‹ Le Baccalauréat de l'Enseignement SecondaireChapitre 353 sur 447 · IX. —— RÉGIME DE 1890 (Modifié par arrêté du 17 Août · texte numérisé non relu

IX. —— RÉGIME DE 1890 (Modifié par arrêté du 17 Août

I. — Baccalauréat de l'Enseignement secondaire classique. PREMIERE PARTIE EPREUVES ÉCRITES : Version latine. Composition française. EPREUVES ORALES : EXPLICATION DES AUTEURS (1) AUTEURS GRECS

Classe de Troisième.

Hérodote : Morceaux choisis.

Xénophon : Anabase.

() En prévision des difficultés qui auraient pu se produire à l’examen des candidats ayant fait leur Troisième et leur Seconde antérieurement à la publication des nouvelles listes prescrites pour l'explication des auteurs français, grecs et latins,

Ro

Lucien : Extraits (Timon, le Songe, l’Icaro-Ménippe Homère : Odyssée (chants I et Il). nt ee Pages et pensées morales, extraites des auteurs grecs.

Classe de Seconde.

Xénophon : L’Economique.

Platon : Ménéxène ; Ion.

Plutarque : Extraits suivis des Vies parallèles (Alexandre et César, Démosthène et Cicéron, Alcibiade et Coriolan, Périclès et Fabius Maximus).

Homère : /liade.

A tragédie (les deux /phigénie, Alceste, Hécube, Hippolyte,

ée).

Pages et pensées morales extraites des auteurs grecs.

Classe de rhétorique.

Thucydide : Extraits.

Xénophon : Mémorables.

Platon : Extraits.

Démosthène : Les sept Philippiques; Le Discours sur la Couronne. Orateurs attiques : Extraits (Lysias, Isocrate, Eschine, Hypéride). Aristote : Extraits de la Rhétorique.

Homère : Iliade et Odyssée.

Eschyle : Extraits.

Sophocle : Une tragédie.

le Ministre de l’Instruction publique précise les mesures à prendre en vue de l’application aux épreuves du baccalauréat :

« La Section a été d’avis qu’en raison de l’extension donnée à la liste des auteurs français, grecs et latins indiqués pour les classes supérieures et en raison de l'impossibilité qui en résulte d’étudier dans les classes, non pas même la totalité de ces textes, mais la majeure partie de ceux qui semblent les plus importants, il y avait lieu d’exclure à l’examen écrit les sujets impliquant une étude spéciale et une connaissance présente de l’un quelconque de ces textes. L’élève, en effet, est évidemment en droit de n’avoir pas fait cette étude et de ne pas posséder cette connaissance.

«La Section permanente du Conseil supérieur de l’Instruction publique a admis également qu’il y aurait intérêt à faire une place, dans l’examen écrit, sans toutefois leur donner la préférence sur les sujets d’un autre genre, aux explications écrites portant sur des textes accompagnés d’un questionnaire, lesquels seraient imprimés ou autographiés d'avance et remis aux candidats.

« Pour l’examen oral de grec et de latin, l’épreuve consiste essentiellement dans une explication d’un passage de moyenne difficulté. En fait, vu l’étendue de l’ancien programme, cette explication était déjà, dans presque tous les cas, improvisée, L’extension des listes nouvelles ne modifiera donc pas le caractère de l’épreuve et il n’y a, en conséquence, jien à changer à l’usage.

«Mais, en ce qui concerne l’épreuve orale de français, elle consistait le plus souvent, en fait, sinon aux termes du règlement, dans un compte rendu ou une analyse, faits de mémoire, de l’un des ouvrages du programme.

«Vu l'étendue du programme nouveau, on ne saurait plus exiger désormais de semblables comptes rendus. L’épreuve devra donc consister, comme celles de grec et de latin et conformément aux termes mêmes du règlement, en une explication d’un passage d’auteur. IL va de soi, d’ailleurs, que l'explication de l'élève devra, dans bien des cas, être provoquée et soutenue par les questions de l’examinateur.

«Il a été également entendu qu’à l’explication proprement dite pourraient se rattacher quelques notions d'histoire littéraire, mais très élémentaires et ne dépassant pas les limites du programme de la classe, non plus que les limites du développement possible de ce programme à raison du très petit nombre d'heures dans lequel le plan d’études l’a intentionnellement renfermé. , :

«La Section n’a pas adopté la proposition de la Commission tendant à ce que les candidats aient la faculté de désigner eux-mêmes, en cas d'insuffisance dans les explications portant sur les textes choisis par l’examinateur, les auteurs latins, grecs et français sur lesquels ils désireraient subir un complément d'examen. Elle a pensé que, étant donné le caractère même de l'épreuve, tel qu’il vient d’être défiai, cet examen complémentaire serait une complication superflue. Ce recours offert à Pélève serait légitime, s’il s’agissait pour lui dans les épreuves en question de montrer qu’il a lu un texte et qu’il en sait le contenu; maïs on lui demandera seulement de prouver qu’il est en état de comprendre un passage de moyenne difficulté. Ainsi étendue, l’épreuve ne comporte pas de surprise et, en conséquence, elle me comporte pas non

lus une sorte de droit d’appel. »

cd Extrait de la Circulaire ministérielle du 28 août 1896.)

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