‹ Le budget de l'instruction publique et des établissements scientifiques etChapitre 3 sur 102 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

TICI881TUDIS DK U COMPTABILITt DB L'iNSTRUGTIOM PUBLIQUE.

Au sortir des orages de la Révolution , lorsque la société française, éprouvée si cruellement, s'essayait à ^ fonder des institutions plus durables que les rêves sanglants de la Terreur, la première pensée de ceux à qui échut la tâche délicate de réorganiser renseignement public, fut de relier entre elles toutes les parties de ce YEste ensemble, de soumettre à une direction commune toutes les écoles, tous les établissements qui participaient à cette œuvre immense de Téducation nationale. Tel est Tesprit de la loi du 3 brumaire an iv % qui créa des écoles primaires dans chaque canton et des écoles centrales dans chaque département; qui

1. Recueil des lois ei règlements su/r IHnstructian pMique. Paris, 181(k-1828, 8 vol. in-8% t. I, p. 45.

pour le haut enseigaeipçat de tout^a les connaissances humaines , fonda des écoles spéciales disséminées sur toute retendue du territoire; qui, enfin, au-dessus des autres établissements d'instruction , organisa dans Pari»; au centra mêm^ du |;auvçrivBiQeii(, l'instîtiit national dsa seienees ot des arta, avec la missioti de tout éclairer, de tout améliorer, et de perpétuer ainsi la vieille renommée littéraire et scientifique du pays.

Mais dans l'état de décadence où l'éducation nationale était tombée, l'expérience ne tarda pas à faire voir que des mesures plus énergiques , une direction plus particulière étaient nécessaires pour relever le niveau des études. Les écoles spéciales où sont enseignées les connaissances rares et élevées, l'École des laoguea orieatales, par exemple « et le Callég«^rde- France, sont un luxe qui convient à une grande nation; mais elles supposent des établissements, plus modeatea dans lesquels la jeunesse puisse acquérir, sous une forte discipline , la solide instruction qui eat nécessaire pour développer l'esprit et pour régler la vie. Les écoles de droit et de médecine elles-mêmes sont insuffisantes, et j'oserai même dire plus dangereuses qu'utiles , quand cette éducation première n'a pas été bien ordonnée. La suppression des anciens collèges par la Convention avait laissé sous ce rapport un vide immense que ni la loi de l'an m, ni même celle du 1 1 floréal an x , n'avait suffi pour combler* Napoléon jugea que le plus sûr moyen de régar^r ces ruines et de sortir d'une situation qui compromettait les intérêt moraux du pays, c'était de confier l'édueatian de la jeunesse française aux moins d'un corps, expNseiao de

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ta pttltntMe publique , qui répondrait à TÉtat et aux familles de Tavenir des nouvelles générations. La loi du 40 mai 1806 délégua cette haute et glorieuse mis^ slon k rUniversité impériale ^

Dès lors les établissements d'instruction publique furent partagés en deux catégories : les uns rattachés à l'UniTcrsité, feUés entre eux par des intérêts commune et par une commune juridiction ; les autres , tout à fait indépendants des autorités uniyersitaires. Ces der-^ niers , comme le Muséum d'histoire naturelle, TObser** tatoire et les institutions analogues, avaient plutôt un caractère scientifique et littéraire que pédagogique : ils restèrent sous la direction immédiate du ministre de Tintérieur ; ils n'eurent pas de recettes propres et leurs dépenses furent payées sur les fonds de TÉtat* Mais la pensée même qui avait présidé à la fondation de ru«* niversité, devait conduire à organiser sa comptabilité d'après des bases différentes

Le législateur de 1806 ne s'était pas contenté d'in* troduire dans l'administration française un rouage nouveau , analogue à ceux qui existaient pour les services purement matériels, comme la perception des impôts. Persuadé que l'éducation de la jeunesse exigeait des ressorts mieux appropriés à la nature morale de

K BiUktin des toû, iv* série, n* 91 ; Becueil des lois et règk^ menu, etc., t. III, p. 144 : « Art. 1. Il sera formé, sous le nom d'Oniversité impériale, un corps chargé exclusivement de renseignement et de l'éducation publics dans tout l'empire. Art. 8. Les membres du corps enseignant contractent des obligations civiles» spéciales et temporaires. Art. 3. L'organisation du corps enseignant sera présentée en forme de loi au Corps législatif à la sessien de 1810. »

Thomme » il avait voulu fonder une véritable corporation dont les membres , sans se lier , comme les religieux , par des vœux éternels , devaient néanmoins contracter des obligations temporaires , civiles et spéciales. Or, ce qui caractérise principalement et ce qui assure l'existence d'une corporation , c'est le droit de propriété avec toutes ses conséquences ; c'est la faculté que la loi lui reconnaît de posséder , d'acquérir, de transmettre et d'amasser. Il était par conséquent nécessaire de constituer l'Université à l'état de personne civile, et de lui accorder une fortune propre dont elle aurait la disposition et qui pourrait s'accroître avec le temps , soit par des économies, soit par des libéralités nouvelles de l'État ou des particuliers.

Cette combinaison offrait des avantages qui, surtout au sortir d'une époque d'agitation , devaient frapper tous les esprits. Elle se présentait comme un élément de stabilité dans un service où la stabilité est plus nécessaire que partout ailleurs , parce qu'on y travaille en vue de l'avenir eucore plus que pour le présent. Elle plaçait l'éducation nationale à l'abri des caprices de la mode; elle était sa garantie contre ces virements d'opinion, ces soudaines et étranges vicissitudes qui, en tarissant les ressources pécuniaires d'une administration, renversent quelquefois les projets les mieux concertés. Si au point de vue de Tordre des finances, elle donnait lieu à de sérieuses objections, les règles de la comptabilité publique n'étaient pas encore , il y a cinquante ans , assez bien établies pour que ces difficultés fussent aperçues.

En vertu des décrets du 1 7 mars ^ du 1 7 septembre et du 11 décembre 1 808 , la fortune particulière de

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rUniversité se trouva composée de deux parties , Tune fixe y Tautre variable \

La partie fixe était une dotation de quatre cent mille francs rentes inscrites au grand livre de la dette publique, à laquelle l'Empereur avait ajouté tous les biens meubles , immeubles et rentes ayant appartenu au Prytanée français , aux universités , académies et collèges j tant de l'ancien que du nouveau territoire de l'Empire, qui n'étaient ni aliénés, ni définitivement affectés par un décret spécial à un autre service.

La partie variable consistait dans le produit de certaines taxes qui étaient prélevées dans tous les établissements publics et particuliers d'éducation, entre autres les droits d'inscriptions, d'examens, de diplômes de grades ou de certificats d'aptitude dans les facultés de théologie , de droit, de médecine , des sciences et des lettres ; et le vingtième des sommes dues pour leur instruction par tous les élèves pensionnaires, demi-pensionnaires ou externes des lycées, collèges et institutions.

L'Université, en outre, était autorisée à recevoir, après avis du conseil d'État, les donations et les legs qui lui seraient faits , de même qu'elle pouvait placer la portion de ses revenus annuels qu'elle n'aurait pas consommée.

Les dépenses auxquelles elle devait pourvoir au moyen des ressources particulières qui viennent d'être indiquées, étaient : 1® celles de son administration centrale , ce qui comprenait les traitements du Grand

1. Beeutil des toU ei règlements^ (. IV^ p. 27 et suiv.; 33 êX •ttiv.; «t p. Ml

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Maître ) des confeiUera^ des inspecteurs gèoénnx^ des employés des bureaux et des gens de servioe ; les dépenses de matériel , les frais de tournée des inspecteurs ; 2"" les traitements , frais de bureau et frais de tournée des recteurs et inspecteurs des académies; 3^ les dépenses des Facultés de théologie, des sciences et des lettres» et la portion des dépenses des Facultés de droit et de médecine qui excédait leurs recettes; 4"* l'entretien de TÉcole normale; 5^ quelques secours, gratifications et indemnités de d^laoement ; &" les frais de poursuite contre les débiteurs de l'Université, et les frais de régie de ses domaines. A l'aide d'une subvention versée par le ministère de Tintérieur , l'Université se chargeait du payement des bourses que l'État avait fondées dans les lycées de l'EmpirCt

Le service avait lieu au moyen de la caisse de l'administration centrale» appelée communément la caisse de l'Université, et do plusieurs caisses qui existaient dans les départements , savoir les caisses académiques établies près des lycées , sous la surveillance des proviseurs; les caisses des Facultés de théologie, des sciences et des lettres, et les caisses des Facultés de droit et de médecine.

Pour les dépenses de l'administration centrale, le Grand Maître délivrait des ordonnances directes sur la caisse de l'administration.

Toutes les autres dépenses donnaient lieu à des ordonnances de délégation au nom des recteurs et des doyens; elles étaient payées, suivant leur nature, par la caisse de l'administration , par les caisses académiques ou p^r celles des Facultés.

Les budgets et les comptes étaient dressés dans les

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atadémiei et transmis au Grand Mattro^ qui les son^ mettait ftu conseil de l'Université, chargé de les Té» rifter et de les arrêter. Le trésorier, qui prenait rang di^s le Conseil après le chancelier, arait la haute surveillance de cette comptabilité, qui nous semble aujourd'hui bien compliquée, mais dont le jeu régulier paraissait alors présenter toutes les ga«> lanties désirables. Le décret du 17 mars 1808 dé«* légua spécialement au trésorier le soin de veiller i te que les droits perçus dans tout l'Empire ^ au nom de TUniversité, fussent fidèlement versés dans ses caisses.

Tel était le régime financier que le fondateur de rUniversité lui 'avait donné, et qu'elle Conserva, sans modification et sans secousse, pendant toute la durée de l'Empire'.

La Restauration, dans ses premiers commencements^ annonça d'autres vues^ Le 17 février 1815% une or« donnànce qui bouleversait de fond en comble Tinstruo» tion publique, Supprima la taxe du vingtième des frais d'études imposée sur les élèves des lycées, collèges et pensions. Pour tenir lieu de cette importante ressource^ il était alloué uué somme d'un million à prélever pro-* tlsoirement sur la liste civile. Napoléon était de retour de rtle d'Elbe avant qu'aucune suite eût été donnée à ces dispositions. Dès le mois d'août, les projets du gouvernement royal, pour la seconde fois restauré, s'étaient modifiés et une nouvelle ordonnance dont le

1 . Voyez Bur la eomptabilitë universitaire le règlement gêné* rai du 1 1 nov. 1826, RecuêU des lois $t règkmmts^ t. VIII, p. W et suiy.

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