LOIS DU'CIIANGE DE HAMBOURG
Lois Les lois suivantes fui'cnt rendues, le 22 janvier 1711 , dans une
dn riia.igc. asscmblée du sénat et des citoyens de Hambourg. Elles furent imjirimées pour l'instruction des étrangers, et sex'vent encore de guide dans les contestations judiciaires. Les articles 2i et 2.5 subirent, le 14 juin 1798, des modifications qui sont insérées à la fin de cet article.
i.e fomtiei Art. 1*^''. Quaud un courtier négocie une lettre de change, il est tenu d'en donner avis sur-le-champ et sans faute, aux deux jDiarties, par un bulletin qu'il signe de l'initiale de son nom.
donne m luilItMÎn.
Les lettres 2. Quaud uuc lettre de change se négocie, le tireur est en géné-
(le change | q]jJj„^ ^g douuer dcs secondes et au besoin des troisièmes, etc.
doivent O ^
être en ,iç change. Si l'effet est unique ou que la lettre de change vienne
muhii)lic.iln. ^ 1-1 o
de l'étranger, le courtier doit, avant la conclusion de sa négociation, vu avertir le preneur ou l'endossé. Si celui-ci s'en contente la négociation est consommée.
3. Quand une lettre de change est négociée, et que le preneur ou ic pieneiu l'endossé n'en paie pas de suite la valeur, le magistrat procède contre suiX-oiranii.. sa personne ou ses propriétés, sans qu'il soit besoin d'une décision judiciaire, et fait ef'i'ectuer le paiement intégral, par les moyens les
plus prompts, quel que soit le montant de la somme.
4. Le preneur ou l'endossé peut conserver en portefeuille les Droite lettres de change qu'il a acquises, ou les transmettre à d'autres '" i"^''"'"'" places comme bon lui semble; néanmoins il doit le faire de telle manière qu'il soit possible d'en recevoir le paiement à l'échéance ou environ, à moins que les parties contractantes n'en aient autrement disposé; c'est-à-dire à moins que le tireur ne soit tenu d'envoyer immédiatement la première de change à l'acceptation; alors le courtier
en fait mention dans son bulletin et le tireur remplit cette formalité.
5. Quiconque accepte une lettre de change s'oblige par cela même Accepteu. à la payer, comme s'il en avait touché le montant. " '^' '
(). Si quelqu'un se charge d'une lettre de change et promet de la Accep<;iii..ii payer, il est oblige de le taire, comme s il eut donne sa signature.
7. Si une lettre de change est confiée, pour l'acceptation , à un Aune* individu en personne, et qu'il ne la rende pas sur la demande du j^ Joù'^ porteur, il est engagé, et la lettre de change est censée acceptée s'il l'a gardée une nuit; la personne qui a une fois accepté une lettre de change, n'est plus admise à révoquer son acceptation ou à biffer sa signature.
8. Si une lettre de change est présentée à quelqu'un, il doit Si^ie. l accepter personnellement en écrivant son nom et la date s'il en est requis; mais s'il est absent ou empêché pour toute autre cause, son commis oii son fondé de pouvoir pour cet objet, doit accepter en sou
gei.
nom, ce qui se fait en écrivant le nom du chef ou du constituant ainsi que celui du commis ou du mandataii^e, après avoir produit sa procuration qui doit être notariée. Ces formalités remplies, le chef est lie' par cette acceptation, comme s'il l'avait faite lui-même, et est obligé de payer; autrement, si ces formalités n'étaient pas remj)lies, la lettre de change devrait être protestée faute d'acceptation.
Piolet 9. Si une lettre de change est adressée du dehors à cjuelc[u'un
ci'acce])iauon. pour l'acccptation et qu'il refuse de la donner, le porteur doit immédiatement la faire protester et la retourner avec le protêt; mais si, pour obliger la personne qui doit accepter la lettre , il veut attendre trois jours, il peut le faire sans s'exposer à aucun dommage, pourvu que pendant ce temps il ne s'expédie ni malle ni messager régulier pour l'endroit d'oii vient la lettre de change,
Biiirts h ordre 10. Si unc lettre de change est tirée sur le tireur lui-même, il est
doivent 1 T / 1 11
.^■tre acceptés, oblige dc 1 acccpter.
Les lettres 1 1 . Si unc Icttrc dc cliangc est présentée pour l'acceptation à
de change peuvent
teciange quelqu'uu ct qu'il refuse, un tiers peut l'accepter pour l'honneur
i-tre acceptées (\ii tiieur OU d'uu cudosscur : en vertu de cette acceptation, ce tiers
jKiiir riionneur , . . , . ,
des tireurs devicut obUgé pour ladite lettre; et, d'un autre côté, en payant, il des endosseurs, acquicrt Ics droits du porteur ; néanmoins il doit pour plus grande sûreté la faire protester par le porteur, et se faire remettre le protêt dont il paie les frais en même temps qu'il accepte.
faut <l'i
Protêt 12. Si des lettres de change, tirées sur des correspondans étran-
ndi"cation g^^^ ^ ^^^^ ^^ ^ usaucc, arrivent et qu'elles soient payables dans de domicile, cette placc , et que dans l'acceptation il ne soit pas spécifié à qui le porteur doit s'adresser pour le paiement, il doit, à défaut de ce paiement, les faire protester à l'époque de l'échéance avec les formalités ordinaires.
Les Juifs 13. Si des lettres de change tirées sur des Juifs de cette place
ne oivent pas r^j.j,jygj^^ jg samedi OU uu autrc iour de fête hébraïque, ils ne doivent
être inquiètes J 1 '
pendant p^s être intfuiétés ces iours-là, quoique obligés, si les lettres de
leurs fêtes. \ ^ . , , ,,.,,,,
change sont tirées a vue, de les accepter a la date de leur arrivée.
14. Si une lettre de change sans endossement est acceptée, et que Règiemens la 2^ ou la 3« arrive endossée, le porteur doit présenter la l""*^ lettre endossemens. acceptée , la 2^ ou la 3'= endossée à l'accepteur, le jour de l'échéance , et il les retire; mais au paiement, ou immédiatement après, tout porteur est obligé de remettre la lettre ou les lettres de change, soit qu'il y en ait une ou davantage, à la personne qui compte les tonds. Si une lettre de change est endossée à ordre, ces mots ne doivent pas être effacés. Mais le porteur est obligé de l'endosser pour lui ou pour une autre personne, et, s'il n'a pas de compte à la banque, il est tenu de délivrer un billet indiquant celui qui doit toucher l'effet.
Suite.
15. Si un billet régulièrement endossé est présenté au paiement, aucun endossement postérieur à cette présentation ne peut être valable ou préjudiciable à l'accepteur; mais, avant cette présentation, il est permis de négocier un billet tiré à ordre, s'il reste encore assez fie temps pour l'endosser et le donner en paiement.
16. Jusqu'ici on a alloué 12 jours de grâce, et aucune innovation Jours de gi Ace. ne doit être faite à cet égard.
17. Si une lettre de change est échue, le porteur peut à son Date du prottU. choix la faire protester pendant les 12 jours de grâce, ou attendre
le dernier, s'il ne tombe pas un jour de dimanche ou de fête.
18. Si une lettre de change est échue, les dimanches et fêtes sont Vèies. compris dans les jours de grâce.
19. Aucun protêt ne doit être fait après le coucher du soleil, non Commcm plus que les dimanches ou les fêtes; s'il s'en fait, ils doivent être jes prot.}t.<i. considérés comme nuls et non avenus.
20. Si des lettres de change, tirées à époque fixe, n'arrivent qu'a- Jours de grâce es leur échéance , elles n'ont pas p étaient arrivées en temps opportun.
]>rès leur échéance , elles n'ont pas plus de jours de grâce que si elles
ISJ HAMBOURG.
Les mois '2 1 . Toutes les lettres de change tirées à mois ou usances de mois
"r^Wiit "^' <^L'l»oieuti conformément au calendrier, le même jour et à la même date.
i's.i..ce^. 22. Si une lettre de eliaiige est tirée d'Allemagne à usance, elle
est payable à 1 i jours de vue, le jour tl acceptation compris; mais si elle est tirée à vue, le jour qui suit l'acceptation compte pour le premier.
i.e iniiieu 2o. Toute lettre de change payable au milieu du mois, est exi-
cst le 1 j. gible le 15, quel que soit le nombre de jours dont il se compose.
Paieiirciit 24. Les lettres de change, payables à la banque, qui sont exigibles
ai ch"i"e ^ '^ fi" ^^ décembre, ou quek^ues jours avant cette époque, doivent
exigibles ^{.,.ç payées avant <jue la banque ferme, sans qu'il y ait lieu à des
la fermeture jours de grâcc ultéricurs ; et celles qui ne seraient pas réglées les
(le la hanque. ^^^.^ jours ouvrablcs, après la fermeture ordinaire delà banque, à
la fin de décembre, doivent être pro testées.
Lettres 2."). Une lettre de change dont l'échéance arrive pendant que la
c change j^anquc est fermée n'a pas plus de jours de grâce après que celle-ci
exigi
vendant a rcpris SCS opératious qu'elle n'en aurait eu si elle avait été ou-
"^""st fennée. vcrtc ; il Ikut Cependant excepter celles dont l'échéance arrive le
l*^'', le 2 ou le 3 janvier. Si elles ne sont pas acquittées le S*^ jour
ouvrable après l'ouverture de la banque, elles doivent être protestées.
Echéance -^>- Si ii^e lettre de change à vue ou à un certain nombre de
des lettres iom^g jg yuc n'était pas immédiatement acceptée à sa présentation,
de cliange ■' ' i i i
a >ne. mais qu'elle le fût c|uelqucs jours après, elle doit être considérée comme acceptée le 1*^' jour de présentation.
PiotCt 27. Si une lettre de change est exigible, et n'est protestée qu'après
après lexpiratioii dcsdits 12 jours, le porteur i)erd tout droit et recours
1 expiration 1 J - 1 J
''es contre le tireur et les endosseurs ; il ne peut s'adresser qu'à l'accepteur pour être payé. Si les 12 jours expirent un dimanche ou un jour de fête, le protêt doit se faire la veille.
28. Si une lettre de change renierine une ou plusieurs adresses , Piioriié
, 1 • < I 'f n • I • /• • .... (riiiteivenlioi
le porteur cloit, a deiaut d acceptation ou de paiement, taire protester ^,, protêts. contre toutes les personnes désignées, et le tireur est obligé de lui tenir compte de tons les frais de protêt sans qu'il y ait lieu à aucune ditliculté.
29. Si quelqu'un donne pour une somme d'argent qu'il a reçue une sùietos
] I , . , , . , A pour les lettres
lettre de cliange qui nest pas acceptée, mais retournée avec protêt, j,. ,i,a„j,c t*t que l'époque du paiement en soit échue, le tireur est obligé de """ •'<'<'''i"<'<''rembourser siins délai. S'il ne le fait pas, il doit être procédé contre lui de la manière la plus prompte, ainsi que nous l'avons dit art. 3 ; mais si la lettre de change a quelque temps à courir, et que le tireur ait l'intention d'en donner une autre pour le paiement, le porteur est obligé de l'accepter après avoir reçu suffisante garantie pour le montant.
30. Si les protêts des lettres de change pour non acceptation viennent SuUt . d'Espagne, de Portugal ou d'ailleurs , celui qui les a tirées est obligé sur-le-champ et sans délai de donner siàreté pour le principal, les
frais et les dommages, jusqu'à ce que le protêt [)our non paiement, ainsi que la lettre de change, soient arrivés par le courrier suivant, sous peine de la plus prompte exécution, comme le porte l'art. 3.
Si . Il n'est pas permis de payer une lettre de change, quelle qu'elle l'aieiiiens soit, avant son échéance; car s'il arrivait que celui au profit duquel ,ios lettres le paiement doit être fait à l'époque de l'échéance venait dans l'intervalle à faillir, dans ce cas le paiement effectué serait à la charge de celui qui l'a fait avant le terme.
illéi;aii\.
nrolestcs.
32. Si une lettre de change tirée ou acceptée n'est pas jjajée à Kégiemont son échéance précise, le porteur, après l'avoir dûment protestée, rembolrLirdoit exercer son recours contre l'endosseur, dont il est en droit «l'eftets d'exiger le plus prompt remboursement. S'il y en a plus d^un, il peut agir de même à l'égard des autres , et même du tireur ; mais l'accepteur reste néanmoins obligé pour ladite lettre, et le porteur peut agir contre lui en première instance. Le tireur, l'accepteur, les
endosseurs, tous, et chacun en particulier, restent solidaires jusqu'au
paiement complet.
Paiement 33. Si à l'ëcliéance d'une lettre de change on offre d'en payer
paille . moitié ou partie , le porteur, à moins d'ordres contraires, est obligé
d'accepter; il iloit protester et agir pour le reste comme est porté à
l'art. 32.
Ca? 31. Si le tireur, l'accepteur, l'endosseur, ou tous ensemble, ou
quelqu'un d'eux en particulier, devient insolvable, le porteur peut ai^ir après avoir au préalable dûment fait protester contre celui d entre eux qu'il juge convenable, et recevoir des uns ou des autres tout ce qu'il peut en obtenir jusqu'à paiement intégral de la lettre, du rechange et des frais.
niodc 35. Celui qui a payé le montant d'une lettre de change peut ,
nlu/irporteur commc propriétaire de cette lettre , si elle n'est pas à ordre , la révo-
''■^"^ quer ou la faire révoquer par celui qui l'a tirée, avant toutefois
lescastiouteux. J- .
qu'elle ait été payée par l'accepteur, s'il l'a reçue en paiement, et qu'il ne soit ni le mandataire, ni l'agent, ni le correspondant auquel la lettre est adressée , mais que le montant lui appartienne , ou qu'il ait avec ladite lettre reçu avis et ordre de la toucher à son profit et pour son usage, ou qu'il puisse prouver qu'il est en avance avec son correspondant pour des traites qu'il a payées , ou autres objets semblables : dans ce cas la révocation ne peut avoir lieu qu'avec le consentement du porteur.
uiffércnce 36. Si quclqu'un paie une lettre de change à un autre pour le
<ie garantie (.Qn^pte d'uu ticrs , ct la fait rendre payable à lui-même ou à son
le? endosseurs ordre, il dcvicut en cas de faillite responsable en vertu de son en-
dossement, si ce n'est pourtant à l'égard de son commettant, a moins
qu'il ne se soit obligé à la garantie de la lettre de change.
Lettres 37. Si uuc pcrsounc emprunte de l'argent à quelqu'un sous condi-
"P^'n^'' tion de le rendre aux foires de Leipsic, Francfort ou autres, elle
cxigi
aux foires. (Joif douncr au prêteur une reconnaissance de la somme , ou promesse de lui livrer en temps convenable des lettres de change pour
la même somme; à défaut de lettres de change, la reconnaissance suflit j)Our procéder contre le débiteur suivant les lois qui régissent les lettres de change, et obtenir du magistrat l'exécution la plus prompte.
38. Si des lettres de change payables aux foires de Francfort, Lettres Leipsic, Naumburg et autres, sont négociées ici, le porteur doit, à di,'.sa',rfô!rcs défaut d acceptation ou de i^aicnient, se conformer aux lois qui somniscs
aux lois des
régissent le change dans les villes dénommées, faire faire le protêt lieux
^ . • . i-i .^ I' où ces foires
pour non paiement ou non acceptation en temps utile et Ion- se tiennent. voyer ici; s'il ne le faisait pas dans le délai prescrit, il perdrait son droit de recours contre le tireur, et n'aurait plus d'action que contre l'accepteur.
39. Quand une lettre de change est protestée, celui qui l'a tirée G.nrani;e ne peut pas l'accepter pour l'honneur de sa signature; mais il doit, drchànKe conformément à l'art. 1 1 , et sous peine de l'exécution la plus prompte i»">estées énoncée à l'art. 3 , donner un autre accepteur à la satisfaction du non porteur, ou une garantie suffisante pour le montant de cette lettre, '«^c'^^i'"»*""'
40. Quand une lettre de change est retournée avec protêt , elle Fixation ne doit être soumise sous titre de rechange qu'au cours direct du , *"'', "'".
D u dans les actes
change de retour, ou de 7 pour 100 par mois au choix du porteur, de ictour. ainsi qu'à une commission, courtage, frais de protêt et ports de lettres. A l'égard de celles-ci on n'en passe qu'une , à moins qu'il ne soit prouvé que le protêt en a occasioné davantage.
41. A l'échéance d'une lettre de change qui a été acceptée, mais iMoye» qui présente quelque irrégularité dans les endossemens, le porteur . i'| 'J""|' ■, . doit, quand les jours de grâce sont expirés, donner, s'il en demande le paiement, suffisante garantie, qu'il fournira dans un temps donné un endossement régulier; cette formalité remplie, l'accepteur est
tenu de payer.
Garanties
42. Si une lettre de change acceptée se perd, et que la dette soit pour kttrcs reconnue par l'accepteur, ou quelle soit prouvée, la demande fondée 'pciduèr
ues endossemens.
I«(i HAIM130MIG.
sur ladite lettre conserve toute sa force; et celui-ci est obligé d'en payer le montant, à la charge par le porteur de donner garantie suffisante que , dans un certain temps, il lui fournira une décharge du tireur et des endosseurs revêtue de toutes les formalités légales , et qu'il l'indemnisera de tous frais et dommages (jue la lettre de change aura occasionés.
Délai
en demande
(le paiement ,
à la ( haige
(lu porteur.
43. Si le porteur ne demande pas le montant d'une lettre de change à l'époque de son échéance, et que dans l'intervalle il se fasse quelque altération dans le cours des monnaies , il est obligé de les recevoir au taux où elles étaient le jour de l'échéance.
Paiemens
en monnaie
courante.
41. Si une lettre de change est payable en monnaies courantes, et que celles-ci n'éprouvent aucune altération dans leiu- valeur, elle doit être acquittée en monnaie courante légale, et non avec des monnaies de billon; elle doit ensuite être revêtue d'une déclaration portant que le paiement a été effectué.
Protêt pour
plus grande
caïautie.
45. Si l'accepteur d'une lettre de change devient insolvable, le pfTteur doit la faire protester, quoiqu'elle ne soit pas encore au terme de son échéance , aussitôt qu'il a connaissance de la faillite, et la ret jurner avec le protêt, ou donner avis à l'endosseur, suivant la disposition de l'art. 32, afin qu'il puisse exercer son recours à l'épi que de l'échéance ; le tireur et l'endosseur sont obligés, d'après les dispositions du même article, si le porteur le désire, de rembourser de suite et comptant la lettre de change sous l'escompte du ^ pour 100 d'intérêt par mois, ou de donner des garanties suffisantes qu'elle sera payée exactement à son échéance.
Droits
sur les
maicliandises
consignées.
46. Si des lettres de change sont tirées sur une personne qui a en sa possession des marchandises ou d'autres effets appartenant au tireur, elle doit, dans le cas où celui-ci ferait faillite, et aussitôt qu'elle est ouverte, faire devant le syndic la déclaration des marchandises et effets qu'elle a dans les mains ; mais elle a la préférence sur les autres créanciers pour le remboursement de la lettre de change, et ne délivre à ceux-ci que ce qui reste après l'accjuittement.
sont
HAMBOURG. t87
47. Si quelqu'un a négocié de fausses lettres de change ou fait Banquerouie une banqueroute trauduleuse, et quavec le fruit de sa mauvaise
foi il se soit etal>li ailleurs, il sera procédé contre lui conioriuéinenl aux nouveaux statuts sur les banqueroutes.
48. Non -seulement les marchands, négoeians, doivent se con- Le* former au\ luis et statuts ci- dessus au sujet du chance, mais en- '«P"*""'"''
J O " précédentes
core toutes les personnes, de quelque pays ou condition (ju'elles soient, intéressées dans les lettres de change tirées, acceptées ou pou endossées dans cette ville, soit comme débiteurs, soit comme créan- '""" " '"^" "' ciers : aucun motif, aucun subterfuge ne peuvent les dégager; les !« exceptions enfans, les mineurs, les apprentis sont seuls exceptés. Les lettres de change tirées, acceptées ou endossées par eux sont nulles et non avenues. Afin d'arrêter les progrès alarmans de l'escroquerie, toute lettre de change donnée pour argent gagné ou perdu au jeu ne doit pas être admise par les tribunaux de cette ville, mais au contraire anéantie et soumise aux pouisuites prescrites par le 3'' et le 1'" paragraphe de ledit contre les escrocs publié le 3 septembre 1709. Publié le "2 mars 1711.
Modifications faites en 1798, aux 24"^ et 25*^ articles des lois
précédentes.
Les lettres de change payables en banco, dont l'échéance arrive An. ii le dernier jour de décembre, ou qxii, quoique exigibles, ont, en vertu des jours de grâce ordinaires, quelque temps à courir, doivent néanmoins se payer avant que la banque ferme, nonobstant les jours de grâce qui l'estent; celles qui ne sont pas acquittées le premier jour ouvrable après le 31 décembre doivent être protestées.
Toute lettre de change exigible pendant que la banque est fermée Ait. j5. n'a pas plus de jours de grâce après l'ouverture qu'elle en aurait eu si la banque avait été constamment ouverte, à l'exception de celles dont l'échéance tombe au l"^', 2, 3, 4 et 5 janvier; si trois jours ouvrables après que la banque a rouvert elles ne sont pas acquittées, elles doivent être protestées.