V. — Richard Olivier de Longueil. — Notice
VI. — Coijvenance de ces choix. — Rapport entre les artisans de la condamnation et les ouvriers de la réhabilitation. — Quel est le meilleur des deux procès? — Réfutation de Quicherat.
Plus de cinq ans s'écoulèrent entre le jour où Charles VII donna Tordre à Bouille de chercher les éléments d'une réhabilitation, et celui où Calixte III nomma la commission chargée d'instruire et de terminer en son nom le procès réparateur. La lettre du roi à son féal conseiller est du 15 février 1450; le rescrit du Pontife du 10 juin 1455.
Que Ton ne s'étonne pas de ce long intervalle. C'était de la part du Saint-Siège un acte exceptionnellement grave que d'autoriser la révision d'un procès en pareille matière, alors que la sentence avait eu sa lamen-
table exécution. Une erreur, quand elle doit être suivie d'un si atroce supplice, suffit pour entacher la mémoire de ceux qui l'ont commise. Si l'erreur est volontaire, si c'est l'effet de la passion, c'en est assez pour vouer à l'exécration des siècles tous ceux qui y ont volontairement et criminellement trempé. Les criminels, c'étaient, avant tous les autres, un évèquemort en communion avec l'Eglise Romaine, et un des représenUnIs de l'Inquisition. Les complices étaient nombreux et puissants. On ne devait pas ignorer à Rome la part si large qu'y avait prise cette université de Paris, animée envers le Saint-Siège de sentiments si défiants, tant de docteurs trompés ou cédant lâchement à la peur. Les instigateurs du crime, c'étaient ceux qui lors du supplice gouvernaient au nom du roi d'Angleterre, alors un enfant de onze ans, maintenant dans la force de l'âge. II n'y avait pas lieu de faire déplaisir à cette nation anglaise qui durant le Grand Schisme et la sédition de Bâle avait donné à Rome des preuves multiples de sa fidélité. Les raisons les plus graves pouvaient seules déterminer Calixte III à ordonner une révision.
Elles se firent jour dans cet intervalle de cinq ans, et la Pro>'idence suscita pour les faire valoir les hommes les plus autorisés par leur crédit et leur juste réputation de savoir. Charles VII a-t-il écrit directement au Souverain Pontife ? Un poète du seizième siècle, Varanus, l'a dit dans un poème sur la Pucelle;il a même donné en hexamètres la substance delà lettre *. Mais jusqu'à ce jour c'est le seul monument que l'on connaisse de l'intervention immédiate et directe du monarque français. Il n est pa? douteux d'ailleurs qu'il n'ait eu la révision grandement à cœur ; les pièces déjà citées le prouvent suffisamment.
Le cardinal d'Estouteville n'a pas dû manquer de faire arriver à Rome l'expression d'un désir qu'il s'était engagé à seconder de tout son pouvoir. Pas un cardinal, a-t-il été dit, ne jouissait de plus d autorité auprès de la Chaire de saint Pierre. Paul Pontanus, Rodolphe de Lellis, étaient deux oracles du tribunal de la Rote ; ils avaient fait en faveur de la réhabilitation deux des premiers travaux. La plupart des mémoires analysés ont précédé la nomination de la commission apostolique ; ils ne furent pas les seuls composés. On demanda l'avis de beaucoup d'autres docteurs de renom, tant en France qu'à l'étranger.
Leurs sentiments sur 1 iniquité du procès étaient unanimes ; c'en élait assez pour déterminer Rome, qui s'est toujours glorifiée d'être la protectrice des opprimés.
Nicolas V n'avait-il pas déjà accepté l'appel ? Une pièce du second procès porte son nom. Quicherat dit que c'est une faute, et qu'il faut substituer le
i. Procès, t. V, p. 84.
nom de Calixle. Cela n est pas nécessaire. Nicolas V pouvait avoir déjà institué la commission. Si elle n'était pas entrée en fonctions lors de la mort du Pontife, ses poiivoirs expiraient, d'après le droit. Cela expliquerait comment Calixte III élu le 8 avril l'aurait confirmée le 10 juin 1455. DEstouteville, secondé par Pontanus et Lellis, a dû presser la décision en cour de Rome, et s'efforcer de mettre en mouvement l'autorité compétente.
Qui devait solliciter la révision ? Montigny l'indiquait dans son mémoire : c'était avant tout la famille de la victime. Le père, le frère aîné étaient morts, de douleur d'après certains récits. La mère vivait à Orléans, où la ville lui servait une rente mensuelle. Charles VII avait donné la prévôté (le Vaucouleurs à Jean, l'alné de ceux qui restaient, appelé du Lys depuis les lettres d'anoblissement ; Pierre, pris avec sa sœur et longtemps prisonnier, avait, après sa délivrance, reçu en don de la part du duc d'Orléans ! lie aux bœufs, près de cette ville.
Tous les trois, en leur nom et au nom de leur parenté, sollicitèrent le f^aint-Siège de faire revoir le procès d'une fille et d'une sœur iniquement brûlée, et de laver sa mémoire d'une flétrissure imméritée qui rejaillissait sur tous les siens. Le rescritpontificîil, accédant à leur première demande, doit passer dans notre langue. Le voici traduit en français, peut-être pour la première fois.
« Calixte, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à nos vénérables frères, l'archevêque de Reims, et les évoques de Paris et de Coutances, salut et bénédiction.
« Nous sommes heureux d'écouter les humbles supplications qui nous sont adressées, et de les accompagner de faveurs opportunes. Or récemment une demande nous a été soumise de la part de nos chers fils Pierre et Jean d'Are, de notre chère fille, la veuve Isabelle, mère des deux laïques désignés, et de la part de quelques-uns de leurs proches, tous du diocèse de Toul. Elle contient ce qui suit :
« Jeanne d'Arc, sœur de Pierre et de Jean, fille d'Isabelle, la mère des trois, tant qu'elle a vécu, a détesté toute hérésie; elle n'a jamais rien cru, rien affirmé qui s'en rapprochât, ou qui fût en opposition avec la foi catholique et les traditions de l'Eglise Romaine. Cependant un certain •nullaume d'Estivet, ou tout autre, alors promoteur au criminel de la cour épiscopale de Beauvais, suborné, pense-t-on non sans motifs, par les tMinemis de Jeanne, de ses frères et de sa mère, a fait un faux rapport à Pierre, évêque de Beauvais, de bonne mémoire, et à Jean Le Maître, pro-
fesseur, de Tordre des Frères Prêcheurs, se donnant comme délégué pour poursuivre Thérésie dans ces contrées.
« D'après ce rapport, ladite Jeanne se trouvant alors dans le diocèse de Beauvais se serait rendue coupable du crime d'hérésie, et d'autres crimes contraires à la Foi. Conséquemment à cette délation calomnieuse, ledit évêque, en vertu de son pouvoir ordinaire, le dit Le Maître se prétendant muni pour le cas d'un pouvoir suffisant, ont ouvert contre la susdite Jeanne une information poursuivie par le promoteur déjà mentionné. Ils se seraient hâtés, sans y être autorisés ni par l'évidence des faits, ni par la véhémence des soupçons, ni par la clameur publique, de la jeter eu prison et de la mettre sous bonne garde.
« L'information n'aurait nullement établi, ne pouvait pas établir, que Jeanne fût atteinte de la moindre tache d'hérésie, du moindre crime, de la moindre erreur, contraires à la foi. Ces inculpations étaient dénuées de toute notoriété et de toute vérité. Jeanne aurait requis et l'évêque et Jean Le Maître de déférer au Siège Apostolique les paroles et les sentiments suspects dont ils la prétendaient atteinte, prête à s'en rapporter à son jugement. En dépit de cet appel, l'on aurait enlevé à Taccusée les moyens d'établir son innocence, violé l'ordre établi par le droit, l'on n'aurait gardé d'autre règle que celle du bon plaisir, et malgré la nullité du procès en droit et en fait, Ton aurait procédé à une sentence définitive, par laquelle Jeanne aurait été déclarée hérétique, coupable de crimes et d'excès de ce genre, et injustement condamnée.
« A la suite Jeanne a été livrée au dernier supplice par le bras séculier, au grand péril des âmes de ceux qui l'ont condamnée, pour l'ignominie, l'opprobre, le dommage, l'injure de la mère, des frères et des proches susdits.
« D'après la même supplique, la nullité du procès devient évidente par la seule inspection des actes et par d'autres voies encore ; il est facile, à l'aide de pièces probantes, d'établir l'innocence de la dite Jeanne, et l'iniquité de sa condamnation.
« C'est pour ces motifs, que les frères, la mère et les parents susmentionnés, désireux de rétablir leur honneur et celui de Jeanne, de faire disparaître la note d'infamie injustement attachée à leur nom, nous ont fait humblement supplier de vouloir bien confier à des hommes choisis dans leur contrée le soin d'examiner les raisons de nullité du procès, et de justifier Jeanne des crimes qui lui ont été faussement attribués, Je donner à leurs recherches la conclusion réclamée par la justice, et de les admettre eux-mêmes à soutenir la nullité de la cause, et leur justification, sans que l'on puisse les arrêter par la sentence intervenue.
« Nous donc, voulant en ce point faire droit à leur demande, ordon-
lions par ce rescrit apostolique à vos fraternités, que tous trois, ou deux seulemeut, ou môme un seul, après avoir appelé pour procéder avec vous uu des préposés à la poursuite de Thérésie en France, fassiez citer le Sous- Inquisiteur actuel de Thérésie dans le diocèse de Beauvais, le promoteur au criminel du même diocèse, et tous les autres qui doivent être cités ; que vous entendiez de part et d'autre ceux qui sont intéressés dans la cause ; qu'écartant tout appel, vous rendiez la sentence réclamée par la justice, et la fassiez fermement observer, nonobstant les constitutions et les ordonnances apostoliques, quelles qu'elles soient, qui y seraient contraires.
« Donné à Rome, auprès de Saint-Pierre, Tan de Tlncarnation de Notre- Seigneur 1453, le troisième des Ides de juin, Tan premier de notre Pontificat*. »
Tel est le Rescrit pontifical qui ouvrait enfin la voie à la réparation. On voit combien il est modéré dans la forme. Il expose les motifs mis en avant par les demandeurs pour faire revenir sur la chose jugée; mais il ne se prononce nullement sur le bien fondé de ces motifs. C'eût été dicter la sentence des juges qu'il instituait.
Il est souverainement respectueux de l'autorité épiscopale. Le premier coupable serait le promoteur d'Estivet, ou tout autre. Il est de la dignité du pouvoir souverain, de supposer que les supérieurs majeurs ont été égarés par des subalternes. Tout en touchant sommairement ce que l'on allègue contre Cauchon et le Sous-Inquisiteur, il donne à l'évêque l'élogo d'être de bonne mémoire. L'école rationaliste s'en s'étonne et s en indigne. Au milieu de tant d'actes qu'elle omet, tronque, ou pervertit, elle va chercher ces deux mots pour en faire un reproche au Pontife. Son indignation n est pas fondée. Cauchon n'était pas encore manifesté. Le Saint- Siège met au premier rang de ses devoirs de maintenir l'autorité des évêques, et, selon leur degré, de chacun des membres de la hiérarchie ecclésiastique. La présomption est en faveur de la légitimité de leurs actes, tant que le contraire n'est pas établi. Plus encore que les autres fidèles, ils ont droit au bénéfice de l'axiome : le mal doit être prouvé^ le bien se suppose cnemo supponitur malus nisi probetur, La prévarication établie, le Saint-Siège sut faire justice si, comme l'affirment plusieurs historiens, il ordonna que l'on jetât à la voirie les restes du Caïphe de Beauvais.
Les commissaires apostoliques ont agi en vertu des pouvoirs spéciaux que leur a délégués le Pontife suprême. Ils ont soin de le rappeler dans les actes nécessités par la grande œuvre qu'ils accomplirent. Ils réclament l'obéissance à des ordres qui ne sont pas tant les leurs, disent-ils, que ceux du Saint-Siège, nostris seii potius apostolicis mandatis. L'expression