Acte concernant les Brefs de prohibition, certiorari et acire facias
Acte concernant le droit d'action par et contre les exécuteurs testamentaires, administrateurs et corporations de pays étrangers.
Enregistrement d'hypothèques dont sont grevés les biens des maris, tuteurs, curateurs, etc., es qualité.
II nous reste aussi de LaFontaine, un plaidoyer dans une cause célèbre:
150 MOUVEMENT ANNEXIONISTE
tière si importante pour la sécurité des domaines de famille ; mais il était sorti de ses délibérations une ordonnance très imparfaite, concernant les droits réels. LaPontaine en fit une critique approfondie, signalant ses défauts, indiquant la forme et le fond que l'on devait donner à la loi pour qu'elle remplit son objet. Des observations de LaFontaine s'inspirèrent les ministres qui amendèrent avant lui l'ordonnance du Conseil spécial. La loi municipale, édictée aussi par le même corps, portait l'empreinte de l'étroitesse d'esprit qui animait Sydenham et ses partisans. Notre grand légiste en fit modifier le caractère, élargir le cadre, pour la transformer en un instrument de gouvernement populaire, facilement maniable et adaptée à l'administration du comté et de la paroisse.
Sa clairvoyance avertie, comme l'attestent les lois adoptées depuis son accès au pouvoir, s'avisait de tout ce qui pouvait contribuer au développement de la prospérité. C'est ainsi que chaque jour lui gagnait de nouveaux titres à l'admiration reconnaissante de ses contemporains et de la postérité.
celle du curé Nau contre Mgr Lartigue. L'évêque ayant enlevé la cure de Saint-Pierre à ce prêtre, celui-ci le poursuivit alléguant que l'Ordinaire avait outrepassé ses droits. Se fondant sur les ordonnances des rois de France, introduites au Canada et enregistrées par le Conseil Supérieur de Québec, La- Fontaine, avocat de Nau, soutint que, de par la loi du pays, les curés n'étaient pas amovibles à la discrétion de l'évêque, ad nutum. Le tribunal se déclara incompétent à intervenir. L'argumentation de LaFontaine, très habile et bien présentée à son point de vue, n'en est pas moins fortement teintée de gallicanisme comme les ordonnances qu'elle invoquait. Tenant compte uniquement du droit civil, il ignorait entièrement le droit ecclésiastique qui devait prévaloir dans une matière ressortissant absolument de l'autorité religieuse.