Privilèges
à) Aperçu général.
Les premiers Trésoriers généraux de France avaient reçu des Rois dont ils géraient les Domaines, un grand nombre de privilèges et de titres honorificues.
Charles VI en 1395, Charles VII en 1453, Charles VIII, Louis XII, François I et Henri II leur avaient donné la qualité de « Chevaliers ».
Charies VI par lettres patentes du 26 mai 1404 les avait mis au nombre des officiers des Cours souveraines ; un édit de François [* du mois d'avril 1519, confirmé par Henri II en 1551, les avait « retenus pour officiers domestiques et com- « mensaux du roi. » (2).
Lorsqu'Henri III créa en 1577 les Trésoriers de France « en corps de Compagnie » par l'établissement des Bureaux
() « Etat et rôle des droits de serviette et épices qui seront « payés par les officiers de la généralité de Moulins pour leur récep- « tion et attache » pièce manuscrite, s. d., C 157, l'avocat du roi de 1627 1.000 1, celui de 1635 500 1, chaque greffier 300 1., le premier huissier concierge garde-meuble 100 1., un simple huissier 50 1., les Trésoriers 1.000 1. (droit porté à 1.500 1. avant 1786).
Les Trésoriers pourvus des charges paternelles étaient reçus gratis depuis 1683, mais devaient « s'acquitter d'un honorifique envers « la Compagnie » qui consistait à donner un repas de corps. Cet usaage fut supprimé en 1777, le fils d'un Trésorier dût payer désormais 500 1., le fils d’un greffier 2650 1., C 133, fo 94, re.
(2) « Etat des actes en possession des Trésoriers de France...... ; « pour faire connaître et la noblesse de leurs charges... et la posses- « sion de ne reconnaître autres juges que celui de la noblesse en la « province du Bourbonnais », mémoire de 1768, C 141,
des Finances, il leur accorda tous les privilèges des anciens Trésoriers de France et Généraux des Finances, la même concession fut faite à ceux de Moulins en 1587.
Par la suite, plusieurs édits, rappelèrent et confirmèrent les avantages des Trésoriers. (Edits de Novembre 1608, janvier 1641, mars 1644, mars 1673, mars 1694 et ceux concernan l’abonnement de l’annuel).
Ils avaient notamment droit d'entrée, séance au banc des Conseillers et voix délibérative à la Cour des Comptes et à la Cour des Aides.
b) Privilèges pécuniaires.
Leurs qualités d'officiers des cours supérieurs, commensaux du Roi, les exemptaient de toutes tailles, emprunts, péages, irnpositions ; « tant pour leurs personnes que pour « leurs biens et héritages, nobles et ruraux et fruits d'iceux, « bien qu'il soitmandé d'imposer toute sorte de gens, tant « privilégiés, que non privilégiés, exempts que non exempts, « en quoi ils ne sont censés COMPrIs ».
Ils devaient être déchargés de tout guet et garde de portes, deniers communs et d’octrois pour affaires et réparations de ville, places forteresses, fossés, ponts, portes, chaussées et autres subventions quelconques, étapes, subsistances, équivalents d'aides, « ustensiles », logements de gens de guerre, ban et arrière-ban, taxe de confirmation de francalleu, de lods et ventes (arrêt du 24 avril 1675).
Un arrêt du Grand Conseil le 15 uécembre 1702 les exemptait de tutelle, de curatelle, etc... Plus spécialement leur qualité de commensaux du Roi leur donnait le droit de committimus (1) et de franc-salé (2). Ces privilèges s'éten-
(1) Par ce droit ils pouvaient faire évoquer leurs procès aux requêtes du palais, chambre spéciale du Parlement.
(2) Droit de recevoir une certaine quantité de sel gratuitement,
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daient à ieurs veuves et leurs enfants lorsqu'ils étaient décédés revêtus de leurs charges.
Ges exemptions, qui diminuaient les ressources du trésor, furent en butte à de nombreuses atteintes du pouvoir royal. A Moulins où ils excitaient maintes jalousies, la municipalité s'appliqua aussi à les réduire, soutenue en cela par les Intendants. L'un de ces derniers, Le Vayer, résumait, ainsi, en 1698, l'opinion générale (1) : « Leurs privilèges de com- « mensaux de la maison du roi, èsquels ils ont été confirmés, « en 1694, par la déclaration qui rappelle et confirme leurs « privilèges sont si exorbitants et si fort à charge au public « qu'il est impossible que les charges puissent demeurer « longtemps en cet état ».
Nous n’examinerons ici que l'exercice des plus communs, l’histoire des autres sera étudiée avec les rapports entre le Bureau et la Municipalité ou le Pouvoir royal.
L’exemption des tailles subsista : un trésorier de Moulins, Taillandier, faisant valoir un de ses domaines à Avriliv, (de l'élection de Montargis) et imposé au rôle pour 1739 et 1740, en fut déchargé par arrêt du 29 novembre 1740 (2).
L’exemption de logement des gens de guerre fut également conservée. Quelques-uns des officiers du régiment de cavalerie du Comte d'Harcourt, de passage à Moulins en 1643, prétendirent devoir être logés chez certains trésoriers. Ceux-ci protestèrent auprès du Roi qui écrivit lui-même, le 4 avril, à l’intendant Dupré, pour lui recommander d’interdire à l'avenir une semblable infraction aux règlements (3).
En 1635 les Trésoriers furent compris dans la corivocation du ban et de l’arrière-ban, qui appelait, sous les dra-
(1) Le Vayer, 0p. cil,, p. 143, (8) € 147, (3) G 152, copie de la lettre certifiée par Dupré,
peaux du Roi, les propriétaires de fiefs et la milice communale. Mais, sur leur requête, le lieutenant général en la sénéchaussée du Bourbonnaïis les déchargea de toute obligation par une ordonnance du 6 août de la même année.
En 1674, ils se plaignirent à Colbert de ce que le Gouverneur du Bourbonnais, alors M, de la Vallières, ne voulait pas reconnaître leurs privilèges à ce sujet et exigeait d'eux, le service ou un homme. Un arrêt du Conseil les confirma dans leur exemption. La dernière convocation de 1689 ne suscita pas de difficultés de cette sorte (1).
Le droit de franc salé fut souvent supprimé (édits de 1646, 1717 et 1775) mais toujours rétabli. 1i consistait dans la remise gratuite de 2 minots de sel (2\ à chaque trésorier, procureur et avocat du Roi, un seul minot pour chaque greffier.
Un certain nombre de minots avaient été attribués également, lors de leur création, aux offices réunis ensuite à la Compagnie (3). Malgré le rachat de ces derniers ils n'en étaient pas moins livrés au Bureau qui les répartissait, comme Îes épices, à ceux qui avaient le nombre suffisant de présences, aussi les appelait-on « sel d'épice » (4). En retour de cette exemption partielle d'impôt, l’enregistrement des baux de gabelles était effectué gratuitement (5).
(1) GC 155 pour toute celte affaire.
(@) Minot : à peu près 39 litres.
(3) « Extrait de l'état du sel que le Roi veut être délivré pendant « l'année commencée, le 1er octobre 1707, aux officiers des compa- « gnies supérieures et autres officiers : 60 minots pour le Bureau des « Finances de Moulins... », C 151.
(4) Ibidem.
Lettre de Ripoud, trésorier, du 18 avril 1758 protestant de ce qu'il avait été privé « de son sel d'épices », C 251,
(5) C 151, pièce citée,
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c) La noblesse des charges des Trésoriers, privilèges honorifiques.
Malgré des poursuites pour usurpation de noblesse de la part de la Cour des Aides en 1665 (1), et dont ils furent déchargés, les Trésoriers gardèrent toujours parmi leurs titres généraux ceux de chevaliers. Leurs ordonnances étaient généralement intitulées « Nous Présidens (sic) Trésoriers de « France, généraux des Finances de la généralité de Mou- « lins, Chevaliers, Conseillers du Roi, grands Voyers, Juges « et Directeurs du Domaine ».
Leurs charges, comme celles des Greffiers, Procureurs ou Avocats du Roi, donnaient à leurs titulaires la qualité d'écuyer et la noblesse, mais à vie seulement (2).
Ils ne pouvaient transmettre cette dernière qu'au « deuxième degré », c’est-à-dire si leurs pères ét eux-mêmes avaient servi pendant vingt ans dans leurs offices « ou « étaient morts revêtus d'iceux » (Cf Guyot, in-8° v°, Bureau des Finances, t. 7, p. 39),
« Pour récompenser le zèle reconnu dans les officiers « des cours supérieures en fournissant les secours que le Roi « leur avait demandés pour soutenir les dépenses extraordi- « naires de la guerre », un Edit du mois d’octobré 1704 (3),
(1) Arrêt du Conseil d'avril 1665, C 141.
(2) « Règlement solennel de Louis XIII », du 24 octobre 1639 « en « interprétation et modification des arrêts et réglements donnés au « Conseil les derniers jours de mai 1634, 9 janvier 1636, 23 mai 1637 « et 6 avril 1639 » aité dans « l’état des actes en possession des Pré- « sidents Trésoriers de France de la généralité de Moulins... » C 141.
Ibidem : « la qualité d’écuyer ayänt été contestée au sr de Cher-
« mont, l'un d'eux (des Trésoriers de Moulins) par sentence contra- « dictoire des requêtes du Palais à Paris, il a été ordonné que la « qualité d'écuyer et de trésorier lui sera donnée »,
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attribua aux Bureaux des Finances (1) comme aux Cours du Parlement et des Aides, quatre dispenses d'un degré de service. Ces dernières pouvaient être levées par quatre officiers de chaque Compagnie, « au moyen de quoi, après « avoir exercé leurs offices vingt années ou mourants revê- « tus d’iceux » leur noblesse passerait à leurs enfants. Au lieu de ces quatre dispenses, il était permis eux officiers d'en attacher à leur corps deux tous les cinq ans, et ce à perpétuité. Le Doyen et le sous-Doyen, ou à leur défaut deux officiers élus par les Compagnies auraient le droit d'en profiter. Cette faveur n'allait pas sans une demande de secours : dans la première alternative chaque acquéreur d'une dispense « prendrait » 6.000 1. d’augmentations de gages au denier vingt, et dans le second la Compagnie devrait en acquérir pour 24.000 I.
Les Trésoriers de Moulins ne montrèrent pas un grand empressement pour réunir des dispenses, Desmarets dût les. aviser par une lettre du 27 novembre 1704 (2), qu'ils feraient « chose agréable à Sa Majesté de profiter de cette préférence » et qu'ils ne devaient pas être « les derniers à montrer leur « zèle pour le service du Roi ».
Ils s'exécutèrent enfin et la somme demandée soit 26.400 1. avec les deux sols pour livre fut répartie entre eux et payée en 1705 sur les gages de chacun (3). Il semble qu'ils profitèrent assez régulièrement de la faculté qui leur avait. été ainsi donnée (4).
Ils jouissaient encore du privilège « de parler debout
@) Les Trésoriers de Paris avaient obtenu la noblesse au premier degré par un édit du mois d'avril 1705, Guyot, loc, cit., p. 39,
@) Ibiderm.
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