EPREUVES ÉCRITES DE LA SECONDE SÉRIE
Composition de philosophie ........ 2 suffrages Traduction en français d’un texte de Jane ENVANTERS RAP EE ENRRE th —
EPREUVES ORALES DE LA SECONDE SÉRIE Interrogations sur la philosophie .. 1 —— Interrogations sur les ouvrages de
philosophie portés au programme et
sur l’histoire et la philosophie.... 1 — Interrogations sur les sciences ma-
thématiques 1 PRES MER TERRE —— Interrogations sur les sciences phy-
SIQUES MELEMANTEILES ER SHARE Ju | — Interrogations sur une langue vi-
VADTCRMOr Re EU — Interrogations sur l’histoire et la géo-
graphie! 7 500% NN RE el —
LOtalt tir suffrages Art. 17. — Les suffrages sont exprimé: Î A nes suivantes É L nes Cu FA EUR ANUS : Mal ; 2 : Passable ; 3 : À. Bien ; 4 : Bien : 5 : T. Bi Le certificat d'aptitude est délivré au candidat avec une de és
quatre notes : passable, assez bien, très bien, résultant de l’ensemble de l’examen.
Art. 18. — L’ajournement est prononcé avant l’épreuve orale si la note mal est attribuée par le jury à l’une des deux compositions écrites, et si la note de l’autre ne parait pas compenser celle de la première, lajournement est également prononcé à chaque examen si deux notes mal ont été données au candidat sur le nombre total des suffrages.
Art. 19. — Le candidat ajourné ne peut se représenter dans le cours de la même session.
Titre IV. — Police des examens. Art. 20. — Le secrétaire de la Faculté tient les registres des procès-verbaux de chaque série d’épreuves.
Art. 21. — Le président du jury, s’il vient à découvrir quelque
fraude, est tenu de porter immédiatement les faits à la connaissance du Doyen et du Recteur, et d’en faire l’objet d’un rapport spécial.
Le Recteur défère sans délai les délinquants au Ministre de l’Instruction publique, qui statue directement et sans recours dans les limites de son autorité disciplinaire, ou suivant la gravité des faits renvoie l’affaire devant le conseil académique du lieu où les épreuves ont été subies. Le (Conseil après avoir entendu ou dûment appelé les délinquants, prononce, s’il y a lieu, outre la nullité de lexamen entaché de fraude, la peine de l’exclusion de toutes les Facultés, à temps ou à toujours. Sa décision peut être déférée au Conseil supérieur.
Art. 22. — Les certificats d’aptitude (modèles 6 et 7) avec les pièces déposées, par les candidats, seront transmis au Recteur pour recevoir son visa. Le Doyen ou le président du jury lui adresse en même temps le procès-verbal de chaque séance signé de tous les juges, et un rapport sur l’ensemble des examens et sur la forme relative des épreuves. Il y joint les compositions faites par chaque candidat, corrigées et annotées par les membres du jury.
Art. 23. — Si le Recteur estime qu’il y a défaut de forme dans la réception des candidats, il refuse son visa aux certificats d’aptitude et il adresse au Ministre les motifs de son refus, avec les certificats délivrés par le jury.
Art. 24. — Les diplômes, s’il y.a lieu, sont conférés par le Ministre dans la forme établie.
Art. 25. — Nul diplôme n’est remis à l’impétrant qu'après que celui-ci a apposé sa signature, tant sur l’acte même que sur le registre spécial qui sert à constater la remise du diplôme, ou sur un récépissé qui doit être annexé à ce registre.
Tout diplôme qui ne porte point la signature de l’impétrant et celle du fonctionnaire qui a fait la remise de l’acte est considéré comme sans valeur.
Modèles annexes au règlement du 25 juillet 1874 N°1