SYSTÈME MUNICIPAL DU HAUT-CAXADA
Le Canada Occidental peut être fier à juste titre de son système municipal. Il n'y a peut-être dans aucune partie du monde des institutions d'une nature semblable, et si bien adaptées aux besoins,
«ux connaissances, au génie même des habitans. C'est, en un mot, la philosophie de leur confiance en eux-mêmes réduite à de simples fèglemens ; c'est le sens-commun du peuple incorporé dans des règlemens municipaux ; c'est aussi un sage aveu qu'il doit savoir diriger les possessions qu'il se crée lui-même, qu'il n'endettera pas témérairement, ou ne mettra pas follement dans l'embarras le pays qu'il a conquis sur le désert, et qui porte les marques de ses nobles efforts, de son industrie et de son courage.
Les premières municipalités rurales, ou de district, furent établies dans le Haut-Canada en 1841. Mais avant 1840, des cités et des villes furent incorporées par des actes spéciaux du parlement, à l'instance des municipalités intéressées. Les pouvoirs accordés à ces dernières corporations n'étaient rien moins qu'uniformes, quelques-unes ayant des privilèges qui n'étaient pas accordés à d'autres, et d'autres ayant des pouvoirs qui fatio-aient la législature même qui les avait créées. La jalousie et la confusion en furent le résultat naturel. Nul homme de loi ne pouvait donner un avis sur les droits d'un individu dans une seule corporation, sans être obligé de suivre l'acte original par les mille sinuosités d'amendemens parlementaires ; et nul capitaliste demeurant à quelque distance ne pouvait prêter à une cité ou à une ville, sans une connaissance particulière et définie de son histoire indinduelle.
Néanmoins, le statut de la 12e Vict., ohap. 80, a fait disparaître du pays toutes ces corporations incongrues et inconséquentes ; et l'acte la 12e Vict., chap. 81, prévoit par une loi générale " la création de corporations municipales et l'établissement de rèo-lemens de police, dans et pour les ditférents comtés, cités, villes, townships et villages du Haut-Canada."
Les pouvoirs accordés à ces corporations sont exercés par l'entremise de conseillers, iutendans, et échevins, qui sont les reijrésentans des habitans, et les difterentes municipalités sont ainsi classées: 1*^, townships ; 2^^, comtés; 3°, villages à police; 4^, villages incorporés ; ô^, villes; 6 o, cités. Chacune de ces juridictions a des pouvoirs et des privilèges qui lui sont communs avec les autres, mais les cités en ont qui leur sont particuliers, et ainsi en est-il des villes, villages, townships, et comtés.
102 ZSSÂI COURONNÉ
Les townships rjui ont moins de 500 propriétaires et locataires, tous admissibles à voter, ont droit à cinq conseillers. Ces conseillers choisissent l'un d'entre eux pour être leur président. On l'appelle l'intendant de ville. Si le township contient 500 propriétaires et locataires, ou plus, il a droit à un conseiller de plus, <ju'on appelle député ou sous-intendant. S'il a 1000 votans, ou plus, il a droit à un second intendant de ville. Le cens exigé de ces officiers est £100 d'intérêt sur des biens-fonds, et il faut qu'ils résident dans les limites de la municipalité.
Les villages incorporés sont réglés de la même manière qire les comtés, le nombre de leurs conseillers et intendans étant proportionné à leur population, et les intendans les représentant dans le conseil du comté auquel ils appartiennent, de même que les townships y sont représentés. Les villages à police ou incorporés votent dans le townsliip auquel ils sont attachés.
Les comtés étant dos agrégats indéterminés d« townships. -quelques-uns en avant jusqu'à dix-huit, et d'autres n'en ayant pas plus de quatre, les conseils de comté sont composés des différents intendans de ville et sous-intendans de township. Ils sont présidés par un syndic qu'ils choisissent parmi eux.
Les villes incorporées sont, pour plus de commodité aux élections et pour que la représentation de leurs intérêts soit complète, partagées en différentes sections ou quartiers. Trois conseillers sont choisis pour chaque quartier, et le conseil est présidé par un maire, qui est choisi par le conseil d'entre ses membres. La qualification des conseillers est un revenu annuel de £20, provenant de biens-fonds, ou le paiement d'une rente de £40. La qualification des électeurs est un loyer de £5, ou un revenu de £5, provenant d'une propriété foncière.
De même que les villes, les cités sont divisées en quartiers, dont chacun élit deux échenns et deux conseillers, et ceux-ci choisissent leur maire ou président parmi les échevins. Leur qualification est, pour les échevins, ixn revenu de £40, provenant de biens-fonds, ou le paiement d'une rente de £80 ; et pour les conseillers, ur. revenu de £20, ou le paiement de £40. La qualification de?, électeurs est le paiement d'une rente de £Y 10s., ou un reveno moindre provenant d'une propriété foncière.
Pour toutes les municipalités les élections ont lieu annuellement, et elles exercent leurs fonctions au moyen de statuts ou règlemens sujets à être révisés par les cours supérieures de la province ; et s'ils sont trouvés irréguliers ou défectueux sous d'autres rapports, ils peuvent être annullés.
Le grand trait, dans le système munioiiial du Haut-Canada, c'est le pouvoir accordé aux corporations d'emprunter de l'argent pour des améliorations et fins municipales. Le remboursement de l'emprunt est assuré par une taxe sur les propriétés de la municipalité qui emprunte, le gouvernement général garantissant, en quelques cas, le paiement, en vertu de l'acte du fonds de prêt municipal. Mais tous les règlemens pour la création de dettes ont à être soumis d'abord aux citoyens, avant de devenir valides ; et le gouvernement ne donne de garanties qu'après s'être assuré pleinement que la municipalité est en état de payer, et que l'emprunt lui-même est sage et convenable.
Chaque municipalité est une corporation ayant droit de poursuivre, et sujette à être poursuivie. Elles exercent tous les droits et privilèges de nommer leurs officiers, de faire des améliorations publiques, tels que des chemins et des ponts, d'élever des bâtimens pour leurs usages municipaux, d'ouvrir des rues ou des chemins pour la commodité générale, ou pour l'avantage général.
Les municipalités de comté font des règlemens pour le comté, taxant chaque township à proportion de sa cotisation pour le bien général de tous. Les townships n'ont pas d'autoçté à exercer au-delà de leurs limites, mais ils sont représentés, comme je l'ai mentionné, dans les conseils de comté, par leurs intendans et sousintendans, proportionnément à la population, et incidemment aux propriétés du township.
Ce système a fonctionné admirablement dans le Haut-Canada. Il a même surpassé l'attente de ceux qui l'ont projette et établi, n a appris aux habitans à gérer eux-mêmes leurs propres aflfaires ; il leur a donné un plan d'action et de conduite, qui, si malheureusement ils étaient en butte à une aggression extérieure suffisante pour déranger le gouvernement général, les mettrait en état de se protéger eux-mêmes, de lever des fonds et de conduire leurs
affaires, et aussitôt que l'orage serait passé, de reprendre sans difficulté les paisibles et vertueux travaux de la paix. Il a aussi développé leurs talens et dirigé leurs esprits vers la plus noble de toutes les occupations, savoir : celle de rendre leur pays prospère, éclairé et heureux.