DE LA SESSION D'AVRIL
L’article 63 de la loi du 15 mars 1850 ayant aboli tout certificat d’études, on vit les candidats déserter en foule les classes régulières, pour se présenter, au milieu de l’année scolaire, aux examens de la session d’avril. Les choses en vinrent promptement à ce point que, dès 1852, le Conseil Impérial de l’Instruction Publique émit l’avis que l’âge de l’inscription pour le baccalauréat fût reculé jusqu’à dix-huit ans. Le Ministre, dans un rapport à l’Empereur, annonça l'intention de saisir le Corps législatif de la question, et la difficulté d’établir une entente avec les autres Administrations, pour l’âge d’admission aux différentes écoles de l’Etat, empêcha seule la réalisation de ce projet. En vain l’arrêté du 7 juillet 1854 restreignit la faculté de se présenter peur la première fois, en avril, aux seuls candidats autorisés par le Ministre, c’est-àdire «aux candidats qui auraient terminé régulièrement leurs études »; en vain le programme même du baccalauréat fut remanié et l’examen rendu plus sévère en 1857. «On a vu de nouveau, lit-on dans une circulaire du 23 juillet 1858, des candidats abandonner prématurément leurs études et se présenter au milieu de l’année classique, sans préparation suffisante à l’un ou à l’autre baccalauréat. »
La mesure prise par l'arrêté äu 15, juillet 1858 consiste à «réserver la session d’avril pour les candidats qui auraient éprouvé antérieurement un où plusieurs ajournements ». C’est à cette mesure que l’expérience nous conseille de revenir aujourd’hui.
Le Conseil Impérial, dans sa session de novembre 1854, avait adopté la résolution de supprimer entièrement la session d'avril pour le baccalauréat ès lettres et de réserver la session de mai au baccalauréat ès sciences exclusivement aux candidats régulièrement inscrits pour lPEcole Militaire de Saint-Cyr, ainsi qu'aux étudiants en médecine et en pharmacie. L’expérience ne tarda guère à démontrer que cette suppression sans réserve était une mesure trop radicale. On fut obligé d'admettre diverses exceptions. La circulaire du 12 avril 1869, relative au baccalauréat ès sciences, a étendu la tolérance administrative d'inscription, pour la session de mai, à des catégories entières de candidats, dont l'arrêté du 25 mars 1865 me fait pas mention : les officiers de santé et pharmacie de seconde classe, les aspirants à l'Ecole de Strasbourg déjà pourvus d’un baccalauréat, les jeunes gens âgés de plus de vingt ans. Une pareille exception pourrait, sans nul inconvénient, être admise en faveur des étudiants en droit régulièrement inscrits, lesquels sont déjà pourvus du diplôme de bachelier ès lettres et ont incontestablement achevé le cours de leurs études classiques.
En ce qui concerne le baccalauréat ès lettres, le Conseil Impérial, dans Ia session de novembre 1867, « considérant que les candidats à l'Ecole de Saint-Cyr sont autorisés à produire indifféramment, soit le diplôme de bachelier ès sciences, soit le diplôme de bachelier ès lettres, le bénéfice de cinquante points restant acquis à ceux qui justificraient de l’un et de l’autre diplôme», a jugé qu’il y avait lieu de rétablir une session extraordinaire de baccalauréat ès lettres en mai, pour cet ordre de candidats seulement, et sous cette clause expresse que « le diplôme de bachelier ès lettres ne serait délivré qu’à ceux qui présenteraient un certificat constatant qu’ils ont subi les épreuves pour l'admission à ladite Ecole ».
Des faits nombreux ont prouvé que cette clause était illusoire. On y échappe sans cesse par des déclarations de pure forme, c’est-à-dire par des fraudes contre lesquelles PAdministration est désarmée. Il y a là un danger plus grave encore que ceux dont on s’est préoceuné jusqu'ici. I1 faut remarquer, d’ailleurs, que beaucoup de jeunes gens ayant dépassé l’âge scolaire ou régulièrement achevé leurs études sans avoir pu conquérir le diplôme se voient ajournés pour un laps de temps trop considérable et seraient tentés de se découracer, De tous côtés. les familles protestent contre ce déni d'examen. Au moment où la préparation de la loi sur la liberté de l’enseignement supérieur peut mettre en quéstion la collation des grades par l'Etat, l’Université ne doit-elle pas aller au-devant des objections qui lui seront adressées? Serait-il prudent
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ROLE INSEE Art. 2. — Est modifié ainsi qu’il suit l’article 21 des deux règlements ci-dessus visés :
< Toutes les parties de l’examen étant obligatoires, la nullité sur « l’une quelconque de ces parties entraîne l’ajournement. « Elle ne peut être appréciée et prononcée que par le jury. »
Art. 3. — Est modifié ainsi qu’il suit l’article 22 des mêmes règle- < ments :
« Tout suffrage destiné à exprimer l'insuffisance du candidat, à < quelque degré que ce soit, est représenté par la note mal. »
Art. 4 — Le paragraphe premier de l’article 23 du règlement relatif au baccalauréat ès sciences est remplacé par le paragraphe suivant, commun aux deux règlements.
« L’ajournement peut être prononcé avant l’examen oral, si la < mote mal est attribuée à l’une des compositions écrites, et que la < valeur des deux autres ne paraisse pas au jury devoir compenser « l’insuffisance de la première, » 7
Est substitué, dans le paragraphe 2 du même article, au mot neuf, commun aux deux règlements
Le mot dix, dans le règlement du baccalauréat ès lettres ;
Le mot onze, dans le règlement du baccalauréat ès sciences.
Art. 5, $ 1. — Seront admis à la session extraordinaire de mai, pour le baccalauréat ès sciences:
Les aspirants à l'Ecole militaire de Saint-Cyr, sous les conditions indiquées par un arrêté spécial ; de continuer à ajourner au mois d’août, c’est-à-dire à la fin de l’année scolaire, les candidats refusés au mois de novembre? En rétablissant une session intermédiaire pour les élèves déjà refusés, elle conciliera l’intérêt des études et les justes réclamations des familles. L’Administration doit donc consentir à admettre aux examens de la session d’avril, pour le baccalauréat ès lettres, les candidats, quelle que soit leur destination, qui justifieraient, par certificats émanés des doyens des Facultés des Lettres, de deux ajournements au moins dans les sessions antérieures, et ceux qui auraient atteint l’âge de vingt ans au 1° janvier de l’année où ils se présentent.
11 ne serait pas sage de pousser plus loin la tolérance. En effet, le baccalauréat est un certificat d’études secondaires complètes. Si le candidat les a réellement faites, il est de son intérêt de se présenter à la session qui suit immédiatement la clôture des cours. Il ne sera jamais mieux préparé, et il aura, s’il échoue quoique capable, la perspective de pouvoir se représenter à la plus prochaine session. Mais s’il évite l’une ou l’autre de ces sessions normales, il avoue par là son insuffisance et le besoin de compléter sa préparation, non dans une maison d’entraînement, mais dans un établissement où les cours soient régulièrement constitués. Il commence donc une nouvelle année d’études, et c’est lui rendre un mauvais service que de lui fournir des moyens d’interrompre ces études et de les tronquer en vue d’une émancipation inutilement prématurée.
L’exigence des deux ajournements antérieurs est donc pleinement justifiée, surtout par l'intérêt des candidats.
En conséquence, on propose :
1° d'admettre À la session d’avril du baccalauréat ès sciences les étudiants en droit régulièrement inscrits;
2° d’admettre à la session d’avril du baccalauréat ès lettres les candidats qui justifieraient de deux échecs antérieurement subis ou qui seraient âgés de plus de vingt ans au 1° janvier précédent.
Les aspirants à l'Ecole militaire de santé de Strasbourg déjà bacheliers ès lettres ; , %
Les officiers de santé et les pharmaciens de deuxième classe ;
Les étudiants en médecine et en pharmacie régulièrement inscrits ;
Les étudiants en droit régulièrement inscrits. Eee
$ 2. - Une session extraordinaire pourra avoir lieu, à l’époque des vacances de Pâques, pour le baccalauréat ès lettres.
Seront admis à ladite session : Ù SE
Les aspirants à l’Hcole militaire de Saint-Cyr, sous les conditions indiquées par un arrêté spécial ; <
Les aspirants à l’École militaire de santé de Strasbourg déjà bacheliers ès sciences. 4 ER , k :
Seront également admis à cette session, ainsi qu’à la session de mai pour le baccalauréat ès sciences, les candidats ayant eu vingt ans accomplis avant le 1°’ janvier de l’année où ils se présenteront, et ceux qui établiront, par certificats des doyens des Facultés, qu'ils ont déjà subi deux ajournements dans les sessions antérieures. l
Art. 6. —— Toutes les demandes à fin d'admission aux sessions extraordinaires de Pâques et de mai seront adressées directement au Recteur, qui les instruira et qui statuera selon les formes établies.
Art. 7. —— Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.
Circulaire relative à l’emploi des textes autographiés dans les examens du Baccaiauréat ès lettres.
31 Mars 1870
Monsieur le Recteur, l’article 13 du règlement du 28 novembre 1864 pour le baccalauréat ès lettres, consacre l’usage de la « dictée des devoirs » ; l’article 15 du même règlement porte « qu’il n’est laissé à la disposition des candidats « d’autres livres que les dictionnaires classiques ».
Cependant une circulaire du 25 janvier 1869 substitue, pour la version latine, « des textes autographiés à la dictée », et une note insérée au Bulletin administratif de la même année « autorise les candidats à se servir de dictionnaire d'histoire et de géographie » pour la composition de discours latin.
Il est évident que ces mesures n’ont pu être adoptées que provisoirement et à titre d’essai. L'expérience n’en a point paru satisfaisante. La transcription des versions, le tirage des épreuves autographiques, obligent les doyens à se dessaisir des textes et compromettent le secret qui doit garantir la sincérité des épreuves. L’imperfection actuelle du procédé autographique expose les candidats à des accidents plus fâcheux que ceux qui peuvent parfois se produire pendant la dictée lente et claire d’un texte, collationné ensuite par chacun d'eux. Le temps ainsi épargné ne saurait être d'aucune considération, puisque l’article 13 du règlement a prévu que ce temps ne serait pas compris dans la durée des deux heures accordées pour la version latine.
D'autre part, l’usage des dictionnaires d'histoire et de géographie ne peut être assimilé à celui des dictionnaires proprement dits ou lexiques, seuls autorisés par le règlement. On a remarqué qu’il entraîne les bons candidats à dépenser en recherches vaines un temps qu'ils emploieraient plus fructueusement à rassembler leurs idées, à les coordonner, à les exprimer d’une manière précise et littéraire ; les plus faibles n’y gagnent qu’une facilité illusoire à remplir leurs compositions d’un amas oiseux de documents étrangers.
Je nai pas cru devoir proposer au Conseil impérial de ratifier ces innovations. En conséquence, il y a lieu d’en revenir à la pratique du règlement. Je vous prie d’en informer MM. les Doyens.
Décret relatif à l'échange des brevets de capacité délivrés dans les Colonies.
26 Octobre 1871 Le Fées AS de la CR Française, Sur le rapport du Ministre de l’Instruction publique et des Cult et du Ministre de la Marine et des Colonies ; F à de
Vu les décrets du 23 décembre 1857 et du 18 novembre 1863, qui ont institué, dans les colonies françaises de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, et dans les établissements francais de l’Inde, des Commission d'examen pour les sciences et pour les lettres;
Vu lPavis du Conseil supérieur de l’Instruction publique,,
Décrète
Article premier. — Dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, et dans les établissements français de l’Inde, les étudiants pourvus du brevet de capacité pour les lettres ou pour les sciences, institué par décret du 23 décembre 1857, pourront être admis, sur leur demande et sur l’avis des Facultés compétentes, à échanger contre un diplôme de bachelier ès lettres ou ès sciences, sous la condition d’acquitter, au compte du Trésor public, les droits exigés en France des candidats au baccalauréat, et de justifier, en outre, qu’à l’époque où ils se sont présentés devant la Commission d’examen coloniale, ils résidaient depuis deux ans au moins dans la colonie.
La demande devra être accompagnée des pièces suivantes
1° Extrait de l’acte de naissance ;
2° Certificat de l'autorité administrative locale, constatant que lc postulant réside, depuis deux ans au moins dans la colonie ;
3° Compositions écrites ;
4° Certificat d'aptitude conforme à l’un des modèles annexés au présent décret ;
à 9° Récépissé du versement des droits afférents au diplôme de bachelier.
Article 2. — En cas de refus du diplôme, les Facultés décideront si les épreuves nouvelles à subir par les intéressés auront lieu en France ou dans les colonies. Les Facultés compétentes conservent, dans ce dernier cas, leur droit de contrôle.