EN LA COUR DES PLAIDOYERS COMMUNS
Entre
Dame Charlotte Aubert veuve de Monsieur d’Albergati et Ignace Michel Louis Antoine De Salabery, Ecuyer comme curateur élu en Justice en l’absence
d’Ignace Aubert Ecuyer . Demandeurs
Et
Monsieur David Allgeo . Défendeur
REPLIQUES des Demandeurs au Défendeur :
Cette cause n’est pas la première qui montre que, malgré la coutume de ce pais et son bail, le Défendeur veut toujours compenser ses prétendues dommages et ses difficultés non liquides avec les rentes ou fermes, claires et liquides, qu’il doit payer de trois en trois mois, sans aucun retardement, pour une seigneurie dont il jouit encore depuis dix ans; sauf à faire juger ses dommages, si aucun il a souffert et si aucun il peut repeter, par le bail pour la petite étendue de terre ou le simple changement de limite dont il se plaint comme d’une perte considérable. Voici le fait véritable.
Par acte passé devant Mtre. Saillant le 19 Avril 1771, Madame Veuve Aubert, quoique sans pouvoir
LES ETAPES D’UNE PAROISSE
d’Ignace Aubert, Ecuyer, fils ainé héritier de son père, et madame d’albergati, Demanderesse, firent bail à ferme à Monsieur David Allgeo, qui est le Défendeur, de la seigneurie de deux lieues de front à prendre du milieu de la largeur de la rivière nommée Mitis ou autrement des iles St. Barnabé, ensemble de l’ile du Bicq qui est vis-à-vis cette seigneurie, donnée à ferme, appartenant aux demandeurs suivant tous les titres donnés au dit bail, avec cette clause expresse que le Défendeur jouira du tout, suivant les dits titres et ainsi qu’en ont joui ou dû jouir, tant le dit Sieur de Vitré que mes dits Sieurs Aubert et les bailleresses, lesquelles subrogent le preneur en leur lieu et place, droits, noms, raisons et actions. Laquelle clause ne rend les Demandeurs garants qu’en cas d’éviction de la Seigneurie entière ou de sa majeure partie, et non pas d’une petite étendue ou d’un changement peu considérable des limites, puisque les parties, par ce bail, font voir le doute qu’elles avaient de la certitude de l’étendue ou du lieu des limites; et, qu’à cet égard, le preneur, qui est le Défendeur, s’est contenté d’être subrogé au lieu et place, droits, noms, raisons et actions des bailleresses que le Demandeur représente. Ce principe est encore confirmé par le même bail, qui ne lui permet de construire que le long du fleuve, et non ailleurs, dans la dite seigneurie, craignant sans doute qu’en construisant sur les bords de la rivière Mitis ou ailleurs, la fixation des limites, en changeant le lieu que les parties se flattaient d’avoir, les batimens ne fussent dérangés.
APPENDICE B
Après la passation de ce bail le Défendeur, non avec des vaisseaux et des dépenses considérables qu’il allègue, fut à la Seigneurie à lui affermée. Il prétendit, mal à propos, s’emparer des pêches de la seigneurie voisine, appartenante au Sieur le Page. Plus le Défendeur prétendit avoir seul le droit et la science d’interpréter le nom de la rivière Mitis ou celui de la rivière Attée, laissé en blanc dans partie des anciens titres. Il s’imagina avoir droit de prendre possession des iles St. Barnabé, que les titres ne citent que comme voisine ou autrement. Enfin, de son autorité, le Défendeur s’empara des pêches des voisins, en anticipant jusqu’ou il lui plut, dans la seigneurie du Sieur Le Page, qui fut obligé de défendre sa propriété contre le Défendeur qui le troublait.
Les 15 décembre 1772 et 6 Mai 1774, le Défendeur fut condamné à payer aux demandeurs les rentes de son bail, malgré ses allégations de ses dommages non liquides que la Cour ne voulut pas compenser.
En vertu du seul pouvoir de Mme D’Albergatie, et sans pouvoir d’Ignace Aubert, fils ainé, Demandeur, le Défendeur intentât une action en dommage contre le Sr. Lepage, laquelle action se converti à un simple bornage ordonné entre les Seigneuries, séparées par le milieu de la Rivière Attee, suivant les anciens titres que la Cour expliqua par ses jugements des 6 et 8 décembre 1772 et 7 Juin 1774, sans dommage et les dépens payables par moitié entre les parties.
Le Défendeur, non contant d’être privé, par ces jugements, de ses dommages immaginaires et d’enticiper les pêches anciennes du Sr. Lepage, engagea
malheureusement Mme D’Albergatie, qui n’entend pas les procès, à se porter appelante des dits jugements : ce qu’elle fit, par le pouvoir qu’elle lui donna le 22 Juin 1774, sur la promesse que le défendeur lui fit, et qu’elle offre de prouver, qu’il en ferait tout les frais à son compte. De sorte que ce pouvoir ne servait qu’à montrer que le Propriétaire était dans l’action ; mais M. Ignace Aubert, fils ainé, qui est le principal demandeur, n’avait donné aucun pareil pouvoir au Défendeur. Le bail était, comme il est encore, en toute force entre lui et le preneur et il est encore la loi entre lui et Mme D’albergatie qui ne l’a subrogé qu’en ses droits, noms, raisons et actions.
M. Allgeo, le Défendeur, non content de ce que la Cour d’appelle a confirmé les jugements sus dattés, qui fixent les bornes de la Seigneurie, s’est vu débouter de ses dommages immaginaires, n’a pas voulu payer ni les frais d’appelle quoiqu’il s’y était obligé, comme on le prouvera, ni les rentes ou fermes qu’il doit encore, quoiqu’il ait joui de la Seigneurie et de l’île du Bicq, qui lui donne maintenant le doubles des revenus qu’il doit et encore une piastre par jour qu’il retire du gouvernement qui se sert de l’île du Bicq.
Mme D’Albergati a bien voulu payer les frais d’appelle pour les quelles elle et le Sr. Allgeo ont été poursuivis par le Sr. Lepage et elle a déboursé 18 Louis et huit Shellins qu’elle a payé le premier Décembre 1779. au Sr. Lepage suivant quittance, laquelle somme elle a payée pour éviter aux frais considérables que le Défendeur voulait lui causer, quoi-
APPENDICE B
que lui seul doit rembourser ces frais et payer ceux qu’il peut devoir pour son action en dommage et l’appelle qu’il a pris à ses risques, comme elle offre de le prouver, et comme le bail l’explique par la subrogation y énoncée.
De tout ce que dessus et des défences, il résulte : que le Défendeur a toujours été débouté de ses dommages immaginaires ; que ces dommages ne sont pas dus par le Demandeur, suivant la subrogation énoncée au bail; que le Sr. Ignace Aubert, fils ainé, n’a donné aucun pouvoir au Défendeur de plaider ni appeler; que Mme D’Albergatie n’en a donné de pouvoir qu’en référence au bail et à la subrogation et sur les promesses du défendeur de courir les risques des frais qu’il a payé à ses avocats et qu’il doit rembourser pour ceux que Mme d’Albergatie a payé à son aquit aux avocats de Sr. Lepage. En fin il résulte que les dommages sont immaginaires et non liquides et que suivant l’article 105 de la coutume suivie en ce pays, ils ne peuvent être compensés avec les rentes ou fermes échues, qui sont liquides et dont jugement doit être prononcé sommairement, saufîe au Défendeur à se pourvoir pour dommages, s’il peut en obtenir et constater, ou à abandonner la possession qu’il a encore de la Seigneurie et de l’ile du Bicq, que les Demandeurs reprendront s’il veut annuler le bail et payer les arrérages, ainsi que le reliquat du compte qu’il doit rendre des lots et ventes qu’il a perçus ou dû percevoir.
LES ETAPES D’UNE PAROISSE
Pourquoi les Demandeurs ès dites qualités persistent dans la conclusion de la requête du 12 Décembre dernier et aux dépens.
Quebec 11 Avril 1781.
A. PANETTE,
Avocat
Réplique du Défendeur :
Court of Common pleas.
BETWEEN Madame Charlotte Aubert D’Albergati and Ignace Michel Louis Antoine de Salaberry
Plaintiffs
and
David Allgeo Defendt
The Defendt for rejoinder to the Plaintiffs Répliqués doth say: that for any thing by them alledged in the said répliqués, they the said plaintiffs ought not to hâve or maintain any action against him for rent of the premises demised, in 1771, and which were not the property of the plaintiffs, but that of Peter Lepage and Louis Lepage, as mentionned by
APPENDICE B
the Défendants in his plea in Bar fyled in this Honorable Court.
^ That with regard to the plaintiffs allégation that the Defendt was to enjoy the premises according to the Pliffs titles, and so forth” and the construction put upon the said lease that the pliffs only guarranted the same in case of éviction of the said Seigniory of the Major part thereof ; The Défendant says that the plaintiffs did agréé to warrant and defend into the Defendt the peaceable and quiet enjoyment of the said demised premises; the lessees having sometime after the passing of the said lease put into the Défendants Hands an obligation and award made between Pierre Lepage and Mr. Aubert which did ascertain the said Madame D’Albergati’s property and the line of séparation made between the said two seigniories strictly conformable to the lease made to the Défendant. And desired the Défendant to take possession of their whole premises under the sanction of the said obligation and award (Copy of which obligation and award extraited from the Minister of Mr. Saillant, Notary, deceased are here unto annexed). That the said Lessors did assure the Défendant at the time of executing the lease that the whole premises were out of dispute, and that he only had to take possession thereof. That after the Défendant had sustained considérable damage in endeavouring to settle on the premises as mentionned in his plea, the Lessors did give him the said obligation to sue Mr. Lepage for the penalty therein contained for his contravening the same, viz. Three Hundred pounds, and offered in the presence of a
LES ETAPES D’UNE PAROISSE
crédible witness to give him the one half of the penalty provided he would sue for the same which the Défendant refused. And it is preposterous in the plaintifïs to alledge or offer to prove by witnesses that the Defendt offered to carry on the suits at his own expense. It is the uniform law of this province that no agreement where the matter in dispute exceeds One hundred livres, can be proved by testimonials proof: Whereas the expenses laid out by Défendant in carrying on the Lessors suits amounts to more than Forty Pounds and no law whatever precludes an Attorney from recovering his charges and disbursements under Power of Attorneys. The Defendt indeed told the Lessors that he would not charge them anything for his own trouble, nor has he done it to this day. And that they refused to deliver possession will appear by Défendants Demand and protest dated the 16th June 1772.
That, by the lease in question, the Défendant was to receive possession from the middle of the Breath of the River called Mitis or otherwise the island of St. barnaby; whereas by your Honors Judgment of date the seventh June 1774, he could hâve only possession from the middle of the River or Riverlet called Hatté two leagues to the westward of the Island of St. Barnaby.
That with regard to the plaintifïs alledging that the Defendt was condemned to pay rent the 15th December 1772, and 6th May 1774, the Defendt says that true it is he was, but that the same was prior to your Honors Judgement of date the seventh June 1774 which fixes the line of séparation between
APPENDICE B
the seigniories, and proves that the Lessors let two leagues of Lepage’s property which they had no right to do, from which only the Défendant could ripe any benefict, as they containned the habitable lands and Fisherys. And the Défendant avers that the Court of Commun pleas condemned him to pay no rent since the said Judgement in the premises, which proves the Lessors Imposition on the Défendant And that if the said Court had before then given the said last mentioned Judgment, they should not condemn Defendt to pay rent for premises of which he never had possession.
That it is untrue that the Défendant ever instigated Madame d’Albergati to appeal from the above Judgment : she having done it of her own voluntary will, and gave the Défendant a warrant of Attorney for that purpose, as in and by the said warrant will fully appear.
That with regard to the plaintiffs allégation that Mad. D’Albergati paid the charges of the Court of Appeals in said cause, the Défendant savs that he himself under the sanction of his warrant paid, Mr. Fitzgerald, Mr. Williams, Mr. Davidson and Mr. Monro their respective charges, as will appear by the vouchers in his possession. And that Mad. d Albergati having pay Mr. Olry’s Bill prove that she could not expect to get exonerated from paying any off ail the expences accrued upon this suits. The
Surveyors Bill is not paid as yet.
That with regard to the plaintiffs alledging that the Sieur Ignace Aubert fils ainé never give any power to the Défendant to sue or appeal, REPLY,
LES ETAPES D’UNE PAROISSE
If Mr. Ignace Aubert fils did not give any himself bis Attorney Mr. Rigauville gave the most extensive and ample power that could lugranted for the above purpose by approving of the Lessors General Letter of Attorney mentionned in the Defendt plea in Bar.
That the Défendant Damages in prosecuting the above suits are clear and liquidated by the vouchers in his possession ; and can not corne within the letter of the 105 article of the Custom of Paris, as for the damages he has sustained for not having received possession of the demised premises let to him as aforesaid, they admit of another considération.
The Défendant déniés that he receives a Dollar per day from Government for the isle of Bicque, as it is false alledged by plaintiffs in theirs répliqués. The Government took possession thereof.
Upon the whole the Défendant Prays that your Honor will order Subpoenas to issue out to the Surveyor General, to prove the matters set forth by the Défendant relative to the property let to the Défendant belonging to the Lepages, also Mr. Plamondon who drew the plan : — The persons who went down to Bic with the défendant to prove how he was refused possession, also the damages sustained thereby; and also that Capitaine Schank and other officers of Government may be summoned to prove that the Crown has taken possession of the Island, and finally that your Honors upon hearing and adjudging ail and singular the premises, may grant the judgment upon his plea in Bar whether or not the plaintiffs ought to hâve or maintain any action for
APPENDICE B
rent of the premises demised in 1771, and which then were not the property of the Lessors, but of Pierre Lepage and Louis Lepage as aforesaid.
2nd. May 1781