‹ Le Canada [microforme]Chapitre 49 sur 51 · RER · texte numérisé non relu

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aux connaissances, au génie même ues habitans. C’est, en un mot, la philosophie de leur confiance en eux-mêmes réduite à de simples règlemens ; c’est le sens-commun du peuple incorporé dans des règlemens municipaux ; c’est aussi un sage aveu qu'il doit savoir diriger les possessions qu’il se crée lui-même, qu’il n’endettera pas témérairement, ou ne mettra pas follement dans l'embarras le pays qu'il a conquis sur le désert, et qui porte les marques de ses nobles efforts, de son industrie et de son courage.

Les premières municipalités rurales, ou de district, furent établies dans le Haut-Canada en 1841. Mais avant 1849, des cités et des villes furent incorporées par des actes spéciaux du parlement, à l'instance des municipalités intéressées, Les pouvoirs accordés à ces dernières corporations n'étaient rien moins qu'uniformes, quelques-unes ayant des privilèges qui n'étaient pas accordés à d’autres, et d’autres ayant des pouvoirs qui fatigaient la législature mème qui les avait créées. La jalousie et la confusion en furent le résultat naturel. Nul homme de loi ne pouvait donner un avis sur les droits d’un individu dans une seule corporation, sans Ôtre obligé de suivre l'acte original par les mille sinuosités d’amendemens parlementaires ; et nul capitaliste demeurant à quelque distance ne pouvait prèter à une cité ou à une ville, sans une connaissance particulière et définie de son histoire individuelle,

Néanmoins, le statut de la 12e Vict., chap. 80, a fait disparaître du pays toutes ces corporations incongrues et inconséquentes : et l'acte la 12e Vict., chap. 81, prévoit par une loi générale “ la création de corporations municipales et l'établissement de règlemens de police, dans et pour les différents comtés, cités, villes, townships et villages du Haut-Canada.”

Les pouvoirs accordés à ces corporations sont exercés par l’entremise de conseillers, intendans, et échevins, qui sont les représentans des habitans, et les différentes municipalités sont ainsi classées : 1°, townships ; 20, comtés; 30, villages à police; 40, villages incorporés ; 59, villes; Go, cités. Chacune de ces juridictions a des pouvoirs et des priviléges qui lui sont communs avec les autres, mais les cités en out qui leur sont particuliers, et ainsi en est-il des villes, villages, townships, et comtés.

Les townships qui ont moins de 500 propriétaires ct locataires, tous admissibles à voter, ont droit à cinq conseillers. Ces conscillers choisissent l’un d’entre eux pour être leur président. On l'appelle l’intendant de ville, Si le township contient 500 propriétaires et locataires, où plus, il a droit à un conseiller de plus, qu’on appelle député ou sous-intendant, S'il a 1000 votans, ou plus, il a droit à un second intendant de ville, Le cens exigé de ces officiers est £100 d’intérèt sur des biens-fonds, et il faut qu’ils résident dans les limites de la municipalité.

Les villages incorporés sont réglés de la mème manière que les comtés, le nombre de leurs conseillers et intendans étant proportionné à leur population, et les intendans les représentant dans le conseil du comté auquel ils appartiennent, de même que les townships y sont représentés. Les villages à police ou incorporés votent dans le township auquel ils sont attachés,

Les comtés étant des agrégats indéterminés de townships. quelques-uns en ayant jusqu’à dix-huit, et d'autres n’en ayant pas plus de quatre, les conseils de comté sont composés des différents intendans de ville et sous-intendans de township. Ils sont présidés par un syndic qu’ils choisissent parmi eux.

Les villes incorporées sont, pour plus de commodité aux élections et pour que la représentation de leurs intérêts soit complète, partagées en différentes sections où quartiers. Trois conseillers sont choisis pour chaque quartier, et le conseil est présidé par un maire, qui est choisi par le conseil d’entre ses membres. La quulification des conseillers est un revenu annuel de £20, provenant de biens-fonds, ou le paiement d’une rente de £40. La qualification des électeurs est un loyer de £5, ou un revenu de £5, provenant d’une propriété foncière,

De même que les villes, les cités sunt divisées en quartiers, dont chacun élit deux échevins et deux conseillers, et ceux-ci choisissent leur maire ou président parmi les échevins. Leur qualification est, pour les échevins, un revenu de £40, provenant de biens-fonds, ou le paiement d’une rente de £80 ; et por les conseillers, un revenu de £20, ou Île paiement de £40. La qualification des électeurs est le paiement d’une rente de £7 10s., ou un revenu moindre provenant d’une propriété foncière.

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SUR LE CANADA. 103 Pour toutes les municipalités les élections ont lieu annuellement, et elles exercent leurs fonctions au moyen de statuts ou règlemens sujets à être révisés par les cours supérieures de la province ; et s'ils sont trouvés irréguliers ou défectueux sous d’autres rapports, ils peuvent être annullés.

Le grand trait, dans le système municipal du Haut-Canada, c’est le pouvoir accordé aux corporations d'emprunter de l'argent pour des améliorations et fins municipales. Le remboursement de l'emprunt est assuré par une taxe sur les propriétés de la municipalité qui emprunte, le gouvernement général garantissant, en quelques cas, le paiement, en vertu de l'acte du fonds de prèt municipal. Mais tous les règlemens pour la création de dettes ont à être soumis d’abord aux citoyens, avant de devenir valides ; et le gouvernement ne donne de garanties qu'après s'être assuré pleinement que la municipalité est en état de payer, et que l’emprunt Jui-mème est sage et convenable,

Chaque municipalité est une corporation ayant droit de poursuivre, et sujette à être poursuivie. Elles exercent tous les droits et priviléges de nommer leurs officiers, de faire des améliorations publiques, tels que des chemins et des ponts, d'élever des bâtimens pour leurs usages municipaux, d'ouvrir des rues ou des chemins pour la commodité générale, ou pour l'avantage général,

Les municipalités de comté font des règlemens pour le comté, taxant chaque township à proportion de sa cotisation pour le bien général de tous. Les townships n’ont pas d'autorité à exercer au-delà de leurs limites, mais ils sont représentés, comme je lai mentionné, dans les conseils de comté, par leurs intendans et sousintendans, proportionnément à la population, et incidemment aux propriétés du township.

Ce système a fonctionné admirablement dans le ITaut-Canada. Il a mème surpassé l’attente de ceux qui l'ont projetté et établi, Il a appris aux habitans à gérer eux-mêmes leurs prop:es affaires ; il leur a donné un plan d’action et de conduite, qui, si .malheureusement ils étaient en butte à une aggression extérieure suffisante pour déranger le gouvernement général, les mettrait en état de se protéger eux-mêmes, de lever des fonds et de conduire leurs

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affaires, et aussitôt que l'orage serait passé, de reprendre sans difficulté les paisibles et vertueux travaux de la paix. Il à aussi développé leurs talens et dirigé leurs esprits vers la plus noble de toutes les occupations, savoir : celle de rendre leur pays prospère, éclairé et heureux.

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