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DES JURYS, DE L’ADMISSIBILITÉ, DE L'ADMISSION

Nulle difficulté pour la composition des jurys. L’article 19 de l’arrêté la détermine exactement. Toutefois je fais remarquer ici que la disposition des règlements antérieurs en vertu de laquelle le Ministre pouvait adjoindre:aux membres des Facultés des docteurs ès lettres ou ès sciences et des examinateurs spéciaux pour les langues vivantes est maintenue.

C’est par le doyen que sont constitués les jurys (art. 26 du décret du 28 décembre 1885). C’est par lui aussi que sont choisis les sujets des compositions écrites. Le Conseil supérieur a pensé que ce choix devait être fait par une personne unique, responsable. Ce ne pouvait être que le doyen. Mais dans la pratique, il est bien entendu que les doyens sont autorisés comme par le passé à demander des sujets à leurs collègues. Leur prérogative, et en même temps leur obligation, c’est, parmi ces sujets différents, de choisir.

Le jugement des épreuves s'exprime par des notes variant de 0 à

20. Un coefficient spécial est attribué à chaque épreuve (art. 16 de l’arrêté). La note affectée du coefficient 1 est exprimée de 0 à 20, celle qui est affectée du coefficient 2, de 0 à 40. Le Conseil n’a pas cru devoir fixer de règle absolue et mathématique pour la déclaration d’admissibilité. D’une manière générale, l’admission ne devant être prononcée que si le candidat obtient la moyenne 10 multipliée par le total des coefficients attribués à chaque épreuve à l'écrit, l’admissibilité doit être acquise à tout candidat qui obtient 20 points pour les épreuves écrites (première partie, deux épreuves avec le coefficient 1 ; deuxième partie, première et deuxième séries, une épreuve ‘avec le coefficient 2). Mais, conformément aux intentions du Conseil, les ‘jurys peuvent, s’ils le jugent à propos, admettre aux épreuves orales un candidat qui, à l’écrit, serait demeuré un peu au-dessous de cette moyenne, dans le cas où telle de ses épreuves écrites, ou bien encore -lexamen de son livret, permettrait d’espérer qu’il pourra se relever à l'oral. Maïs dans tous les cas, pour l’admission définitive, les moyennes fixées par l’article 17 de l’arrêté doivent être obtenues.

Les jurys remarqueront que les plus anciennes règles qui prescrivaient l’ajournement dans le cas de plusieurs notes mal ou d’un nul sont abrogées. Le Conseil supérieur a pensé qu’étant donnée la nature de l’examen du baccalauréat, il fallait y admettre aussi largement que possible le système des compensations. Un candidat a 0 pour une épreuve et 20 pour une autre ; sa moyenne est 10 ; c’est la moyenne requise. Il doit passer. Il fera un aussi bon bachelier et peut-être fera-t-il un homme plus distingué que celui qui, dans chaque épreuve, n’a été ni au-dessous ni au-dessus de la moyenne.

L’admissibilité, l’admission, l’ajournement après les épreuves écrites ou après les épreuves orales sont prononcées après délibération du jury. Cette prescription, qui n’a jamais cessé d’être obligatoire et dont lPoubli constitue un vice de forme pouvant entraîner la nullité des épreuves, est plus importante que jamais, avec l’examen que les jurys doivent faire des livrets scolaires.

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