FRANCHISES DU BARREAU
A l'occasion d'un incident d'audience, s'est élevée une question de prérogative qui a vivement agité le monde judiciaire. Cette question se posait entre la magistrature et Je barreau, ou plutôt entre l'accusation et la défense. Il ne s'agissait ni de hiérarchie ni d'étiquette : dans un tel ordre d'idées, que la magistrature occupe un rang plus élevé que le barreau, cela importe peu ; mais dans une société réglée il importera toujours de connaître avec certitude les droits de l'accusateur et ceux de l'accusé, de savoir si Torgane du ministère public est placé vis-à-vis du barreau dans une condition marquée de supériorité devant la justice ou si l'un et l'autre doivent s'y mesurer à armes égales. Or telle était la question soulevée, et
l'on peut dire qu'elle était d'un intérêt considérable,
car elle touche à la liberté de la défense et en même temps à l'une de nos plus belles institutions, l'organisation, judiciaire, si étroitement liée à celle du barreau. Que demandait la magistrature ou tout au moins une partie de la magistrature dans ce conflit ? Que Ton donnât à l'organe de l'accusation comme un cachet d'inviolabilité : chargé, disait-on, de porter la parole au nom de la société, il lui faut plus d'autorité qu'à la défense dans 'l'œuvre de la justice, où il représente des intérêts d'un ordre supérieur. Cette prétention était de nature à émouvoir le barreau; il la combattit aussitôt qu'elle se manifesta ouvertement, et opposa ses droits h ceux de l'accusation avec une certaine vigueurv
Aiyburd'hui l'incident judiciaire est vidé, mais r opinion publique est restée saisie de la question. Dans la période de calme qui a suivi l'orage,, il était bon qu'une yoix autorisée se fît entendre ; un des. raembres les plus éminents du barreau français,. M. Berryer, a pris la parole et donné son opinion. Il a vu un danger,, et un danger des plus graves, dans La manière dont oa entendait envisager les rapports du; ministère, public et du barreau : il a voulu relever 1er barreau* nous ne dirons pas à ses propres, yeux, cela était inutile-, mais aux yeux de la magist rature et du public, et il l'a fait avec un grand éclat de la/igage, une. grande richesse d'aperçus. La publi-
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cation de ce rapide écrit de M. Berryer, qui sert d'introduction à la savante monographie sur le même sujet d'un auteur qui a modestement gardé Tanonyme, a fait sensation en France et ailleurs (1); on a compris que mesurer les droits de Taccusation et ceux de la défense, c'était en définitive mettre en présence l'individu et la société, la liberté de chacun et la sécurité de tous. Or les problèmes de ce genre ne connaissent point de frontières ; ils intéressent au même degré tous les citoyens, tous les états et tous les peuples, ils auront toujours le privilège de frapper vivement les esprits par la vertu de cette rapide intuition qui voit le péril pour tous là où le droit d'un seul est contestable ou contesté.
Nous avons pensé qu'il n'était point inutile de ramener un moment l'attention sur un débat qui veut iine solution, et que, même après ce qui a été dit et si bien dit, il nous serait encore permis d'insister sur nn point d'une importance particulière, et qui peutêtre n'a pas été mis suffisamment en relief. — Le droit de la défense, a-t-on dit, doit être égal à celui de l'accusation ; devant les tribunaux de répression, le ministère public et l'avocat doivent être placés au
(!) Le ministère public et le barreau, leurs droits et leurs rapports, avec une introduction par Berryer. — On sait aujourd'hui qae cette brochure était de notre confrère Henri Moreau.
même niveau, sur le même terrain. — Soit ; mais ce droit de la défense, où le prenez-vous ? Ce noble ministère de l'avocat, quelle en est la source ? Descendil des faveurs de la loi ? Alors, pour le définir, il suffit de consulter les textes ; c'est l'œuvre du jurisconsulte. — Au contraire, faut-il, pour le connaître, remonter à ces grands principes qui nous régissent parfois sans être inscrits dans nos codes? C'est là plutôt l'œuvre du publiciste, et si elle est plus difficile, en revanche elle ouvre à la question des aspects infiniment plus lai*ges, elle peut conduire à une solution beaucoup plus radicale, puisqu'elle placerait le droit de la défense au-dessus des lois, audessus des constitutions politiques et judiciaires de tout pays. Cela vaut donc la peine d'être examiné. La question, au surplus, vient à son heure et peut trouver plus d'un éclaircissement dans de récentes publications. En même temps qu'un studieux magistrat, M. Grellet-Dumazeau, essayait de faire revivre les mœurs et les institutions du barreau romain, un savant helléniste, M. Egger, recherchait si la société athénienne a connu de véritables avocats. Il convient d'autant mieux de s'arrêter sur cet important sujet qu'un mouvement très sensible s'est manifesté du côté du barreau dans les pays où, moins heureux qu'en France, il n'a point encore sa constitution et son autonomie. Les divers états de l'Allemagne ré-