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DÉCRET

Nous, Georges III, par la grâce de Dieu, roi, etc., etc.

Considérant que l'Autriche, qui seule pouvait autrefois, par sa prépondérance, maintenir dans ses

limites un peuple dont l'ambition est sans bornes, et se raidir afin de surmonter tous les obstacles, n'a fait jusqu'à ce jour aucun mouvement, quoiqu'elle soit elle-même entourée de tous les côtés par l'ennemi commun ;

Considérant que la cour de Vienne a trompé tous ses alliés et ses voisins en formant une alliance qui la déshonore et qui compromet plusieurs Etats qu'elle a provoqués à prendre les armes ;

Considérant encore que la France doit l'accroissement de son pouvoir à l'inaction des Italiens, qui sont propriétaires du sol le plus avantageusement placé dans le monde pour former un empire formidable;

Considérant aussi que le Portugal, l'Espagne, la Hollande, la Prusse, le Danemark, la Suède, la Pologne et la Russie, doivent être, vu leur situation topographique, les alliés et les amis d'un peuple ingénieux, mais malheureux;

Considérant que si les Italiens ont favorisé l'invasion de leur pays par les armées françaises, ce n'a été que sur des promesses formelles et dans l'espérance de se réunir tous sous un étendard commun pour secouer le joug autrichien, et se débarrasser d'une foule de petits princes qui, au lieu de régner avec douceur et justice, n'ont fait que des actes de méchanceté en entretenant dans leurs petits États un système d'inertie et de division intérieure;

Considérant que s'étant vu tyranniser et enchaîner par ce même peuple qui s'était déclaré leur libérateur

et le protecteur de leur liberté, les Italiens se sont tous rapprochés les uns des autres de sorte qu'il n'existe plus en Italie qu'un seul et même parti, celui de l'Union;

Considérant que l'Autriche elle-même, informée de cette opinion générale et réduite en outre à avoir des appréhensions réelles pour sa propre existence, a paru adhérer au désir des Italiens; qu'elle ne peut plus ni dominer ni protéger cette nation; que si dans des proclamations récentes elle a appelé les Italiens aux armes, elle n'a jamais répondu à la question principale, s'évadant sur ce point par des réponses vagues, des expressions tortueuses, parce qu'elle a toujours l'arrière-pensée d'exercer sa souveraineté sur toute la Péninsule;

Considérant encore que le statu quo tinte bellum à l'égard de l'Italie n'aurait d'autre effet que de la replacer sous le joug de l'Autriche, et de la reporter par conséquent entre la France et l'Empire autrichien, qui, en se disputant la possession de ce beau pays, entraîneraient de nouveau l'Europe dans des guerres sanglantes et interminables;

Considérant enfin que les vœux qui sont parvenus jusqu'au pied de notre trône sont l'expression franche des neuf dixièmes de la population italienne, volonté qui s'accorde avec les grands intérêts de notre couronne et peut seule rétablir la balance politique en Europe et maintenir la paix :

Notre conseil privé consulté et entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article premier. — L'Italie sera libre et indépendante.

Art. 2. — Cet empire a pour limites les trois mers et les Alpes.

Art. 3. — La Corse, la Sardaigne, la Sicile et les sept îles, toutes celles situées sur les côtes de la Méditerranée, de la mer Ionienne et de l'Adriatique, feront partie intégrante de l'Empire romain.

Art. 4. — Rome sera la capitale de cet empire et la résidence des Césars.

Art. 5. — Les armoiries et les couleurs seront celles des Romains leurs ancêtres : un aigle à ailes déployées, tenant d'une serre un sceptre d'or, une épée de l'autre, au chef une couronne impériale, et supporté sur le globe, emblème du monde.

Art. 6. — Immédiatement après l'évacuation du pays par l'ennemi, les États-Généraux seront convoqués, etle peuple, conjointementavec l'armée romaine, élira un empereur. Ce souverain sera choisi dans les maisons qui régnent sur la Sardaigne, Naples ou l'Angleterre, et ils établiront, pour régir l'Italie, la constitution qui semblera la plus propre à faire le bonheur de ses peuples.

Art. 7. — Il sera en même temps nommé un Gouvernement provisoire composé d'un Consul gouverneur, d'un Consul général, d'un Secrétaire général d'État, de ministres de la Guerre, des Finances, de la Marine, d'un Grand-juge, d'un ministre de l'Intérieur, des Affaires étrangères et d'un Inspecteur général de Police.

322 LE CABINET XOIR.

Art. 8. — A cet effet sont nommés :

Consul gouverneur, — le marquis Asconti Visconti;

Consul général, — le général comte de Comelli de Stuckenfeld;

Secrétaire général d'État, — le duc de

Ministre de la Guerre, — le prince Pignatelli Moliterno.

Tous les autres seront nommés par Sa Majesté Britannique ; et s'il lui est agréable, elle pourra choisir parmi les ministres ou grands dignitaires de la Sicile.

Art. 9. — L'armée sera composée de 50 légions, dont 42 seront milices et 8 régulières. Chaque légion sera composée de 5 0Ô0 hommes sur le pied de paix, et portée à 7 500 en temps de guerre. Chaque légion sera formée d'infanterie et de cavalerie, conformément à l'ordonnance qui nous sera présentée à cet effet par le Consul général.

Art. 10. — Division des pouvoirs secondaires dans le civil.

Art. 11. — Division et organisation de l'armée par le Consul général. Il dirigera pareillement toutes les opérations militaires. 50 000 hommes de troupes régulières et vingt-cinq petits vaisseaux seront tenus à sa disposition ; les premiers pour appuyer et propager la révolution, et les seconds pour faciliter les opérations.

Art. 12. — Il sera formé en outre un Comité de 150 chefs de section et 50 membres, d'un Pre'sident et d'un Vice-Président, afin de conserver et d'étendre une correspondance secrète sur tous les points.

Art. 13. — Toutes les îles mentionnées à l'art. 3 et actuellement occupées par les troupes britanniques, formeront à dater de ce jour partie intégrante de l'Empire romain. Et les généraux et officiers qui y commandent en notre nom y feront arborer le drapeau rouge et blanc jusqu'à l'arrivée des garnisons romaines.

Art. 14. — A l'exception de l'Istrie et du Frioul, toutes les provinces illyriennes cédées à la France par la cour de Vienne formeront le royaume d'Illyrie, qui sera donné à la maison régnante en Sicile en indemnité de cette île, si l'on ne pouvait l'indemniser plus convenablement ailleurs. Ge nouveau royaume devra, dans tous les cas, former une barrière entre l'Empire romain et la Monarchie autrichienne.

Art. 15. — Article secret non porté au traité, mais avec un renvoi confidentiel; le gouvernement anglais en a seul connaissance.

Art. 16. — Le Tyrol allemand, aujourd'hui occupé par la Bavière, sera cédé à la Suisse, en échange des bailliages italiens et de la Valteline, etc., qui, formant une troisième barrière, compléteront la séparation des États romains des autres États européens.

Art. 17. — - Il y aura alliance offensive et défensive entre Home, l'Illyrie, le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, et celles des autres Puissances qui auront contribué à l'affranchissement de l'Italie.

Art. 18. — Le présent Décret sera publié et affiché dans toute l'étendue du Royaume-Uni et dans tous les lieux où flottera le pavillon britannique. Il sera signi-

fié à toutes les cours alliées par l'intermédiaire de nos ambassadeurs, qui ajouteront les couleurs romaines aux nôtres, ordonnant à nos commandants de forces de terre et de mer d'accueillir et de recevoir sur tous les points les troupes, vaisseaux et sujets de l'Empire romain qui pourraient se présenter dans nos ports, camps ou lieux de garnison, dans l'objet de demander à être transférés au quartier général de l'armée romaine.

Le prince-régent fut sur le point de signer. Lorsque l'Autriche fit sa défection à Dresde, l'ambassadeur de la Garbonaria à Londres désespéra d'obtenir une solution favorable aux intérêts de son pays. Ce ne fut qu'à partir de ce moment qu'il considéra comme impossible de faire revêtir de la signature royale ce projet de décret, qui avait été chaudement accueilli par les minisires.

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