JUR
JUS
jurée [ré] n. f. Féod. Serment. Droit de justice. Enquête judiciaire. Commune. Encan. (Vx.)
jure et facto, mots lat. siçnif. : de droit et de fait : Henri 1 V ne fut roi jure et facto qu'après son entrée solennelle dans Paris.
jurement [man] n. m. {de jurer). Serment fait sans nécessité. Blasphème : proférer des jurements.
jurer [ré] v. a. (lat. jurare; de jus, juris, le droit). Prendre à témoin la Divinité ou une autorité que l’on juge sacrée : Dieu en vain tu ne jureras. Jurer ses grands dieux, faire de vives protestations. Promettre par serment : jurer la paix. V. n. Prononcer un serment : lever la main pour jurer. Blasphémer, prononcer des jurons : cocher, matelot qui jure continuellement. Faire disparate : le vert jure avec le bleu. Prov. : Il ne faut jurer de rien, on ne peut répondre de ce qui arrivera. V. il, jureur n. m. Celui qui fait un serment. Celui qui blasphème par habitude. (Peu us.)
juridicier v. a. (Se conj. comme prier.) Rendre la justice. (Peu us.)
juridiction [diVt-si-onj n. f. (lat. jurisdictio; de jus, juris, le droit, et dicere, dire). Pouvoir, droit de juger. Ressort ou étendue de territoire où le juge exerce ce pouvoir : la juridiction de la Cour de cassation s'étend sur toute la France. Corps de judicature. Degré de juridiction, chacun des tribunaux devant lesquels une affaire peut être successivement portée. Pouvoir attribué à des fonctionnaires de prononcer un jugement sur des litiges relatifs à l’application des lois (juridiction contentieuse), et aussi d’accomplir certains actes qui ne supposent aucune contestation (juridiction non contentieuse, dite encore gracieuse ou volontaire).
— Encycl. Le principe de la séparation des pouvoirs, qui forme, depuis 1789, la base du droit public français, et celui de la séparation des autorités administratives et judiciaires, qui en est la conséquence, ont nécessité la création de tribunaux administratifs : conseil d'Etat, Cour des comptes, conseils de préfecture, conseils spéciaux de l’instruction publique, conseils de révision.
Parmi les actes de juridiction gracieuse, on peut citer les actes de tutelle en matière judiciaire et les demandes en remise d’impôts directs en matière administrative.
Au point de vue pénal, on distingue : lo des juridictions d'instruction (juge d’instruction, chambres des mises en accusation) ; 2® des juridictions de jugement (tribunaux de simple police, tribunaux correctionnels, cours d’assises. Cour de cassation) ; 3o des juridictions d'exception (conseils de guerre, tribunaux maritimes, etc.).