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LA MAGISTRATURE ET LE JURY

plus OU moins réussie de la constitution judiciaire d'un peuple voisin, en un mot qu'une plante exotique sur le sol du pays? A son tour, le juré est-il bien le représentant de la société, ou tout simplement, comme on l'a dit, une sorte de fonctionnaire? Qu'on veuille bien ne pas s'y méprendre, ce ne sont point là de vaines théories d'école, des questions dénuées d'intérêt et de résultats pratiques, On reconnaîtra bientôt que là est en quelque sorte le pivot denotre organisation judiciaire. L'assemblée constituante avait senti combien il importait de mettre en évidence certains principes et de les dégager de l'ensemble de ses travaux ; ces phares éclatants placés par elle aux limites de l'ancienne société n'ont pas cessé de projeter leur lumière sur nos institutions malgré les intermittences d'obscurité qui ont eu lieu à certaines époques, sous divers règnes.

Plusieurs publications pourront nous offrir leur tribut dans cette étude. Les unes ont courageusement repris l'histoire de nos anciens tribunaux et fait renaître de ses cendres cette antique magistrature déjà si effacée des souvenirs ; c'est ainsi que M. deBastard a retracé l'organisation des parlements et tiré de la poussière des greffes la judicature toulousaine, à laquelle se relie son nom par d'honorables souvenirs. D'autres écrivains ont entrepris de ranimer ces débats

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pleins de jeunesse et de feu qui retentirent à la tribune française, lorsque la monarchie constitutionnelle voulut reprendre Toeuvre interrompue de l'assemblée constituante, et donner enfin au pays, par une sage et libérale réglementation de la presse, les garanties qui lui avaient été promises dans l'action de la justice. La publication des œuvres politiques de Royer-Collard, due aux soins dévoués de M. de Barante, a fourni sur ces débats de précieux documents. Par là seront mis en présence et comme en parallèle Tancienne organisation judiciaire et la nouvelle, ce que voulut détruire l'assemblée constituante, ce qu'elle entendait fonder. Plaçons-nous donc, si c'est possible, au point de vuit* de cette assemblée, afin de préciser ses conceptions et sa pensée. Nous verrons ensuite la part plus ou moins large qui a été faite à ces conceptions, à cette pensée, par îes gouvernements qui se sont succédé depuis la révolution, ce qu'il en reste encore, et à quelles améliorations on propose de soumettre le régime de la magistrature en France.

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Cest dans la justice, dans sa bonne organisation, que rassemblée constituante crut devoir placer la garantie des deux grands bienfaits qui étaient réclamés par le pays, la liberté civile et la liberté politique. Elle la voulait humaine, éclairée et incorruptible. Pouvaitelle mieux faire que de s'inspirer des idées d'un magistrat devenu Tun des premiers publicistes de l'Europe, qui semblait avoir écrit l'arrêt de mort de l'ancienne société en indiquant simplement les conditions selon lesquelles devait se constituer un état pour être libre ? Elle ouvrit donc Y Esprit des lois au chapitre de la justice, écrit en face des parlements, en face de la monarchie absolue, et y lut à peu près ceci : Il y a dans tout état trois pouvoirs distincts : le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Chacun de ces pouvoirs a son autonomie, parce qu'il a sa raison d'être, et veut une indépendance absolue, sans quoi T équilibre est rompu, et la liberté publique fatalement compromise. H n'y a plus

de liberté lorsque le pouvoir législatif est confondu avec le pouvoir judiciaire, car la vie et la liberté des citoyens sont remises à l'arbitraire du législateur ; il n'y a plus de liberté, lorsque le pouvoir qui fait les lois est chargé de l'exécution, parce qu'il peut appliquer tyranniquement les lois les plus tyranniques. Il n'y a plus de liberté enfin, lorsque le pouvoir judiciaire est remis au pouvoir exécutif, parce que le juge peut facilement devenir un oppresseur. — Cette théorie des trois pouvoirs, Montesquieu s'était bien gardé, comme on pense, de l'opposer aux choses qu'il avait sous les yeux ; il la justifiait par des exemples saisissants tirés du gouvernement turc et des républiques italiennes, où le despotisme, sous deux formes différentes, avait tout confondu pour tout posséder ; mais ces exemples, il pouvait les prendre moins loin de lui. Chacun le sentit; c'était bien ce qu'avait entendu l'écrivain. « Je voudrais chercher, disait-il, dans les gouvernements modérés que nous connaissons quelle est la distribution des trois pouvoirs, et calculer par là les degrés de liberté dont chacun d'eux peut jouir ; mais il ne faut pas toujours tellement épuiser un sujet qu'on ne laisse rien faire au lecteur. Il ne s'agit ps^s de faire lire, mais de faire penser. » Combien de gouvernements depuis cette époque sont venus donner raison à cette théorie ! Il y avait quarante ans qu'elle était propagée par les écrits du pu-

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bliciste, lorsque rassemblée constituante entreprit son œuvre : elle était si nette et si frappante, elle trouvait dans les faits une telle autorité que déjà elle avait la puissance d'une loi souveraine dans l'opinion publique, qui l'avait acceptée. Elle fut comme la première assise des travaux de l'assemblée, sans qu'il y eût pour ainsi de débat à ce sujet.

Comment devaient être réglés et répartis ces trois pouvoirs? Sur cette question pratique, Montesquieu ne s'était point assez catégoriquement expliqué. Remontant à l'origine des pouvoirs, l'assemblée partit de cette idée, qu'ils n'avaient qu'une seule ^t même source, la nation, le pays, et en déduisit cette conséquence, qu'ils ne pouvaient être exercés qu'en vertu d'une délégation du pays lui-même : aux représentants serait délégué le pouvoir législatif, au chef de l'état le pouvoir exécutif. Quant au pouvoir judiciaire, l'assemblée pensa que le pays devait autant que possible le retenir, ou du moins ne s'en dessaisir que dans une certaine mesure et en formulant ses réserves. Le jury fut donc décrété au criminel, et par là le pays retint la connaissance des faits qui touchent de plus près à l'honneur, à la liberté, à la vie des citoyens. Fallait-il admettre la même règle en matière purement civile, c'est-à-dire dans l'examen des causes où se trouvent plutôt engagées des questions de fortune et de propriété? L'assemblée se vit là en face

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d'une dilïiculté des plus sérieuses : si l'ordre logique des idées la portait à réserver également au pays le jugement des affaires civiles, l'expérience des choses judiciaires lui faisait entrevoir des obstacles de plus d'un genre. Le jugement des causes civiles par le jury fut rejeté, et l'on convint de le déléguer à des juges. Toutefois l'assemblée ne perdait pas l'espoir de voir un jour le pays assez éclairé, assez fort de lui-même pour reprendre aux j uges les fonctions qu'ils étaient chargés de remplir en son nom. «L'établissement général des jurés étendus au civil comme au criminel n'est pas pour nous d'une nécessité si impérieuse, d'une utilité tellement indispensable, qu'il faille en précipiter l'exécution avant que les lois y soient appropriées, avant que l'opinion publique y soit mieux préparée, et que quelques expériences partielles des avantages de cette méthode aient disposé les esprits à désirer qu'elle soit généralisée. » Était-ce là une illusion? Cet espoir de l'assemblée constituante, exprimé par Thouret, se réalisera-t-il un jour? Nous dirons bientôt comment doit être envisagée l'intervention du jury dans les affaires civiles. Pour le moment,, il ne s'agit que de dégager avec clarté la pensée de cette assemblée, et par là de mettre un peu plus en relief qu'on ne l'a fait jusqu'à présent les bases de notre organisation judiciaire. Cette pensée s'accusa plus nettement encore à l'occasion de la no-

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