‹ Le Baccalauréat de l'Enseignement SecondaireChapitre 129 sur 447 · Deuxième partie · texte numérisé non relu

Deuxième partie

4 examinateurs, dont 2 membres de l’enseignement membres de l’enseignement secondaire.

4 examinateurs, dont 2 membres de l’enseignement membres de l’enseignement secondaire.

supérieur

supérieur

et

et

En cas de besoin, il pourra être adjoint aux jurys des examinateurs spéciaux pour les langues vivantes.

En cas d’empêchement imprévu, un membre de l’enseignement supérieure peut être remplacé par un membre de l’enseignement secondaire dans un jury, et réciproquement.

Art. 14. — La présidence appartient au doyen et, à son défaut, au membre de l’enseignement supérieur le plus ancien dans la Faculté.

Dans le cas où le jury est formé d’un nombre pair de membres, la voix du président est prépondérante.

TITRE V. — Police des examens.

Art. 15. — Les registres des procès-verbaux sont tenus par les

secrétaires des Facultés.

En cas de fraude ou de tentative de fraude à l'examen, les dispositions de l’article 41 du décret du 21 juillet 1897 sont immédiatement appliquées.

Art. 16. — Les certificats d’aptitude, auxquels sont annexés les actes de naissance des candidats, sont transmis au Recteur pour recevoir, s’il y a lieu, son visa.

Le doyen de la Faculté adresse en même temps au Recteur copie du procès-verbal de chaque séance, lequel est signé à ‘l'original par tous les membres du jury, et un rapport sur l’ensemble des examens et sur la force relative des épreuves. Il y joint les compositions faites par chaque candidat, corrigées et annotées par les membres du jury.

Art. 17. — Dans les quinze jours qui suivent la fin de la session, le Recteur transmet les différentes pièces au Ministre de l’Instruction publique avec ses observations.

Dans le cas où il croit devoir refuser son visa aux certificats d’aptitude pour cause de vice de forme dans l'examen, le Recteur expose les faits dans un rapport spécial au Ministre.

Art. 18. — Les diplômes sont transmis aux Recteurs, qui les délivrent après les avoir signés.

Nul diplôme n’est remis à limpétrant qu'après que celui-ci a apposé Sa signature tant sur le titre même que sur le registre spécial qui sert à constater la remise du diplôme, ou sur un récépissé qui doit être annexé à ce registre.

Tout diplôme qui ne porte point la signature de limpétrant et celle du Recteur est sans valeur.

Art. 19. Les dispositions du titre premier du présent arrêté seront appliquées aux examens des baccalauréats de l’enseignement secondaire classique et de l’enseignement secondaire moderne pendant la période où ils sont maintenus à titre transitoire.

Art. 20. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent arrêté.

Circulaire relative à la rémunération des membres des jurys du Baccalauréat de l’enseignement secondaire moderne.

3 Juin 1902

J'ai l'honneur de vous adresser un Certain nombre d'exemplaires dun arrêté en date du 3 juin 1902, portant modification à dater de ce jour, des articles 2, 4 et 5 de l’arrêté du 14 janvier 1896 qui a fixé la rémunération des membres des jurys d'examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire moderne.

. Vous remarquerez que toutes les autres dispositions de l’arrêté du 14 janvier 1896 sont maintenues,

. Vous voudrez bien veiller à ce que les états qui me seront transmis à l'avenir, dans la forme prescrile par la circulaire du 23 décembre 1893, tiennent compte des allocations fixées par ces arrêtés.

Arrêté fixant la rémunération des membres des jurys d'examens du Baccalauréat de l’enseignement secondaire moderne.

3 Juin 1902

Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts,

Vu les décret et arrêté du 5 juin 1891, relatifs au baccalauréat de l’enseignement secondaire moderne ;

Vu le décret du 29 août 1891, fixant les conditions d’âge et de droits à percevoir pour le baccalauréat de l’enseignement secondaire moderne ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 1896,

Arrête

S Article premier. — Les membres des jurys d'examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire moderne sont rétribués ainsi qu’il suit Correction d’une épreuve écrite pour une série de 30 candidats 30. » Présence à l’épreuve orale pour une série de 30 candidats .... 30. »

Il n’y a pas lieu à rétribution quand il n’est pas constitué de jury spécial.

Art. 2. —— Lorsque le nombre des candidats inscrits pour la session dépasse 30 ou un multiple de 30, la rémunération est fixée ainsi qu’il suit, pour chaque candidat en excédent :

Correction d’une épreuve écrite ....................ss.s.s.. de rs Présence aux épreuves orales .............,.................. ES pour chaque examinateur.

Art. 3. — Les dispositions contraires au présent arrêté sont et de-

meurent abrogées.

Circulaire relative à l'emploi de tables trigonométriques aux examens du Baccalauréat.

3 Juillet 1902

Pour répondre à un vœu dont je viens d’être saisi, j'ai décidé que les candidats au baccalauréat seraient automsés à faire usage de tables trigonométriques établies d’après le système de la division centésimale du quart de la circonférence.

Je vous prie de donner avis de ma décision à M. le Doyen de la Faculté des Sciences de votre ressort.

Décret relatif aux sanctions du Baccalauréat de l’enseignement secondaire.

22 Juillet 1902

Sur le rapport du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux- Arts,

Vu l’article 5 de la loi du 27 février 1880 ;

Vu les décret et arrêté du 31 mai 1902 relatifs au baccalauréat de l’enseignement secondaire ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de l’Instruction publique dans sa session de mars 1901,

Article premier. — Le baccalauréat de l’enseignement secondaire institué par le décret du 31 mai 1902 est admis, quelle que soit la mention inscrite sur le diplôme, pour l'inscription dans les Facultés et Ecoles d'enseignement supérieur, en vue des grades ou titres conférés par l'Etat.

Décret fixant les conditions d’âge et les droits à percevoir pour les Baccalauréats de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire classique et moderne.

15 Décembre 1902

Article premier. — Nul ne peut, sauf le cas de dispense, se présenter à l’examen du baccalauréat ,de l’enseignement secondaire s’il n’est âgé de seize ans accomplis.

Art. 2. — Les droits à percevoir par le Trésor public pour le baccalauréat de l’enseignement secondaire, ainsi que pour le baccalauréat de l’enseignement secondaire classique et de l’enseignement moderne pendant la période où il sont maintenus à titre transitoire, sont fixés ainsi qu’il suit

Fe Examen KR RE RER A 35 francs 45 L.

T° PARTIE ...... Certificat d'aptitude 10 francs |

Exämén, Der CA RENE RES 35 francs

AMP AI DIE ME. de Certificat? d'aptitude RUE 10 francs ;85 Frs Diplôme: ;: en res RES 40 francs Total des droits pour ces deux

parties de l’examen ... .....… 130 Frs

Art. 3. — Le candidat doit consigner 45 francs avant les épreuves de

la première partie et 85 francs avant les épreuves de la seconde partie.

Lorsque le candidat est ajourné pour la première partie, il lui est remboursé la somme de 10 francs sur les 45 francs qu'il a consignés.

Lorsqu'il est ajourné pour la seconde partie, il lui est remboursé 50 francs sur les 85 francs qu’il a consignés.

Tout candidat qui, sans excuse jugée valable par la Faculté, ne répond pas à l’appel de son nom le jour qui lui a été indiqué, est renvoyé à une autre session et perd le montant des droits d'examen qu’il a consignés.

Art, 4. — Le candidat admis à l’une des séries de la deuxième partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire, du baccalauréat de l’enseignement secondaire classique ou de l’enseignement secondaire moderne, et qui désire subir les épreuves de l’une des autres séries, est tenu de consigner pour chacune de ces séries les droits ci-après indiqués :

EKantén ta 0 re AN . 35 francs Certificat’ :d’aptitade A9 Re 10 francs Total...:.... 45 francs :

En cas d’échec, il est®remboursé la somme de 10 francs sur les 45 francs qu’il a consignés.

Art. 5. — Le présent décret entrera en vigueur le 1° janvier 1903. à cette même date seront abrogés les décrets du 5 février et du 29 août

Art. 6. — Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois et publié au Journal Officiel.

Circulaire relative à la Suppression de [a session extraordinaire de Mars-Avril pour le Baccalauréat.

J’ai été saisi d’un certain nombre de demandes tendant à l’ouverture, en mars-avril 1903, d’une session extraordinaire pour les candidats à la seconde partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire classique et du baccalauréat de l’enseignement secondaire moderne.

Une telle mesure sérait contraire aux dispositions de l'arrêté du 31 mai 1902 sur le baccalauréat de l’enseignement secondaire. L'article premier faisant l’objet du titre premier de cet arrêté, est, en effet, ainsi conçu :

« Les Facultés des Sciences et des Lettres procèdent, chaque année, en deux sessions, aux examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire,

Les sessions ont lieu, la première à la fin, la seconde au commencement de l’année scolaire. »

D'un autre côté, l’article 19 du même arrêté porte que : « Les dispositions du titre premier du présent arrêté seront appliquées aux examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire classique et de l’en-

Roi

seignement secondaire moderne pendant la période où ils sont maintenus à titre transitoire. »

Or cette période transitoire est ouverte depuis la session de juillet dernier. Conformément aux dispositions de l’arrêté du 28 juillet 1902 elle prendra fin Ê

1° Pour la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire classique : après la session de novembre 1903 ;

2° Pour la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire moderne : après la session de novembre 1904.

En conséquence, il ne m'est pas possible d'autoriser l’ouverture d’une session en mars prochain.

Je vous prie d’en informer MM. les Doyens des Facultés des Sciences et des Lettres, ainsi que les chefs d’établissement d’enseignement secondaire publics et libres de votre ressort.

Arrêté fixant la rémunération des membres des jurys d'examens du Baccalauréat de l’enseignement secondaire.

23 Décembre 1902

Vu les décret et arrêté du 31 mai 1902 relatifs au baccalauréat de l’enseignement secondaire ;

Vu le décret du 15 décembre 1902, fixant les conditions d’âge et les droits à percevoir,

Article premier. — Les professeurs en exercice ou honoraires de l’enseignement secondaire public appelés à faire partie des jurys du baccalauréat de l’enseignement secondaire, en éxecution de l’article 3 du décret du 31 mai 1902, sont rétribués ainsi qu’il suit :

. ose d’une épreuve écrite pour une série de 30 candidats

Présence à l’épreuve orale pour une série de 30 candidats : 30 fr.

Art. 2. — Lorsque le nombre des candidats inscrits pour la session dépasse 30 ou un multiple de 30, la rémunération est fixée ainsi qu’il suit pour chaque candidat en excécédent

Correction d’une épreuve écrite : 1 franc.

Présence aux épreuves orales : 1 franc.

Art. 3. — Dans les séries spéciales constituées pour les épreuves orales des candidats jouissant du bénéfice de l’admissibilité, la présence à ces épreuves est rémunérée à raison de 1 franc par candidat inscrit.

Art. 4 — Dans le cas où la correction d’une épreuve écrite est confiée à deux ou trois des examinateurs qui font l’objet du présent arrêté, la rémunération prévue aux articles 1 et 2 est partagée également entre eux, soi par moitié, soit par tiers.

Art. 5. — Les professeurs de l’enseignement secondaire, appelés à siéger dans les jurys du baccalauréat de l’enseignement secondaire, recevront en plus des indemnités déterminées ci-dessus, lorsqu'ils ne résideront pas au siège de l’Université, une indemnité de 10 francs par jour ; ils seront en outre remboursés des frais de voyage.

Art. 6. — Les dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées. £

Décret modifiant le décret du 13 février 1902, relatif à la composition des jurys d'examen et à la délivrance des brevets de capacité pour le Baccalauréat dans les Etablissements français de l’Inde.

25 Décembre 1902

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

Vu le décret du 18 novembre 1861, qui a rendu applicable dans les établissements français de l’Inde le décret du 23 décembre 1857, concernant la délivrance des brevets de capacité dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ; .

Vu le décret du 18 novembre 1890, qui a rendu applicable à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion et dans les établissements

français de l’Inde le décret du 8 août 1890 instituant un baccalauréat unique de l’enseignement secondaire classique ; de ë

Vu le décret du 13 février 1902 réglant la composition des jurys d'examen et la délivrance des brevets de capacité pour le baccalauréat

dans les établissements français de l'Inde À Ë Vu le décret du 31 mai 1902 relatif au baccalauréat ; Vu l’avis du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts,

Article premier. — Les article 1, 2 et 3 du décret du 13 février 1902 susvisés sont remplacés par les divisions suivantes « Article premier. — Dans les établissements français de l'Inde, les

jurys chargés d’examiner les candidats aux épreuves des brevets de capacité correspondant au baccalauréat de l’enseignement secondaire sont désignés par le Gouverneur et choisis sur une liste de dix membres nommés chaque année par ce haut fonctionnaire et pris parmi :

« Les magistrats ;

« Les fonctionnaires civils ou militaires et les professeurs ou anciens professeurs de l’enseignement public pourvus d’une licence ès sciences ou ès lettres, du doctorat en médecine, du diplôme de pharmacien de 1" classe ou anciens élèves de l’Ecole polytechnique.

« Les seules mentions qui pourront être inscrites sur le brevet de capacité et en vue desquelles les candidats seront examinés, sont les suivantes :

« Sciences-Langues vivantes, Philosophie ;

« Sciences-Langues vivantes, Mathématiques.

« Art. 2. — Les jurys, pour la première partie et pour les deux séries de la deuxième partie des épreuves du brevet de capacité, com. prennent un nombre de membres égal à celui prévu en France pour les épreuves correspondantes du baccalauréat de l’enseignement secondaire : sciences-langues vivantes, philosophie ou mathématiques.

< Les présidents des jurys sont désignés par le Gouverneur. Chaque série désigne celui de ses mémbres qui remplira les fonctions de secrétaire.

< Les jurys ne peuvent être composés de membres professeurs pour plus de moitié.

« Les jurys pourront s’adjoindre, lorsqu'il y aura lieu, des exäminateurs spéciaux pour les épreuves relatives aux langues vivantes.

« Art, 3, — Les matières et les formes de l'examen, ainsi que les conditions d'âge, sont les mêmes que celles adoptées en France pour le baccalauréat.

JE Toutefois, pour les épreuves orales, le tamoul pourra être substitué à l’une des langues vivantes sur lesquelles les candidats peuvent être interrogés en France,

« Les plis cachetés renfermant les sujets de compositions écrites sont adressés par le Ministre au Gouverneur et ouverts en présence des candidats.

.. .< Des dispenses de conditions d'âge peuvent être accordées par le Ministre des Colonies dans les mêmes conditions que dans la métropole. »

.. Art. 2. — Les dispositions du présent décret seront mises à eXÉCUton :

isPour la premiére partie, sciences-langues vivantes, à partir de la session de décembre 1904 ;

2 Pour la deuxième partie, philosophie, mathématiques, à partir de la session de décembre 1905.

Il ne sera plus reçu d'inscription pour la première partie du brevet de capacité correspondant au baccalauréat de l’enseignement secondaire classique à dater de la session de 1904.

Toutefois, les candidats qui antérieurement à cette date, se seront présentés à la première partie dudit brevet de capacité, conserveront le droit de subir l'examen d’après le régime institué par le décret du

8 du 1890, appliqué dans l’Inde par le décret du 18 novembre suivant,

. Art. 3. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 4 — Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du

présent décret, qui sera publié aux journaux officiels de la métropole et de la colonie des établissements français de l’Inde et inséré au Bulletin des Lois, ainsi qu’au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.

Arrêté portant ouverture d’une dernière session de Baccalauréat en Mars 1903.

24 Janvier 1903

Article premier. — Une session extraordinaire de baccalauréat, exclusivement réservée aux candidats ajournés aux épreuves de Ja deuxième partie du baccalauréat ès lettres, à celles de la deuxième partie, première série (lettres-philosophie), du baccalauréat de l’enseignement secondaire classique et du baccalauréat de l’enseignement secondaire moderne, et qui justifient cet ajournement, s'ouvrira, pour la dernière fois, devant les Facultés des Lettres, le 28 mars 1903.

Art. 2. — Une session extraordinaire pour le baccalauréat de l’enseignement secondaire classique, deuxième partie, deuxième série, (lettres-mathématiques) et pour le baccalauréat de l’enseignement se condaire moderne, deuxième partie, deuxième et troisième séries (lettres-sciences, lettres-mathématiques) s'ouvrira, pour la dernière fois, devant les Facultés des Sciences le 30 mars 1903.

Cette session est réservée aux candidats précédemment ajournés, et qui en justifient.

Art. 3. — Les candidas devront se faire inscrire aux secrétariats des Facultés. Ils pourront demander leur inscription par lettre affranchie, accompagnée des pièces exigées par les règlements des 25 mars 1865, 19 juin 1880 et 8 août 1890.

Le secrétaire leur délivrera immédiatement ou leur enverra par la poste un bulletin de versement indiquant le montant de la somme à consigner, qui devra être versée, soit à la caisse du percepteur désigné de la ville siège de la Faculté, soit à la caisse du trésorier général ou du receveur particulier de l’arrondissement où ils résident.

Le récépissé qui leur sera délivré sera soumis au visa du secrétaire avant l’admission aux épreuves.

En cas d’échec, le remboursement des consignations qui ne sont pas acquises au Trésor sera effectué sur le vu d’un ordre de remboursement délivré par le secrétaire, et dont le montant sera acquitté, soit par le percepteur de la ville siège de la Faculté, soit par le trésorier général, le receveur particulier ou le percepteur de la résidence de la partie versante.

Art. 4. -— Les Recteurs des Académies sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Circulaire relative à l’ouverture, en Mars 1903, d’une dernière session de Baccalauréat classique (2° partie).

27 Janvier 1903

Aux termes de l’article premier de l’arrêté du 31 mai 1902 sur le baccalauréat de l’enseignement secondaire, « les Facultés des Sciences et des Lettres procèdent chaque année, en deux sessions, aux examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire.

« Les sessions ont lieu : la première à la fin, la seconde au commencement de l’année scolaire. »

D'un autre côté, l’article 19 du même arrêté est ainsi conçu : « Les dispositions du titre premier du présent arrêté seront appliquées aux examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire classique et du baccalauréat de l’enseignement secondaire moderne pendant la période où ils sont maintenus à titre transitoire. » Ne

Or, cette période transitoire a été ouverte en vertu d’un arrête rendu le 28 juillet 1902, ce qui implique la suppression de la session extraordinaire de mars-avril.

Il semble résulter des nombreuses communications qui me parviennent que les dispositions que je viens de rappeler ont échappé aux candidats lors de la publication des :arrêtés précités, et que c’est seulement par la circulaire du 18 décembre 1892 que les intéressés ont appris que la session extraordinaire était supprimée. "

En présence de cet état de choses sur lequel mon attention a été spécialement appelée, j’ai décidé qu’une session aurait lieu pour la dernière fois au mois de mars prochain, et je vous adresse ci-joint copie d’un arrêté, en date du 24 janvier 1903, autorisant l’ouverture de cette session.

Dans les Facultés des Lettres, sont seuls autorisés à se présenter les candidats à la deuxième partie des baccalauréats ès lettres, de l’enseignement secondaire classique et de l’enseignement secondaire moderne, précédemment ajournés, et qui justifient de cet ajournement. La circulaire du 5 février 1892 vous a donné les motifs pour lesquels il n’est pas possible d'admettre à cette session les candidats à la première partie de ces grades. Vous voudrez bien vous y reporter pour répondre aux questions qui vous seraient adressées à ce sujet.

Dans les Facultés des Sciences, sont admis à se présenter à la session de mars les candidats au baccalauréat de l’enseignement secondaire classique (deuxième série) et les candidats au baccalauréat de l’enseignement secondaire moderne (deuxième et troisième séries). Ces candidats doivent également justifier d’un ajourneément pour pouvoir être

inscrits. &

Vous voudrez bien donner les instructions nécessaires pour que les formules N° 4 qui accompagnent les circulaires des 1% juin 1891 et 20 avril 1898 soient très exactement remplies par les candidats à tous les examens du baccalauréat.

J’ajoute que les dispositions du décret du 15 décembre 1902 fixant les droits à percevoir des aspirants au baccalauréat seront applicables dans cette session et que les prescriptions de la circulaire du 18 décembre 1902 ne devront pas être perdues de vue.

Arrêté portant ouverture, en Mars 1503, d’une session d'examens pour la 1° partie du Baccalauréat de l’enseignement secondaire

classique.

30 Janvier 1903

Une session pour la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire classique sera ouverte en mars 1903.

Elle sera exclusivement réservée aux bacheliers de l’enseignement secondaire moderne qui désirent subir les épreuves du baccalauréat classique.

Circulaire relative à l'ouverture en Mars 1903, d’une session extraordinaire du Baccalauréat classique (1° partie). 5 Février 1903

J'ai l'honneur de vous adresser copie d’un arrêté, en date du 30 janvier 1903, rendu conformément à l'avis de la. Section permanente du Conseil supérieur de l’Instruction publique, par lequel est autorisée, au mois de mars prochain, l'ouverture d’une session pour la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire classique. Cette session est exclusivement réservée aux bacheliers de l’enseignement secondaire moderne qui désirent subir les épreuves du baccalauréat de l’enseignement secondaire classique. i Je vous prie de vouloir bien notifier les dispositions de cet arrêté à M. le Doyen de la Faculté des Lettres.et en assurer l'exécution.

Décret portant introduction de la langue russe dans les épr e du Baccalauréat de l’enseignement secondaire. ph e

17 Décembre 1903

Article premier. —— Les dispositions de l’article 17 d 6 ; er ST u décr 31 mai 1902 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit : 0e

CAFE — Les candidats à la première partie peuvent choisir, au moment de leur inscription, entre quatre séries d'épreuves : Latin-Grec, Latin-Langues vivantes, Latin-Sciences, Sciences-Langues vivantes.

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