‹ Le Baccalauréat de l'Enseignement SecondaireChapitre 81 sur 447 · TER · texte numérisé non relu

TER

Vu l’avis de M. le Ministre des Affaires étrangères en date du 8 novembre 1871 ;

Arrête

Article premier. — Le grade de bachelier ès sciences, conféré par le Directeur et le professeur du Lycée impérial de Galata-Seraï, à Constantinople, sera déclaré équivalent au diplôme français de bachelier ès sciences.

Cette équivalence ne sera accordée qu’autant que la réception aura eu lieu devant un jury composé d’au moins trois agrégés ou licenciés de l’Université de France.

Art. 2. — Les certificats d'aptitude, conformes au modele ci-annexé et délivrés par le jury mentionné à l’article précédent ainsi que les compositions écrites des candidats seront transmis au Ministère de Plnstruction publique et soumis à l'appréciation d’une Faculté des Sciences désignée par lui.

D’après l'avis de cette Faculté, l’équivalence sera délivrée dans les conditions préalables déterminées par l’article 5 du règlement d’administration publique en date du 22 août 1854.

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