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MANIFESTATION DES ATTAQUES DE M, HAMEL

C'est à la presse que M. Hamel à eu recours pour étendre au loin, aux quatre coins du pays, ses calomnies et ses injures contre le Dr Landry, en les publiant dans le Journal de Québec du S et du 17 mai.

Le Journal de Québec, qui compte aujourd'hui #1 années d'existence, est l'un des grands journaux de Québec; il a une circulation étendue qui le fait pénétrer dans toutes les villes et dans la plupart des campagnes de la province de Québec, ainsi que dans un grand nombre de villes en dehors de la dite province, |

Ce fait donne la mesure de l'étendue de la diffamation, et aggrave conséquemment la faute de M. Hamel.

En ayant recoürs à ce genre de publicité, M. Hamel à commis deux autres fautes:

A. — Il a enlevé à l'Officialité métropolitaine de Québec une cause dont elle était saisie pour la soumettre au tribunal incompétent de l'opinion publique.

Après l’entrevue du Dr Landry et de M. l'abbé Lemieux, celui-ci alla trouver l'Official et lui raconta la conversation qu'il venait d'avoir. “ En conséquence, M. le Grand Vicaire Cyrille Etienne Legaré, à la date “ du 30 octobre 1882, écrivit une lettre à M. l'abbé Nazaire Bégin,

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“ prètre .du séminaire de Québec et promoteur de l'Officialité, lui de- “ mandant de se rendre auprès de M. le Dr Landry et le prier au nem “ de cette même Officialité diocésaine de Québec de vouloir bien, lui nommer, “ etc., etc. ,

M. l'abbé Bégin s'acquitta de cette partie de sa mission, Il eut une entrevue avec le Dr Landry, qui lui tint cette conversation dont se plaint M. Humel.

L'Officialité était donc saisie de cette question de franc-maçonnerie. Elle procéduit pur voie d'enquête, et voilh que M. Hamel, sans attendre le résultat, sachant même que le Dr Landry s'offrait de comparaître devant ce tribunal pour y donner, sous la foi du serment; le témoignage qu'il avait communiqué au promoteur, soustruit sa cause à la connaissance juridique du tribunal légitime pour la transporter dans la presse. La, du moins, il le sait, le Dr Landry ne pouvra le suivre, car l'autorité a expressément défendu toute discussion du genre dans les journaux. Si, par impossible, le Dr Landry voulait lutter dans la prise, on lui refuserait simplement l'usage des colonnes du journal.

Ce qui est advenu à M. l'avocat Livernois, qui a tenté de répondre dans le Journal de Québec à une lettre publiée contre lui par M. Hamel, prouve surabondammént que si M. Hamel avait la libérté d'écrire dans les journaux, ceux qu'il diffamait ne pouvaient certainement pas lui répondre.

B -— La seconde faute commise par M. Hamel, c'est qu'en recourant à la publicité dans la presse, il a agi directement. contre l'esprit et contre la lettre des mandements épiscopaux et des décrets conciliaires.

Le décret XXII du cinquième concile provincial de Québec s'exprime ainsi: |

“ Nomine scriptorum catholicorum intelligendi sunt ii omnes catho-.

“.lici qui, in nostra Provincia, scribunt sive in religiosis, sive in poli- “ ticis ephemeridibus, vel qui libros aut libellos conficiunt.. “ Ut igitur scriptores de rebus religiosis pertractantes finem a SS. “ D. N. Pio Papa IX intentum attingant, opus est: “ 3° Ut debitam moderationem, prudentiam; charitatem erga ad- “ versarios, praesertim catholicos, ac congruentem erga homines in po- “ testate, sive ecclesiastica, sive civili, constitutos, nec non erga collegia

“ seu gymnasia, seminaria et academias sub directione episcopali cons-

“ tituta sedulo servent ;

* 4 Ut à mutuis conviciis abstineant et eos qui a sua sententia:

alieni sunt, criminari et contumeliis afficere vereantur ; cum haec fieri

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non possint absque magno fidelium scandalo, sine ‘christianae charitatis et pacis ‘ispondio, haereticorum vero contemptu, qui, digludiantibus inter se catholicos, plane triumphant. Ne igitur hujusmodi contentiones per ephemerides et libellos à catholicis exerceantur, sed potius omnes unitatem spiritus in vinculo pacis servure studeant, , Puis viennent les règles tracées par Benoit XIV: “.Quae in posterum scriptores catholici servare debebunt , , dit le

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Exigit nempe Summus ille Pofifex.…. 4) Ut repudientur facetiwe aut dicteria quae in perniciem aut praejudicium famue et existimationis aliorum vergunt; ut aliorun) opiniones nondum ab Ecclesia damnatas censura nullus perstringat ; ut in defendis opinionibus «dhibeantur disceptatio” moderata ét absit errar opinantium se scire quod nesciunt (Aug. in Enchir, cap. I, 59); ut nüllus, sub praetextu zeli veritatis, suarum scriptionum mordacitatem excusare praesumat, siquidem habenda est aequa ratio charitatis evangelicae ac veritatis. “ e) Ut cohibeatur ea scriptorum licentia, qui sententian suam amantes, non quia vera est sed quia. sua est, aliorum opiniones non modo ,impro- “ bant, sed illiberaliter etiam notant, ,

Les ordonnances diocésaines sont encore plus explicites, et elles défendent formellement de discuter dans la presse, de soumettre aù tri-

.bunal incompétent de l'opinion publique, aucune de ces questions irrique, {

tantes qui touchent à la religion ou qui regardent directement ou indirectement les institutions religieuses et les membres du clergé.

Nous n'avons pas actuellement sous la main le texte même du mandement ou de la lettre-circulaire de Sa Grandeur l'Archevèque, qui édicte ces dispositions, mais nous obtiendrons à temps ce précieux document pour le porter à la connaissance du tribunal.

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