lui est faussement attribué, cela ne s'accorde même pas avec les délibérations des docteurs consultés dans cette affaire. Vouloir discuter un à un les termes de ces sentences, ce serait entreprendre le travail d'un gros volume ; mais dans ce qui précède, nous avons brièvement montré que l'innocente jeune fille n'a rien fait qui justifie ces accusations. Bien plus, si on pèse mûrement ces incriminations, on verra, comme cela a été dit tout à l'heure, qu'en bien des points elles s'écartent, pour les aggraver, des conclusions des consulteurs. Ce que réprouve la législation spéciale sur la matière.
C'est donc une manifeste iniquité : une personne innocente est opprimée sans mesure ; on Ijui impute faussement un crime d'hérésie ; le droit est entièrement foulé aux pieds; les avis des sages sont transgressés, méprisés.
La sentence est donc nulle. Le canon inter cetera {desententia et rejudicata) trouve ici sa juste application.
Il ne faut pas omettre de dire que ces sentences, la dernière surtout, renferment une erreur intolérable, ou inexcusable.
r On déclare Jeanne excommuniée ; et cependant les informations établissent que le matin, un peu avant l'heure du jugement, avec l'expresse permission des jugeurs, Jeanne, sur ses pressantes instances, avait reçu très dévotement les sacrements de Pénitence et d'Eucharistie. Il y a là une manifeste contradiction, et une erreur évidente.
2* Ils décrètent judiciairement qu'elle doit être privée de toute grâce et communion, ou participation aux sacrements, comme cela est évident par
les actes du procès. Gela est contre la prévoyante sollicitude des canons, et en particulier du canon super eo {de hœreUdsW'')
S"" Ni la sentence, ni aucun autre document ne marquent que Jeanne ait été absoute de cette prétendue sentence d'excommunication. Cest contre l'équité, c'est contre le style recommandé aux inquisiteurs, et dont ils ne se départent pas. Ceux qui sont abandonnés au pouvoir séculier sont suavement et instamment avertis de réclamer le bienfait de l'absolution. S'ils le demandent, on le leur donne publiquement, et la teneur de la sentence doit en faire foi. Les termes rappelés plus haut constatent é\idemment qu'ils la proclament et décrètent indigne de toute grâce et communion, qu'ils décernent ne devoir pas lui donner le bienfait de Tabsolution. pas même de le lui offrir. Ce n'est pas seulement faire preuve d'erreur évidente ; c'est montrer une cruauté raffinée.
4"" Ils la déclarent, ils la jugent hérétique. D'après ce qui a été développé, c'est entièrement faux; elle fut toujours fidèle catholique. Ce n'est pas seulement la renommée universelle qui le proclame ; cela résulte des examens si multiples, si longs, si serrés qu'elle a subis. Ceux qui confessent la foi ne doivent pas être réputés hérétiques ; pas même ceux qui après s'en être écartés y reviennent. Ils ne sont plus tels (c.W«ce«i/s<fes,XXïV, q. 1 et q. idtima dicit apostolus, etc., quœ iti ecclesia), La sentence est en cela entachée d'une erreur évidente. Il faut bien se garder dans une sentence de donner le nom d'hérétiques à ceux qui après l'avoir été dans le passé ont cessé de l'être ; c'est contre le droit, ainsi que l'enseigne dans son instruction aux Inquisiteurs Guy Foulques, plus tard Clément lY. Combien moins ne faut-il pas regarder ou décréter hérétiques ceux qui furent toujours fidèles, ou qui revenant à la foi la confessent pieusement.
5° La sentence est enfin erronée , comme rendue après de fréquentes, publiques et légitimes récusations, ainsi que cela a été assez longuement démontré.
De tout cela résulte avec évidence une erreur non seulement probable, telle qu'elle est prévue par le canon /imiitatem {de frigidU et mak..,); mais encore intolérable, celle que réprouve le canon per tuas [de senîentia fxceuimunicationis). Voilà pourquoi la sentence est nulle, ou tout au moins elle doit être entièrement annulée. Enfin la conclusion de toutes ces considérations et déductions, c'est que le procès, le fond, la forme et la sentence compris, contre la bénie Pucelle, renferment une manifeste injustice.
C'est ce que dans la mesure de notre petitesse, et sous le bénéfice des protestations indiquées, nous avions entrepris de mettre en lumière.