CHAPITRE VI
ADMINISTBATION AGAPBMIQDK.
Dans l'organisation que le décret du 1 7 mars 1 808 donnait à l'Université, une des parties les plus originales et les plus essentielles était sans contredit la constitution des académies. Au lieu d'écoles disséminées à la surface du territoire et stérilement rattachées entre elles par le seul lien d'une administration commune, la nouvelle législation de Tinstruction publique établissait, dans les principaux chefs-lieux des départements , autant que possible dans les capitales des anciennes provinces, un centre d'activité d'où la vie et l'impulsion devaient se communiquer aux écoles de tous les degrés situées dans un rayon déterminé. Il y avait une académie par ressort de cour d'appel. Chacune était gouvernée par un recteur, assisté d'inspecteurs et d'un conseil de dix membres que le Grand Maître choisissait parmi les officiers et les fonctionnaires de TAcadémie^ Les conseils académiques étaient appelés à délibérer : 1 ® sur l'état des écoles de la circonscription ; 2® sur les abus qui avaient pu s'introduire dans la discipline^ Tadministration économi-
l. Décret du 17 mars 1808., art 4, 85 et 89; 94 et suiv. Becueilf eic, t. IV, p. 2, 19 et 20.
que OU renseignement, et sur les moyens d'y remédier; 3"* sur les affaires contentieuses ; 4*^ sur les délits qui avaient pu être commis par les membres de rUniversité ; 5*" sur les comptes des lycées et des collèges. Les procès- verbaux et rapports étaient envoyés par les recteurs au Grand Maître et communiqués au Conseil de l'Université qui en délibérait^ soit pour remédier aux abus dénoncés, soit pour juger les délits et les contraventions, d'après l'instruction écrite. A PariS; en raison de l'importance du ressort, le Grand Maître remplissait les fonctions rectorales^ et celles du conseil académique étaient dévolues au Conseil de l'Université, Ëa Corse 9 malgré l'existence d'une Cour impériale, il avait paru que les établissements d'instruction publique n'étaient ni assez nombreux» ni lassez importants pour être placés sous l'autorité d'un recteur, et le service avait été .confié à un simple inspecteur dépendant de l'académie d'Aix, mais en correspondance directe avec le Grand Maître,
L'administration académique était sans doute constituée d'une manière très-forte par les règlements que nous venons d'analyser ; mais ce qui est remarquable^ c'est la modicité des traitements attachés aux fonctions. Les recteurs des plus grandes villes, comme Toulouse, Lyon, Bordeaux, ne recevaient que 6000 fr.*, les inspecteurs 3000 fr.; et à Paris 4000. Les frais de bureau étaient en moyenne de 2000 fr. La dépense totale s'éleva en 1810 à 533177 fn 72 c, en 1811 à 632701 fr. 84 c, en 1812 à 698828 fr. 54 c., en 1813 à650 430 fr. 74 c.
1* Décret du 17 mars 1800. art. 138.