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Séance de la Chambre des dépulés du 9 juillet

64 SERVICES GËNËRAUX

1 5 mars 1 850 , imposèrent au gouvernement de nouveaux devoirs de prévoyance et de charité. En effet, soixante villes environ ayant supprimé leur collège communal , ou Tayant transformé en un établissement libre, un très-grand nombre de fonctionnaires se trouvèrent tout à coup sans emploi.

Les caisses de retraite de TUniversité, après quelques années d'une prospérité factice, succombaient de nouveau sous le poids de leurs charges , et malgré la subvention annuelle que TEtat accordait pour combler leur déficit , elles n'étaient pas en mesure de servir des pensions à tous les fonctionnaires dépossédés à qui la suppression de leur emploi aurait en d'autres temps créé des droits. Ce fut alors que le ministre de l'instruction publique, privé des moyens d'accorder une retraite à tous ces vieux serviteurs , et ne voulant pas , néanmoins, les abandonner sans aucunes ressources, imagina de leur allouer un traitement dit de réforme qui décroîtrait d'année en année , mais qui du moins serait un premier soulagement offert à leur pauvreté. Les fonds nécessaires venaient d'être demandés à l'Assemblée législative , lorsque s'accomplirent les événements du 2 décembre. Après une victoire remportée au nom du principe d'autorité, le gouvernement considéra comme un devoir de ne pas écarter des projets conçus dans l'intérêt des fonctionnaires malheureux. Un crédit de 30 000 fr. fut ouvert par le décret du 1 9 décembre ' pour assurer un traitement de réforme aux membres de l'instruction publique privés de leur

1. BuUetin administratif de Vinstruction publiqu&f t. Il» p. 469 et 470.

emploi , et le même jour, un autre décret régla ainsi qu'il suit les bases de ces traitements :

c< Art. 1*^ Les fonctionnaires ou agents que Tadministraticfn de Tinstruction publique ne peut plus employer ou conserver dans ses cadres, et qui comptent cinq ans de service au moins, pourront obtenir un traitement de réforme.

« Art. 2. De cinq à quinze ans de service, le traitement de réforme sera égal au quart du dernier traitement d'activité. De quinze à vingt-cinq ans de service, il sera égal au tiers. De vingt-cinq ans et au-dessus, il sera égal àl a moitié.

<K Art. 3. Le traitement de réforme subira une réduction d^un dixième chaque année. Il ne pourra se cumuler avec une allocation quelconque, traitement d'activité, pension, indemnité, secours, prélevé sur les fonds de TÉtat, des départements et des communes.

« Art. 4. Le temps pendant lequel un fonctionnaire aura joui d'un traitement de réforme n'entrera pas en ligne de compte pour la liquidation de sa pension de retraite. »

Au budget de 1852, le crédit alloué pour les traitements de réforme fut porté à 120 000 fr., mais, depuis 1 854, il n'est plus que de 80 000 fr. Déjà les traitements accordés il y a cinq ans ont subi une diminution progressive de près de moitié, conformément aux dispositions du décret du 10 décembre 1 851 ; mais les fonds qui sont devenus libres sont allés soulager de récentes misères qui sont venues se superposer aux anciennes : car, dans l'Université, les choses, par un triste concours d'événements, sont

àititéèâ a c8 pnt qUë l'adinitiiëthitièâ ^dit mti^ii d'année en année dé iiotiTelles inrdftiinê^, Û qil'i pè\M à-t-ëllé àptibrtë d'itiàùffisàntà fèifaëdés à d'inceSSaâléi aettleUfs, le âial irëpàràii ëiir tiâ àtili'ê ffSiBt et dëédàcerté lés ëfibrtë ttul btii ëté Élite ^ti^ !« tdnjfli^î'.

fitttré leâ dét)iènèëis qiie hoiis véiiditi de pàrcôdHf et m ma de l^é^ë, fMû dé ëôtuidi^sitiQ ëtM§ jUdldilires égalemeiit comprié |)armi les kérvicés géiiéitiilï âe l'UfliTerdttéi il n'j^ à de ëdmihud que le Mt dé né pas s'être rattaché à une branche de âerVice pHsë t pffipt; maiiS d'àYdir' tidncerhé lé ëbl>pit entier dé Tinfttruetidn publique.

liOMiiUë rUuttdf&itë, ittdépêbdâniiiiéni dé 33 dbët^ titm §« 40e 000 fr; de rentes iti{(ei*itéi àti giand-Ùvf S â6 ht dettefinbliqUe^ posàëdàit dés biens tebitdriàùi d'dfi revenu annuel de 30 à 40 000 fr., elle était dans Ut éoû- MÛtm dé tduà les grands prdpriétairës, êlie àrâit sdu- Tênt des prdcës à Soutenir et touè lëé iui des MiS Wê tépé à pxf&K SUd suppoi^it àiisâi dé^ fraiit àH ëommission assez considérables au profit des agétitë dU teéÉidr publié du àutbs qu'elle déléguait pdUr pëffce- Tdir la rétribuiiéti tlcolairé et eu rerëer le montant § P»Hé ddns la ëaièsë centrale: Db 1809 à iSSi, fês dépensés dé teétté nàtUre ont présèdtë des -Variktidnl ndt&blë&i mbiiig leâsibleii céjiëndàlit qu'on ne sixj^^b- Sérto; G^èst l'anUée 1 82^ qdi dtitiiië le chiffré le i>liti fùUe^ 5136 fir; 6? b.; màiâ$ pat ëdinpëfa^tidh, Yiàlké% 1822 éoftiiè le ëhii&é le plUi ëtëvê; 2S 40i &: HÉb: Là tiidj^finë ëM é enirihod 9000 {nâHi. â filM^ di 1994, tM«tiltt«'cbffiftii8ldït lt1$iisftAt|IRi8i fUiSi^

DE l/ifIStRtJGTION t^tJBLlQUE. 6)

âéèôMâiÉf tottS les i^tënus uniTerditsiires èoûï vérâéè dans les caisses du trésor public, et que sei^ àgetlM éfi opèrent le ^ëcoatfènlfetil: Msîî& rUniYérsité cbiise^tait la nue propriété des biénS feothpHd dàtis àà dbtàtiôii | elle i'ëdtalt utiè përbnlië ëiMlë àyâfat ëapacité d'àcqué- Hf éft S'aliéner ; S tbiis eëi^ titres , elle atait quelquefoiér déè iHtéi'êtl^ légitimés à défendre devant les tribunaiit: Qui tei'fe à, gUerre ttj dit le ptoverbe. La loi d8 finances du 1 2 août 1 850 ayant effacé les dernière^ traces dti réginie finànëier inauguré ëii 1808, led l^entes inscrite^ ati nom de TUniversité ayant été radiées , et tous âëè biënâ définitivement réunis ati dbiiiâitie dé rÉtat> IM Sëtils frais judiciaires à la charge de Titlstructioti publique furent ceux que le coufant journalier des affaires met éventUellenlent à là charge dé tontes les administj*ations. Une 6omme de 1000 fr. seulement fut inscrite au budget dans cette prévision ; quelques centaines de franco furent employés en 1851 et en 1855; aucune dépense n'a eu lieu pendant les trois atitires années.

Une dépense qui était également cofmprise dans les services généraux de l'Université, et qu'un Tote de rAssëmblée nationale a effacée du budget en 1 849 , ce soUt les frais d'examen des livres classiques«

L'article 80 dû décret du 1 7 mars 1 808 avait réglé de la inahière suivante l'examen des livres destinés aux établisâemeUts d'instruction publique :

« Le Conseil de l'Université admettra du rejettera les ouvrages qui auront été ou qui devront être mis entre les tnniûi des ëlëviîi oii placés dàdd leâ bibliôthêi|clëS dët lyël^S et àH édtléges. Il examiiiërb lèë oûvrâgël

nouTeanx qui seront proposés pour renseignement des mêmes écoles. »

Le Conseil de l'Université avait donc une double attribution à regard des livres :

V Parmi les anciens ouvrages, il arrêtait la liste de ceux que tous les élèves d'une même classe devaient avoir, qui servaient pour la récitation et Texplication, qui étaient les livres classiques du lycée ou du collège dans le sens propre du mot ;

2'' En dehors de cette liste, il faisait un choix des meilleurs ouvrages anciens et nouveaux, et il en autorisait Tusage, ou même il les recommandait aux maîtres comme aux élèves , sinon pour servir de base à renseignement, du moins comme pouvant être utilement cités , lus ou consultés.

La liste des livres classiques était dressée au commencement de chaque année ; elle ne présentait pas de difficultés sérieuses, et le Conseil suffisait aisément au travail.

L'examen des ouvrages proposés à l'approbation de l'Université avait lieu à mesure qu'ils étaient présentés; mais la tâche était trop lourde pour qu'elle pût être remplie par les seuls membres du Conseil. En effet, les ouvrages à examiner étaient en grand nombre, quelquefois d'une lecture très-difficile; nous citerons par exemple les dictionnaires. Ajoutez la nécessité de faire des rapports le plus souvent écrits, sans lesquels la conscience du Conseil appelé à prononcer n'aurait pas été éclairée. On prit donc le parti d'adjoindre aux conseillers de rUniversité une commission spéciale d'examinateurs qui étaient chargés de lire les ouvrages présentés et d'en faire l'objet d'un rapport préalable qui

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était soumis au Conseil , et sur les conclusions duquel l'approbation était accordée ou refusée.

Il n'y eut, jusqu'en 1832, qu'une seule commission ; mais , à partir de cette époque , les développe* ments qui furent donnés à l'instruction primaire engagèrent à constituer une commission spéciale chargée de l'examen des ouvrages pour l'enseignement élémentaire, l'ancienne commission devant borner son travail aux ouvrages pour l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur ^

Le crédit annuellement porté au budget était d'abord de 10 000 fr. que la dépense absorbait, hormis une somme insignifiante. En 1 840, il fut élevé à 1 8 000 fr., la dépense varia de 1 7 946 fr., son chiffre le plus élevé, à 13892 fr.

Cependant les mesures si bien combinées en apparence pour garantir la parfaite équité des décisions du Conseil n'avaient pas été à l'abri de tout reproche. Il se disait que certains ouvrages avaient été admis, qui, loin de mériter cet honneur , compromettaient l'Université ; que d'autres avaient été repoussés, qui étaient excellents. L'opinion publique s'émut à ce point qu'en 1 846 M. de Salvandy , alors ministre de l'instruction publique , crut devoir soumettre à un examen approfondi, confié aux personnages les plus éminents de l'Université , toutes les questions relatives aux livres à l'usage des établissements universitaires , soit quant au mode de procéder à l'examen de ces livres , soit

U Rapport au Roi et décision portant qu*il sera établi à Paris une commission chargée d'examiner et de reviser les ouvrages destinés à renseignement primaire, 12 août \S3\. Bulletin wiivenitaire^ t. II, p. 330 et suiv.

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qD^nf aîii foîWfi* à 4oBoeF à r»utopi|fttipB mîmitib rielle\ Deux an§ aprèi^^ 1^ 48 février 1848, psrut uq d^rêt^â qpi in^titu^t i^ne ^soGqmi^siqu ^épéral^ d'examen 4e9 Uvres cl^ssiquesi pour re^seigaemeut eupé?? rieiir ^f renseignemant ^ecoads^ire ifQus la présideiieii d'im iflspiBipteuc général \

M^ifil If) président de }a ^Qppimisfsion était i peinf dlsjigné qu9 1$^ isévQlutinn d^ Fé¥ri9r éelfita. L'arrêté du fninistrq ne reçut même pas un QQmniepceinent d'exécution , et il n'eut d'autre efl^t que dfi fournir des f^rgninents p.u^ auteurs et aux éditeurs qui r#pQusf sfipqt r^ficieii mode d'^^^n^eii pomma vicieux et £6eood ei) abus. Ces plaintes réitérées eng^êrsnt le aqmité dea finanpeç de l'As^^oiblée cons|.ituante à proppse^ la suppression de la somme de 1 8 000 fr. qui était portéi; s^]i budgPt du ministèi^e de Tinstruetion publique pour frai^ d'pxaman. ^]kv Ips pbsiervatiQns du nqini^tre d$ l'instruction publique, la réduction up fut que d« §000 fif. pour Vexerpic^ 1S48; xiim 1$ question se présenta dp nouveau avec plu^ de vivaeitjl pn i 84Qf 9i SauQ doute ^ disait M. Corne , rappprtpur 4u budget de l'instruction publique , s^ns doute \\ inportp qua lp9 liyregi placpç eutrp lp& mains de 1^ jeuijesse aient été qputrôl^S m mm de l'Èt^tj mais ce sputrôle n^patrU pas dan« Ips attribi}tiou9 uaturpUp^ j 4^n$i le dpvqir du Çompi] dg l'Upiverfité, dpg jn^ppctpurs gpnéFi^u:?: et d" Apadpmip? Aip^i cpnçu Pt pratiqué i^ l'exampn des liv^rps pUssiques np dpnnera plus lieu aui^ c^itique^ fâpb^li^fis

1 . Arrêté du 3 1 j anvier 1 846. BuUetitt miversitqirç^ }. XY, p. ^9.

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