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trouvé rindépendance. Où la puiserait-elle désormais? L'assemblée comprit que la magistrature était perdue, si elle relevait d'une autorité qui pût la comprimer ou la séduire par des faveurs même indirectes. Or elle avait trouvé la source du pouvoir judiciaire non dans l'état, mais dans la nation : pourquoi la nation ne veillerait-elle pas au choix de la magistrature? Avec le mandat populaire, quelle influence serait à craindre ? En principe, c'était donc aux électeurs de choisir les magistrats, leurs délégués. Les juges furent soumis à l'élection dans le ressort de chaque tribunal, et la durée de leurs fonctions fixée à six ans. Seul, le ministère public restait à la nomination du chef de l'état. Pourquoi cette différence, a-t-on objecté, dans le choix des magistrats? Le ministère public et les juges n'appartenaient-ils pas au même ordre, à la même institution? On n'a pas observé que, sous la constitution judiciaire de cette époque, le ministère public ou commissaire du roi, n'ayant ni le droit d'accusation ni le droit de poursuite, uniquement chargé de faire appliquer la loi, était un véritable « agent du pouvoir exécutif, » ainsi que le déclarait très nettement le décret du 16 août 1790, et qu'il était dès lors naturel de confier sa nomination à ce pouvoir. Auprès de chaque tribunal criminel, un accusateur public, nommé cette fois par les électeurs, était spécialement chargé des pour-
suites lorsque l'accusation avait été admise par les premiers jurés. On distinguait ainsi le droit d'accusation, qui était à Athènes et à Rome une action populaire, des actes du pouvoir exécutif, qui doivent se renfermer dans la sphère propre à l'exécution de la loi.
Depuis, ces deux fonctions ont été réunies, et le ministère public est à la nomination du gouvernement. Est-il devenu par là un agent du pouvoir exécutif ? Pour résoudre la question, il sera toujours nécessaire de remonter à la double origine des fonctions du ministère public, et de distinguer celles qu'il exerce comme accusateur ou comme préposé à l'exécution des lois. Qu'importe si, magistrat amovible, il peut être brisé par le gouvernement dont il tierit sa nomination ! Le mandat qu'il a reçu ne lui vient pas moins de deux sources différentes. Il est certain qu'il ne tient pas le droit d'accusation du gouvernement : comment celui-ci déléguerait-il un droit dont il ne jouit pas ? La cour de cassation a proclamé l'indépendance du ministère public dans cette partie de ses fonctions. On demandait quelle était la valeur des ordres donnés à un procureur général par le ministère de la justice lui-même pour la poursuite d'un délit ou d'un crime. Ce ministre n'avait-il pas la suprême direction de toutes les actions publiques? Non, répondit très bien la cour suprême ;
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raction publique est attribuée par les lois aux cours d'appel et aux magistrats du parquet. « Et en confiant ainsi à des corps indépendants la surveillance de l'action publique, en les autorisant à la mettre en mouvement, ces lois ont créé en faveur de la liberté civile une des plus fortes garanties. » Ainsi parlait cette cour le 22 décembre 1827, après avoir entendu le rapport de M. Mangin et le réquisitoire de M. Laplagneî^arris, deux éminents juristes. Tout ce qu'on pourrait <lire, c'est que dans la rigueur des choses la nomination du ministère public tel qu'il est aujourd'hui devrait émaner tout à la fois du pouvoir et de la société, dont il est le mandataire pour tout ce qui tient au droit populaire d'accusation ; mais, on va le voir, la société s'est dessaisie de son droit de nomination ou de désignation même à l'égard des juges.
Telle fut, d'après l'assemblée constituante, la base de la nouvelle organisation judiciaire (1). Pour elle, le pouvoir judiciaire était comme une espèce de souveraineté dans l'état ; issu des droits naturels du pays, ayant son origine dans la constitution municipale et primitive des peuples^ il ne relevait que de la nation elle-même, et devait agir avec une plénitude d'action indépendante de toute autre autorité. C'était la théorie de Montesquieu mise en pratique, mais fortifiée
<1) Voyez page 187.
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par la puissante attache que donnaient au pouvoir judiciaire Tinvestiture et le mandat populaires. L'assemblée n'avait pas trouvé de meilleur moyen d'assurer en même temps l'indépendance des magistrats et la liberté des citoyens. Depuis cette époque, le mécanisme de l'organisation judiciaire a changé plus d'une fois ; mais la conception de l'assemblée est restée au fond des choses, parce que, disait très bien Thouret, « si la forme des instruments par lesquels le pouvoir judiciaire peut être exercé est variable jusqu'à un certain point, les principes qui fixent sa nature, pour le rendre propre aux fins qu'il doit remplir dans l'organisation sociale, sont éternels et immuables. » Qu'est-ce donc qui a varie dans l'organisation judiciaire dçl789? qu'est-ce qui était transitoire ? qu'est ce qui était immuable et a dû survivre sous les divers régimes ?
Ce qui est éternel et doit durer dans l'organisation judiciaire d'un pays, c'est ce qui est destiné à assurer l'indépendance du juge,' sans laquelle il n'existe aucune garantie pour la liberté de tous. La désignation des juges par les électeurs offrait des inconvénients que l'expérience fit ressortir ; en l'an VIII, elle fut confiée au pouvoir exécutif : le jug*^ cessa d'être attaché à telle ou telle circonscription électorale, et put exercer partout ses fonctions. Le droit d'accusation fut attribué au ministère public, qui se trouva investi
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(le fonctions de deux sortes, les unes propres au pouvoir exécutif, les autres au pouvoir judiciaire. Toutefois, qu'on ne s'y trompe pas : en dépit des constitutions et des régimes politiques, le pouvoir judiciaire est resté ce qu'il était, ce qu'il doit être, indépendant; le pays s'est dessaisi de la nomination dès-juges, mais le pouvoir judiciaire n'a point été pour cela confondu avec le pouvoir exécutif, car le pouvoir exécutif n'a point le droit déjuger. La séparation des deux pouvoirs est énergiquement accusée dans le droit de grâce, qui permet au souverain de remettre la peine, c'està-dire de ne pas la faire exécuter, mais non d'effacer la condamnation, œuvre de la justice, et qui doit rester intacte ; elle n'apparaît pas avec moins d'évidence dans le fait étrange, mais nécessaire, qui se produit lors de la nomination du juge, lequel, aussitôt institué, est légalement placé dans un état d'indépendance absolue vis-à-vis du gouvernement dont il reçoit sa nomination. Dès que le gouvernement a usé de son droit en désignant le juge, il a épuisé la mission qu'il avait reçue du pays ; il reste sans prise sur le magistrat qu'il a créé, et celui-ci peut à l'instant même juger sa conduite et ses actes : un rempart s'est élevé entre eux, l'inamovibilité. Qu'est-ce donc que l'inamovibilité, et quelle en est la source ?
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l'inamovibilité
On a vainement essayé de la chercher dans Fancienne société, où elle existait cependant, mais dans des conditions bien différentes de celles où nous la voyons aujourd'hui. Dans une discussion restée cé~ lèbre. Chateaubriand la rattachait à une triple origine, (c L'inamovibilité de la justice, disait-il, qui a donné à notre magistrature tant de grandeur, tire parmi nous son origine de trois principes sacrés et inamovibles : la royauté, la propriété, la religion, » Or, prenant en cela l'effet pour la cause, l'abus et Tusurpation pour une règle, il n'arrivait en définitive à démontrer qu'une seule chose avec l'histoire : c'est que la royauté, la féodalité et le clergé avaient successivement fait tourner le principe de l'inamovibilité à leur profit. Au temps de leur domination, la justice était restée celle du bon plaisir, parce que le pouToir exécutif et le pouvoir judiciaire étaient confondus dans leurs mains. L'inamovibilité du juge ne résida véritablement que dans la propriété des charges de judicature ; on était juge comme on est propriétaire^
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L'état vendit d'abord la fonction, puis Ihérédité de la charge ; le vendeur garantissait l'acheteur contre r expropriation : voilà tout simplement ce que fut r inamovibilité de Tancienne magistrature. Celle de nos juges n'est point attachée à la propriété ; elle procède d'un tout autre principe, elle est dans le pacte social où elle se trouve stipulée, car elle figure dans toutes nos constitutions, elle est, disons-nous, une véritable réserve du pays, qui, en élisant les magistrats,» leur déléguait le pouvoir de juger, et qui, en remettant ce choix au pouvoir exécutif, a voulu indiquer au juge que son indépendance lui venait encore de la société, dans laquelle réside le droit souverain de justice, et non du chef de l'état, auquel n'a été délégué que le choix des juges. Depuis le jour où il fut proclamé par l'assemblée constituante que la justice est un véritable pouvoir, et que ce pouvoir, au même titre que les autres, est délégué par la nation, à travers les constitutions qui se sont croisées depuis trois quarts de siècle, cela aurait-il cessé d'être un principe certain, un axiome de notre législation ? Que la constitution de l'an YIII n'en ait rien dit ; que celle de l'aa XII ait parlé de « l'ordre judiciaire »; que la charte de 1814 et celle de 1830 aient affirmé, en se trcvmpaût de date, que « toute justice émane du roi » ; que la constitution de 1848 soit revenue « au pouvoir judiciaire », et qu'enfin celle de 1852, à l'exemple de
VOUS me demandez est au-dessus de l'humanité. Vous êtes trop fort, et je &uis trop faible ; je succomberai dans cette lutte inégale. Vous méconnaîtrez les motifs de la résistance que vous me prescrivez aujourd'hui, et vous la punirez. Je ne puis m'élever au-dessus de moi-même, si vous ne me protégez à la fois et contre moi et contre vous. Secourez donc ma Éaiblesse, affranchissez-moi de la crainte et de Tespérance; promettez-moi que je ne descendrai point du tribunal, à moins que je ne sois convaincu d'avoir trahi les devoirs que vous m'imposez. » Le pouvoir hésite ; éclairé enfin par l'expérience sur ses véritables intérêts, subjugué par la force toujours croissante des choses, il dit au juge : « Vous serez inamovible. » — Le dernier trait allait trop loin peut-être ; était-il en effet dans la pensée de Royer-Collard que l'inamovibilité fût conférée par le pouvoir au juge? Nullement, et bientôt il s'expliqua de manière à ne laisser aucun doute. «Tels sont, messieurs, l'origine et les motifs, l'histoire et la théorie du principe de l'inamovibilité, principe absolu, qu'on ne modifie point sans le détruire, et qui périt tout entier dans la moindre restriction; principe qui consacre la charte bien plus que la cbarte ne le consacre, parce qu'il est antérieur et supérieur à toutes les formes et à toutes les règles de gouvernement, qu'il surpasse en importance; principe auquel tend toute société qui ne Ta pas en-
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core obtenu, et qu'aucune société ne perd iqprès l'avoir possédé, si elle n'est déjà tombée dans l'esclavage. » Et ce langage, Royer-GoUard le tenait au €oips législatif en présence de la charte de 1814, qui faisait « émaner toute justice du roi » ; il n'était pas pour cela moins sincèr^nent dévoué à la moiiardiîe oonstitutionnelle.
Lors donc que la royauté maintint l'inamovibilité, elle respecta un droit souverain, essentiel, retenu par le pays : on peut lui en savoir gré ; mais c'est dler trop loin que de la remercier, comme le fait M. de Bastard, de sa « munificence. > Nous insistons, parce cpi'il nous ^mble que ces idées fondamentales sans lesquelles il est impossible de bien comprendre notre organisation judiciaire n'ont point assez pénétré dans les esprits. La séparation nécessaire du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif n'a pas été assez hautement proclamée par les écrivains et les publicistes, et le principe moderne de l'inamovibilité, obscurci par d'anciens préjugés ou par les lieux communs des harangues officielles, est resté pour un grand nombre dans une sorte de mysticisme nébuleux d'où il est presque téméraire de le tirer pour le mettre au grand Jour. Et disons-le^ c'est pourtant à cette force invinicible du principe d'inamovibilité que la magistrature doit sa popularité en France. Malgré les ambages des formules, malgré l'espèce de mystère qui en-
toure une investiture dans laquelle le mandat n'est point formellement remis en son nom, le pays, guidé par cet instinct qui sait pénétrer tant d'obscurités, sent qu'un lien secret existe entre lui et la magistrature, et que sous la robe dii juge il y a toujours un juré. Le souvenir de la justice primitive ou municipale est impérissable dans les masses comme son origine, et quand la charte, la constitution ou la loi dispose, la tradition est là qui accomplit aussi son œuvre et perpétue de génération en génération le sentiment du droit qui ne doit point périr, et dont l'inamovibilité moderne est comme le drapeau. Sur ce point, l'opinion publique a été plus forte que les doctrines, empruntées sans discernement à la féodalité, qui ont fait dépendre la justice du pouvoir exécutif, car elle a toujours distingué le magistrat de l'agent du pouvoir. Tous les deux sont cependant nommés par le chef de l'état ; mais quel abîme les sépare ! Le magistrat ne tient aucune mission du chef de l'état, qui n'a point le droit de juger : dès lors point d'ordres à donner, point d'ordres à recevoir. Au contraire, l'agent du pouvoir exécutif tient du chef de l'état et sa nomination et son mandat : pour lui, l'obéissance est un devoir; pour le magistrat, elle serait un crime. Voilà le sentiment qui a pénétré jusqu'au fond de la société, et qui vaut mieux pour le véritable prestige de la justice que les vaines évo-
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cations d'un passé où le chef de l'état ne prononçait (si tant est qu'il prononçât), que dans les causes de peu de valeur, et beaucoup plutôt comme arbitre que comme souverain, c'est-à-dire avec l'agrément des plaideurs eux-mêmes : souvenirs pleins de charmes de la paternelle autorité de nos rois, dans lesquels peuvent se complaire des cœurs honnêtes, mais où, il faut bien le dire, la vérité et la raison seraient plus embarrassées de trouver leur compte. D'ailleurs la justice ne saurait avoir deux sources ; entre le magistrat, qui juge certaines causes, et le jury ou le pays, qui en juge d'autres, on devine qu'il ne peut y avoir qu'une origine commune. C'est ce qui ressortira de l'examen plus approfondi de l'œuvre de l'assemblée constituante et surtout de l'institution du jury, qui n'est point, comme on l'a souvent pensé, une juridiction exceptionnelle, et à laquelle nous devons réserver ici une place toute particulière.