BuUetin des lois^ vn* série, n"* 211 et S
public, pour servir au payement des pensions de l'Université : ce secours atténua la gravité du mal sans le guérir entièrement. D'anciens fonctionnaires forcés par rage, les infirmités ou des circonstances imprévues, à résigner leurs fonctions, se virent momentanément privés de la pension à laquelle ils avaient droit. La Commission de l'instruction publique poussa alors un cri de détresse qui motiva l'ordonnance du 19 avril 1820 *. La retenue annuelle fut portée du vingt-cinquième au vingtième. La pension fixée par le décret de 1 81 aux trois quarts du traitement fixe dont le fonctionnaire avait joui pendant les trois der-
1. RecusU, t. VI, p. 325 et suiv. « Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, etc., sur ce qui nous a été représenté que le fonds de retraite et le produit des retenues annuelles exercées sur les traitements d'activité de tous les fonctionnaires des académies, facultés et collèges royaux, est insuffisant pour fournir aux pensions de retraite actuellement liquidées; d'où il résulte que plusieurs anciens fonctionnaires, forcés par l'ftge, les infirmités ou des circonstances imprévues, à renoncer aux fonctions qu'ils exerçaient dans l'instruction publique, ne jouissent pas de la pension à laquelle ils ont droit...; que cep^idant la justice et l'humanité exigent que les hommes qui ont acquis par de longs services le droit à une pension de retraite, ne soient point cd)andonnés aux besoins et aux privations dans l'âge avancé, et qu'ils recueillent le fruit des retenues exercées sur leurs traitements pendant tout le temps qu'ils ont été en activité de service ; que le seul moyeu d'obtenir un but si désirable est de rétablir l'équilibre entre les ressources et les charges du fonds de retraite de l'instruction publique; ce qui ne peut être fait qu'en apportant quelques changements aux dispositions précédemment adoptées, tant pour la fixation des retenues à opérer sur les traitements d* activité, que pour le taux des pensions et les conditions exigées pour être admis à la retraite.... Notre conseil d'État entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit... »
nières années de son activité^ fut réduite aux trois cinquièmes. Toutes les pensions liquidées antérieurement furent soumises à la retenue du vingtième au profit du fonds de retraite. Le maximum des liquida* tiens nouvelles fut ramené à 5000 fr. Pour les années de service au delà de trente ans, les pensions continuèrent à s*aocrottre d'année en année dans les limites du maximum jusqu'à concurrence du traitement fixe* Les membres que Tâge et les infirmités obligeaient de se retirer avant d'avoir accompli trente années de service, conservèrent le droit éventuel à une retraite qui fut calculée dans les proportions suivantes sur le trai*' tement moyen des trois dernières années :
De 1 à 1 5 ans de service 2/10
De 15 à 20 ans de service < . . 3/10
De 20 à 25 anô de service 4/tO
De 25 à 30 ans de service 5/10
Dans tous les cas» le minimum des pensions res* tait fixé à 500 fr. Enfin , par une disposition pré^ voyante dont l'expérience avait démontré la nécessité, il fut résolu que désormais aucune pension ne serait inscrite au delà du fonds dq retraite; que néanmoins les fonctionnaires émérites pourraient obtenir la liquidation de ce qui leur serait dû et prendraient rang pour entrer en jouissance des arrérages, au fur et à mesure des extinctions successives.
L'application exacte de rofdoiinance du 19 avril 1820 soulagea la caisse des retraites dont les charges anciennes furent diminuées par suite des retenues exercées sur les pensions, et qui ne codtracta de dettes nouvelles que dans la limite de ses ressources.
Cependant Tâge, les infirmités^ les suppressions d'emploi, triste effet des vicissitudes politiques» éloi^ gnaient de jour en jour des fonctions actives un grand nombre de fonctionnaires dont les droits à une pension n'étaient ni contestables ni contestés^ à qui cette pension était liquidée , et qui cependant ne pouvaient pas obtenir leur inscription, faute de fonds disponibles. La Commission de 1 instruction publique ne se résigna point à laisser dans Tabandon ei le dénûment ces vieux serviteurs de TUniversité , et voulant concilier Tacquittement de sa dette envers eux avec le res* pect de Tordonnance de 1 820 , elle imagina ^ en attendant Tinscription de leur nom au registre des pensions, de leur allouer sur le fonds de secours une indemnité précisément égale à la retraite qui leur avait été accordée* Nous avons déjà signalé , dans un précédent chapitre^ cette ingénieuse combinaison qui transportait au budget général de l'Université une partie des chargea que la situation de la caisse des retraites ne lui permet* tait pas d'acquitter. Dégagée de ses obligations les plus lourdes, la caisse prospéra désormais. Les recettes an« nuelles couvrirent d'abord et ensuite dépassèrent les dépenses dans une proportion qui devint plus forte d'année en année. Toutefois, le Conseil qui avait suc-' cédé à la Commission de Tinstruction publique, con*' tinua de laisser un grand nombre de pensions à la charge du fonds de secours; ce qui n'était qu'un expédient de comptabilité passa en jurisprudence^ et l'usage prévalut d'employer annuellement en acquisitions de rentes la portion disponible du fonds de retenues. Les rentes ainsi achetées au nom de la caisse des retraites s'élevaient en 1 844 à 60 000 fr.
Il était d'autant plus opportun d'user de prudence et de constituer une réserve en vue des besoins de Tavenir, que le bienfait de la pension tendait à se généraliser dans toutes les administrations et dans l'Uni- Versité comme partout ailleurs. En 1823, il fut ac« cordé aux régents de collèges communaux, aux économes des lycées , aux secrétaires des académies et des facultés, et même aux agrégés employés dans les collèges particuliers qui commençaient à s'établira Les retenues imposées à ces nouvelles catégories de fonctionnaires furent versées dans une caisse spéciale qui prit le nom de caisse de retraites des collèges communaux et dont le service fut confié à la caisse des dépôts et consignations. Afin de diminuer ses charges, on usa du même procédé qui avait permis d'alléger celles de la caisse de retraites de l'Université. Elle n'eut à payer qu'une partie des pensions concédées; les autres ne furent pas inscrites, et l'administration alloua aux titulaires des indemnités d'égal chiffre. L'excédant de recettes fut employé en acquisitions de rentes dont le montant s'éleva progressivement jusqu'à 12000 fr.
L'année 1 830 vit s'accomplir un nouveau progrès dans la voie libérale où l'administration était entrée. Une ordonnance en date du V avril', comblant une lacune regrettable de la législation universitaire, accorda des pensions aux veuves des membres de l'Université, mariées depuis cinq ans au moins avant la cessation des fonctions de leurs maris. Gomme la situation des caisses de retraite n'était pas florissante, il avait